2018 QCCQ 9777, 2018 QCCQ 9777
Opinion
Bouchard c. Financière Castelton ltée 2018 QCCQ 9777 COUR DU QUÉBEC « Divisions des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32- 156555-171 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN BOUCHARD -et- MICHÈLE BEAULIEU Demandeurs c.
FINANCIÈRE CASTELTON LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000 $ à la défenderesse (Castelton) pour inexécution contractuelle. [ 2 ] Essentiellement, les demandeurs plaident que Castelton leur doit 28 000 $ – montant qu’ils réduisent à 15 000 $ pour fins de leur demande, renonçant à poursuivre pour le surplus [1] – en remboursement de ce qu’ils ont payé pour désintéresser un créancier hypothécaire d’un immeuble dont Castelton avait repris possession. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, la réclamation des demandeurs sera rejetée.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes :
a) les demandeurs peuvent-ils contredire les termes du contrat intervenu avec Castelton ou ont-ils établi une convention subséquente?
b) le cas échéant, les demandeurs ont-ils établi le paiement qu’ils allèguent avoir fait à Riopelle? LE CONTEXTE [ 5 ] Les demandeurs sont des conjoints. Le 31 octobre 2012, la corporation 9269-5824 Québec inc., une société dont la demanderesse Beaulieu est présidente, acquiert un immeuble connu comme étant l’Auberge de la falaise à Saint-Alphonse-de- Rodriguez [2] . Il s’agit de la réalisation d’un rêve pour les demandeurs qui consacrent toute leur énergie à la réussite de l’entreprise. Ils y sont présents presque tout le temps. L’exploitation de l’auberge nécessite toute leur énergie; même leurs jeunes enfants donnent un coup de main. [ 6 ] L’achat de l’auberge est en
partie financé par Castelton, au moyen d’un prêt d’un million de dollars consenti à Mme Beaulieu et sa compagnie numérique. Ce prêt est cautionné par le défendeur Bouchard et leurs immeubles – dont l’auberge – sont donnés en garantie au moyen d’hypothèques [3] . [ 7 ]
Malgré les efforts constants et la détermination des demandeurs, l’entreprise périclite. Les demandeurs cherchent des capitaux pour poursuivre l’opération de l’auberge et Castelton consent un second prêt de 237 500 $, également cautionné par M. Bouchard [4] . [ 8 ] Mais rien n’y fait.
Malgré leurs courage et détermination, les demandeurs et la compagnie numérique peinent à faire face à leurs obligations. Ils sont incapables de rembourser Castelton. En février 2014, tant les demandeurs que la compagnie de Mme Beaulieu font cession de leurs biens. [ 9 ] Intervient alors une convention entre les parties. Le but de cette entente était de permettre aux demandeurs de demeurer à l’auberge, de continuer de s’en occuper même si elle n’opérait plus, bref, de voir au maintien de l’actif en attendant de trouver un acheteur.
C’est ainsi que, le 22 avril 2014, elles signent un contrat [5] qui contient notamment les clauses suivantes, plus pertinentes au litige : « 1. Castleton remboursera les arrérages du à Manuvie par Michèle Beaulieu et Réjean Bouchard et ces derniers continueront à effectuer des versements mensuels de 650,00 $ en remboursement du prêt dû à Manuvie.
2. Les parties signeront un délaissement volontaire relativement à la résidence et l’Auberge, dans les cinq (5) jours de la signature des présentes permettant à Castleton de devenir propriétaire des deux (2) immeubles. […] 5. Réjean Bouchard s’occupera de faire radier, à ses frais, les hypothèques légales de la construction ci haut mentionnées et publiées à Joliette sous les numéros 20 367 641 et 20 451 303. 6. Michèle Beaulieu et Réjean bouchard seront permis d’occuper la résidence sans aucun bail et son aucun droit de locataire, mais uniquement par simple tolérance de Castleton. 7.
Castleton s’engage re-transférer la résidence à Michèle Beaulieu et Réjean Bouchard dans l’éventualité où l’Auberge était vendue pour un minimum de un million dollars (1 000 000$), ou que Castleton réussit à donner l’Auberge à une organisation à but non lucratif moyennant un reçu d’impôt d’un montant minimum de trois millions dollars (3 000 000 $), le tout dans un délai maximal de quatre (4) mois des présentes. » ( sic ). [ 10 ] La clause 5 précitée réfère notamment à une hypothèque de construction qu’avait enregistrée Constructions A.
Riopelle inc [6] (Riopelle). [ 11 ] Selon les demandeurs, Riopelle a effectivement été désintéressée de sa créance et son hypothèque a donc été radiée. [ 12 ] Les demandeurs avancent qu’une entente verbale est intervenue entre eux et Castelton par laquelle la défenderesse promettait leur rembourser ce qu’il a coûté pour payer la créance de Riopelle s’ils parvenaient à trouver un acheteur pour l’auberge. Comme ils ont effectivement trouvé cet acquéreur, ils réclament aujourd’hui le remboursement du paiement à Riopelle. [ 13 ] Castelton nie catégoriquement toute entente verbale intervenue avec les demandeurs.
Bien qu’elle partage la déception des demandeurs pour l’échec de l’aventure commerciale, elle s’insurge de ce que les demandeurs la dépeigne en « méchante » dans cette histoire qui a mené, d’un côté, à la faillite des demandeurs, de l’autre à sa plus importante perte financière. [ 14 ] Ainsi se sont présentées les parties devant le Tribunal. L’ANALYSE [ 15 ] Le Tribunal rappelle aux demandeurs qu’il leur appartient de démontrer, suivant la balance des probabilités, le bien-fondé de leurs prétentions [7] . Ceci dit, passons à l’analyse des questions en litige.
a) les demandeurs peuvent-ils contredire les termes du contrat intervenu avec Castelton ou ont-ils établi une convention subséquente? [ 16 ] La clause 5 du contrat P-3 est d’une grande limpidité. Il revenait au demandeur Bouchard de faire radier, à ses frais, l’hypothèque de Riopelle. Aucun remboursement de ce qu’il lui en a coûté pour ce faire n’est par ailleurs prévu au contrat. Se pose alors une difficulté – et elle est de taille – pour les demandeurs : l’
article 2863 C.c.Q. interdit à une
partie à un acte juridique constaté par écrit de faire la preuve testimoniale contraire aux obligations qui y sont contenues, sauf s’il existe un commencement de preuve, lequel est prévu à l’
article 2865 C.c.Q .. Voici le texte de ces articles. 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 17 ] Le droit civil a toujours accordé une importante valeur probante aux écrits qui constatent un contrat. On pense, à raison, que lorsque des personnes prennent la peine d’écrire un contrat pour gouverner leurs relations contractuelles, les tribunaux doivent accorder à cet écrit la valeur qu’il mérite et empêcher, sauf exception, de le mettre de côté. [ 18 ] La prohibition établie à l’
article 2863 C.c.Q. vise tout autant les écrits de nature commerciale que civile [8] . [ 19 ] Pour échapper à cette interdiction, une
partie peut premièrement faire valoir un commencement de preuve, qui se définit comme étant une preuve émanant de la
partie adverse et qui rend vraisemblable l’obligation dont son adversaire se réclame [9] . Par exemple, un aveu de la
partie adverse portant sur un fait qui rend probable la prétention d’une
partie peut lui permettre de faire la preuve testimoniale d’une convention qui contredit un écrit par ailleurs signé par elle. Elle peut aussi faire valoir qu’elle ne tente pas de contredire l’obligation constatée par écrit, mais plutôt d’établir une convention subséquente [10] . [ 20 ] Or, malgré les efforts déployés par les demandeurs lors de l’instruction, ils échouent dans l’un et l’autre cas. [ 21 ] D’abord, aucun commencement de preuve n’a été démontré. [ 22 ] Le demandeur Bouchard n’a que sa parole pour établir une convention verbale établissant ce qu’il dit avoir été convenu entre lui et Castelton. M.
Marc Bissel, représentant de Castelton, a formellement nié l’existence d’une telle entente. Me Hélène Bougas, pour sa part, a déclaré n’en avoir aucun souvenir. Le seul contrat dont elle se souvient est le contrat P-3. [ 23 ] De toute la preuve produite au dossier, le Tribunal ne peut y voir un commencement de preuve qui permettrait aux demandeurs d’établir, par leur témoignage, l’obligation qu’ils avancent. En conséquence, la prohibition prévue par le Législateur à l’
article 2863 C.c.Q. doit recevoir application, ce qui empêche les demandeurs de témoigner du contraire de ce dont ils ont convenu au contrat P-3. [ 24 ] Pour les mêmes motifs, aucune convention autre ou subséquente à la pièce P-3 n’a été établie, à la satisfaction du Tribunal. À ce
sujet, le témoignage de M. Bouchard, parfois confus, souvent nébuleux, ne fait pas le poids devant l’assurance, la sobriété et la sincéritéde M. Marc Bissel. Or, M. Bissel nie formellement l’existence de ce dont se réclame M. Bouchard. Quant à Mme Beaulieu, elle n’a pastémoigné avec grande conviction, a semblé incertaine et s’en est remise à son conjoint pour établir cette soit disant convention verbale,disant que c’est lui qui s’occupait des transactions avec Castelton. [25] Ceci mettrait normalement fin à l’analyse.
Aucune preuve juridiquement recevable n’ayant été faite de l’existence d’uneconvention autre ou subséquente relative au remboursement des coûts relatifs à l’hypothèque de Riopelle, et devant l’absence decommencement de preuve permettant de contredire, par témoignage, le contrat P-3, le recours des demandeurs devrait être rejeté, dès àprésent. [26] Le Tribunal répond néanmoins à la deuxième question que soulève ce litige.
b) le cas échéant, les demandeurs ont-ils établi le paiement qu’ils allèguent avoir fait à Riopelle? [27] Les demandeurs n’ont pas offert une preuve satisfaisante du paiement qu’ils disent avoir fait à Riopelle. [28] Dans les allégations de leur réclamation, les demandeurs disent d’abord avoir payé 28 669,02 $ à Riopelle[11]. [29] Lors de l’instruction, M. Bouchard ajuste le tir et témoigne avoir plutôt payé 15 000 $ au représentant de Riopelle, M. Lévesque,et ce, en argent comptant. [30] En fait, M. Lévesque a témoigné lors de l’instruction. Il est le beau-père du propriétaire de la compagnie Riopelle.
Sontémoignage n’a pas convaincu le Tribunal du paiement d’une pareille somme d’argent sans qu’aucun reçu ne soit confectionné. Bien sûril y a eu radiation de l’hypothèque, mais ce fait à lui seul n’établit pas, dans les circonstances de l’espèce, que le paiement a bel et bienété fait. Or, le Tribunal rappelle que les demandeurs doivent supporter le fardeau de la preuve de leurs prétentions. [31] En somme, la preuve du paiement de la somme de 15 000 $ (encore moins de celle de plus de 28 000 $) n’a pas été établie,suivant le standard de preuve requis.
Ainsi, même si les demandeurs avaient prouvé le contrat verbal sur lequel ils s’appuient, ilsn’auraient pas eu gain de cause, faute de preuve du paiement qu’ils disent avoir fait. Pour ces motifs, le Tribunal : [32] REJETTE le recours des demandeurs, avec frais de justice de 300 $ représentant le coût du timbre judiciaire; __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Dates d’audience : 18 juin et 20 novembre 2018 [8] Schwersenski c. Vineberg, (C.S. Can., 1891-06-22), (SCC), 19 R.C.S. 243.
Loading document…