2024 QCCS 299, 2024 QCCS 299
Opinion
Droit de la famille — 24100 2024 QCCS 299 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N° : 500-12-358501-231 DATE : 2 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J. Sébastien Vaillancourt, J.C.S. ______________________________________________________________________ M… R… Demanderesse c.
N… B… Défendeur ______________________________________________________________________ jugement rectificatif ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que Monsieur demande au Tribunal de modifier l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 afin qu’il précise l’endroit de l’échange des enfants; [ 2 ] CONSIDÉRANT que puisque le Tribunal a, par suite d’une inadvertance manifeste, omis de se prononcer sur cette question; [ 3 ] CONSIDÉRANT que conformément à l’article 338 C.p.c., il y a lieu de rectifier l’ordonnance rendue; [ 4 ] CONSIDÉRANT que de son côté, Madame demande également au Tribunal de rectifier l’ordonnance quant à sa décision de lui refuser l’autorisation de voyager au motif que contrairement à ce qu’aurait retenu le Tribunal, un plan précis de voyage aurait été soumis; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demande de Madame ne relève pas de la rectification puisque le Tribunal a décidé de la question en appréciant la preuve; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] RECTIFIE le jugement rendu le 31 janvier 2024 de la façon suivante : [40] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ordonner que l’échange des enfants ait lieu à l’école ou la garderie ou à 17h15 s’il s’agit d’un congé, et que le parent qui débute sa période de garde soit responsable d’aller chercher les enfants; [69] RECONDUIT l’ordonnance de sauvegarde du 12 décembre 2023 avec les modifications suivantes :
a) AUTORISE les deux parties à se déplacer hors de Ville A avec les enfants pendant leur temps parental respectif;
b) ORDONNE que l’échange des enfants ait lieu à l’école ou la garderie ou à 17h15 s’il s’agit d’un congé ;
c) ORDONNE que le parent qui débute son temps de garde soit responsable d’aller chercher les enfants; [ 7 ] SANS FRAIS de justice vu la nature de l’affaire. __________________________________ J. sÉBASTIEN VAILLANCOURT, j.c.s. Me Giancarlo Di Pietro ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC. Avocat de la demanderesse
Me Pascale Vallant Avocate du défendeur Droit de la famille — 24100 2024 QCCS 299 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N° : 500-12-358501-231 DATE : 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J. Sébastien Vaillancourt, J.C.S. ______________________________________________________________________ M… R… Demanderesse c. N... B… Défendeur ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE SAUVEGARDE SUR LES DEMANDES MODIFIÉES DES PARTIES POUR MESURES PROVISOIRES (SÉQUENCES 043 ET 044) ET JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE LA
PARTIE DÉFENDERESSE POUR RETRAIT D’UNE PIÈCE ET DOMMAGES (SÉQUENCE 045) ______________________________________________________________________ [1] CONSIDÉRANT que les parties, qui se sont épousées en 2017 et sont les parents de X, âgé de cinq ans, et de Y, qui aura trois ans dans un peu plus d’un mois, sont en instance de divorce; [2] CONSIDÉRANT l’ordonnance de sauvegarde prononcée par la juge Marie-Claude Armstrong le 23 octobre dernier, qui, notamment, donnait acte à l’engagement des parties de ne pas consommer de l’alcool et de la drogue pendant que les enfants étaient sous leur responsabilité ainsi que pendant les 12 heures précédentes (en ce qui concerne l’alcool) et les 24 heures précédentes (en ce qui concerne la drogue); [3] CONSIDÉRANT que cette ordonnance de sauvegarde accordait également à Monsieur du temps parental deux fins de semaine sur trois ainsi que le mardi après l’école ou la garderie jusqu’à 20h suivant la formule du nesting ; [4] CONSIDÉRANT que le 12 décembre 2023, le juge Benoît Emery homologuait un consentement signé par les parties prévoyant notamment un partage différent du temps parental des enfants suivant lequel ceux-ci seraient avec Monsieur 43% du temps et avec Madame 57% du temps; [5] CONSIDÉRANT l’ordonnance prononcée le 19 janvier 2024 par la juge Chantal Chatelain suivant laquelle celle-ci demandait aux parties de déposer un protocole de l’instance au plus tard le 29 janvier 2024, ce à quoi se sont conformées les parties; [6] CONSIDÉRANT que Madame présente une demande d’ordonnance de sauvegarde en vertu de laquelle elle demande :
a) La supervision du temps parental de Monsieur;
b) L’autorisation de voyager au Brésil avec l’un ou l’autre ou les deux enfants et ce, pour une période d’au moins cinq semaines par année;
c) L’autorisation de demander un passeport ou le renouvellement d’un passeport pour les enfants;
d) Qu’il soit ordonné à Monsieur de s’assurer que l’enfant X assiste à ses cours de cirque; [7] CONSIDÉRANT que Monsieur présente également une demande d’ordonnance de sauvegarde en vertu de laquelle il demande :
a) La modification de l’attribution du temps parental et certaines précisions quant à l’échange et le transport des enfants;
b) L’autorisation de se déplacer avec les enfants hors de Ville A pendant son temps parental;
c) L’usage exclusif de la résidence familiale et, par conséquent, l’expulsion de Madame ou, subsidiairement, qu’il soit ordonné à Madame d’assumer seule les dépenses inhérentes de la résidence familiale si elle en conserve l’usage exclusif. À l’audience, l’avocate de Monsieur évoque aussi la mise en vente de l’immeuble; [ 8 ] CONSIDÉRANT que Monsieur présente également une demande afin qu’un document intitulé « Rapport d’enquête » déposé par Madame [1] soit retiré du dossier.
Il recherche aussi la condamnation de Madame à lui verser des dommages-intérêts de 15 000 $ au motif qu’elle a abusé de la procédure en détournant les fins de la justice et en agissant de manière à nuire à Monsieur; Examen du protocole de l’instance [ 9 ] CONSIDÉRANT que les parties ont déposé un protocole de l’instance signé les 11 et 29 janvier 2024; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les moyens de défense indiqués par Monsieur à la ligne 11 du protocole relèvent en
partie de la demande reconventionnelle plutôt que de la défense; [ 11 ] CONSIDÉRANT que Monsieur a toutefois indiqué, à la ligne 12, qu’il n’avait pas l’intention de déposer une demande reconventionnelle; [ 12 ] CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, il y a lieu d’accepter le protocole de l’instance en modifiant toutefois la ligne 12 afin d’y indiquer que Monsieur déposera une demande reconventionnelle, ce que son avocate s’est engagée à faire au plus tard le 12 avril 2024; [ 13 ] CONSIDÉRANT que puisque Madame annonce qu’elle n’a pas l’intention de déposer une défense reconventionnelle, il y a lieu d’en prendre acte; [ 14 ] CONSIDÉRANT que Monsieur demande par ailleurs au Tribunal de déclarer qu’il n’a pas à répondre à l’avis d’interrogatoire écrit qui lui a été notifié par Madame compte tenu du fait que le nouveau protocole de l’instance prévoit que les parties seront interrogées oralement; [ 15 ] CONSIDÉRANT que l’avocat de Madame insiste pour que Monsieur réponde à l’interrogatoire écrit; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le principe directeur de la proportionnalité justifie que Monsieur n’ait pas à répondre à l’interrogatoire écrit puisqu’il sera interrogé oralement prochainement; Demande de la
partie défenderesse pour retrait de la pièce P-13 et dommages (séquence 045) [ 17 ] CONSIDÉRANT le dépôt, par Madame, d’un document intitulé « Rapport d’enquête » [2] ; [ 18 ] CONSIDÉRANT que ce document n’est ni daté, ni signé, de sorte que l’on ne connait pas son auteur; [ 19 ] CONSIDÉRANT que ce document contient des recommandations quant à l’attribution du temps parental des enfants, le « psychisme des enfants » et leur « état psychoémotionnel »; [ 20 ] CONSIDÉRANT que ce rapport émane de [la Compagnie A], qui semble être membre du Bureau de la sécurité privée selon l’en-tête du document; [ 21 ] CONSIDÉRANT qu’il est impossible de vérifier les qualifications de l’auteur du document pour se prononcer sur l’attribution du temps parental et l’état des enfants et qu’il est, au surplus, peu vraisemblable qu’il soit qualifié pour le faire.; [ 22 ] CONSIDÉRANT que, de plus, ce document reprend sur plusieurs paragraphes les informations fournies par Madame à cette firme; [ 23 ] CONSIDÉRANT qu’une fois retirés les paragraphes qui reprennent les informations fournies par Madame et ceux qui contiennent des recommandations sur l’attribution du temps parental ou l’état des enfants, il ne subsiste que deux paragraphes, soit les paragraphes 3 et 4 de la page 3; [ 24 ] CONSIDÉRANT que ces paragraphes se lisent ainsi : Au cours de la période de surveillance, il a été établi que les conditions sanitaires et hygiéniques de l’adresse de la PDI [c’est-à-dire la personne d’intérêt, soit Monsieur] sont moyennes.
Un détail a attiré notre attention : le lieu de résidence de la PDI dégageait périodiquement une forte odeur de marijuana, mais comme l’analyse de la présence de drogues ne relève pas de la compétence des agences d’enquête privées, nous ne pouvons pas affirmer que la PDI consomme des drogues ou qu’elle se trouve périodiquement dans un état d’intoxication médicamenteuse au volant ni réfuter cette affirmation. En outre, le comportement de la PDI est nerveux. Il communique d’une façon agressive.
Par exemple, le 16 décembre 2023, à 18h30, des invités ont été vus dans la maison, de l’alcool a été consommé et des comportements chahuteurs ont été constatés. Une odeur persistante de marijuana était également présente. [ 25 ] CONSIDÉRANT que ce passage ne présente aucune pertinence en ce qu’il ne permet pas de conclure que Monsieur a
consommé de la marijuana ni de l’alcool; [ 26 ] CONSIDÉRANT qu’au final, ce document ne contient rien d’autres que des passages non pertinents ou inadmissibles en preuve; [ 27 ] CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, ce document doit être retiré du dossier; [ 28 ] CONSIDÉRANT que bien que le dépôt de ce document soulève des interrogations compte tenu du fait qu’il ne présente aucune pertinence, il n’y a pas lieu pour autant de déclarer que Madame a agi de manière abusive au sens des articles 51 et suivants C.p.c.; [ 29 ] CONSIDÉRANT que, en effet, tel que l’enseigne la Cour d’appel, « l’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice. » [3] ; [ 30 ] CONSIDÉRANT qu’en conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accorder la demande de dommages-intérêts de Monsieur; Demandes des parties pour ordonnance de sauvegarde [ 31 ] CONSIDÉRANT que Madame invoque la consommation de drogues et d’alcool de Monsieur pour demander la supervision de son temps parental; [ 32 ] CONSIDÉRANT que la juge Armstrong, également saisie d’une demande de Madame afin que le temps parental de Monsieur soit supervisé pour cette raison, n’a pas accordé cette demande; [ 33 ] CONSIDÉRANT que Madame a par la suite consenti, dans un consentement signé le 7 décembre 2023, à ce que du temps parental représentant 43% du temps soit attribué à Monsieur sans supervision; [ 34 ] CONSIDÉRANT que rien ne justifie que le temps parental de Monsieur soit supervisé puisque les allégations de Madame à ce sujet sont vagues et générales en ce que, notamment, elles ne contiennent aucun exemple précis démontrant que Monsieur ne respecte pas, depuis la signature du consentement le 7 décembre 2023, son engagement de ne pas consommer de la drogue ni de l’alcool pendant et avant l’exercice de son temps parental; [ 35 ] CONSIDÉRANT que Monsieur demande la modification de l’ordonnance parentale au motif qu’il doit voyager en Europe pour son travail six jours par mois.
Ainsi, il demande au Tribunal d’attribuer aux parties le temps parental partagé à raison de sept jours chacune en alternance; [ 36 ] CONSIDÉRANT que la preuve administrée à ce stade-ci ne permet pas de conclure qu’il soit dans le meilleur intérêt des enfants de vivre sept jours en alternance avec chacun de leurs parents, ni même d’être avec Monsieur du vendredi au jeudi suivant une semaine sur deux, comme il le demande subsidiairement; [ 37 ] CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, et bien que cela soit manifestement une solution imparfaite, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de modifier le plan parental convenu entre les parties au mois de décembre denier, en espérant toutefois que Monsieur pourra planifier ses voyages de façon à en minimiser l’impact sur son temps parental; [ 38 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’accéder à la demande de Monsieur de lui permettre de déplacer deux jours de son temps parental à tous les mois pour lui permettre de voir les enfants malgré ses voyages et ce, en raison de la relation extrêmement acrimonieuse entre les parties et de leur incapacité à communiquer et à s’entendre; [ 39 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder la demande de Monsieur afin qu’il soit précisé l’heure exacte de l’échange des enfants et l’identité du parent responsable du transport vu les difficultés survenues depuis l’ordonnance du 12 décembre 2023; [ 40 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ordonner que l’échange des enfants ait lieu à 17h15 et que le parent qui débute sa période de garde soit responsable d’aller chercher les enfants; [ 41 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accéder à la demande de Monsieur de lui permettre – ainsi qu’à Madame – de se déplacer, avec les enfants, hors de Ville A puisque rien ne justifie qu’il ne puisse le faire; [ 42 ] CONSIDÉRANT que Madame demande qu’il soit ordonné à Monsieur de conduire l’enfant X à ses cours de cirque pendant son temps parental; [ 43 ] CONSIDÉRANT que Monsieur s’y oppose, invoquant notamment que Madame a inscrit l’enfant à ces cours de cirque sans son consentement et que l’enfant a été inscrit à des cours de ski, du consentement des parties, au mois d’août 2023; [ 44 ] CONSIDÉRANT que l’enfant a suivi des cours de ski l’année dernière, à l’hiver 2023; [ 45 ] CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner à Monsieur de conduire l’enfant à ses cours de cirque et qu’il y a lieu de l’autoriser à le conduire à ses cours de ski; [ 46 ] CONSIDÉRANT la demande de Madame afin d’être autorisée à voyager au Brésil avec les enfants; [ 47 ] CONSIDÉRANT que Madame ne présente aucun plan précis pour un tel voyage;
[ 48 ] CONSIDÉRANT l’absence d’urgence; [ 49 ] CONSIDÉRANT que Madame ne démontre pas davantage l’urgence de demander un passeport ou le renouvellement d’un passeport pour les enfants; [ 50 ] CONSIDÉRANT que Monsieur demande de pouvoir réintégrer la résidence familiale, actuellement occupée par Madame, ou, subsidiairement, que Madame assume les dépenses qui y sont inhérentes si elle continue d’en avoir l’usage; [ 51 ] CONSIDÉRANT , en effet, que Monsieur n’a pas insisté, à l’audience, afin que l’immeuble soit immédiatement mis en vente; [ 52 ] CONSIDÉRANT que la preuve ne justifie pas que Madame soit expulsée de la résidence familiale et que son usage exclusif en soit confié à Monsieur; [ 53 ] CONSIDÉRANT qu’il y a toutefois lieu d’intervenir quant au paiement des dépenses de la maison puisque Monsieur convainc le Tribunal qu’il n’est pas en mesure de payer 70% des dépenses, soit 2 700 $ par mois, en plus d’un loyer pour se reloger; [ 54 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner à Madame de payer seule toutes les dépenses puisque les parties sont copropriétaires de l’immeuble; [ 55 ] CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, les parties devront payer en parts égales les versements hypothécaires, les versements en remboursement du prêt dû aux parents de Monsieur (lequel aurait servi à acheter l’immeuble), les taxes scolaire et municipale ainsi que les primes d’assurances habitation; [ 56 ] CONSIDÉRANT que pour éviter tout litige et uniquement aux fins de la présente ordonnance de sauvegarde, le partage égal des dépenses mentionné au paragraphe précédent sera effectif à compter de la prochaine échéance de chacune de ces dépenses; [ 57 ] CONSIDÉRANT que Madame devra assumer seule les autres dépenses soit, notamment, l’électricité, le chauffage, le câble, le téléphone, le déneigement et l’entretien paysager; [ 58 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est conscient que sa décision pourrait avoir un impact sur la question de la pension alimentaire pour enfants de sorte que les parties pourront présenter une demande à cet égard en Cour de pratique puisque cette question n’a pas été débattue à l’audience; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : À
TITRE D’ORDONNANCE DE GESTION : [ 59 ] ACCEPTE le protocole de l’instance signé par les parties et leur avocat les 11 et 29 janvier 2024 avec la modification suivante : [ 60 ] ORDONNE à Monsieur de déposer une demande reconventionnelle écrite; [ 61 ] PREND ACTE de l’engagement de Monsieur de notifier et de déposer sa demande reconventionnelle au plus tard le 12 avril 2024 et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 62 ] PREND ACTE de la déclaration de Madame à l’effet qu’elle n’a pas l’intention de déposer une défense reconventionnelle; [ 63 ] DÉCLARE que Monsieur n’a pas à répondre à l’interrogatoire écrit qui lui a été notifié le 10 novembre 2023; [ 64 ] SANS FRAIS de justice vu la nature de l’affaire; SUR LA DEMANDE DE LA
PARTIE DÉFENDERESSE POUR RETRAIT DE LA PIÈCE P-13 ET DOMMAGES (SÉQUENCE 045) : [ 65 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 66 ] ORDONNE le retrait du dossier de la pièce P-13; [ 67 ] REJETTE la demande afin que le dépôt de cette pièce soit déclaré abusif; [ 68 ] SANS FRAIS de justice vu la nature de l’affaire; À
TITRE D’ORDONNANCE DE SAUVEGARDE POUR VALOIR JUSQU’AU 10 JUIN 2024 [4] :
[ 69 ] RECONDUIT l’ordonnance de sauvegarde du 12 décembre 2023 avec les modifications suivantes :
a) AUTORISE les deux parties à se déplacer hors de Ville A avec les enfants pendant leur temps parental respectif;
b) ORDONNE que l’échange des enfants ait lieu à 17h15;
c) ORDONNE que le parent qui débute son temps de garde soit responsable d’aller chercher les enfants; [ 70 ] REJETTE la demande de Madame afin d’être autorisée à voyager au Brésil avec les enfants sur une base intérimaire; [ 71 ] REJETTE la demande de Madame afin d’être autorisée à demander un passeport ou le renouvellement d’un passeport pour les enfants sur une base intérimaire; [ 72 ] AUTORISE Monsieur à conduire l’enfant X à ses cours de ski pendant son temps parental et INTERDIT à Madame d’empêcher l’enfant d’assister à ses cours de ski pendant le temps parental de Monsieur; [ 73 ] ORDONNE aux parties d’assumer en parts égales les prochains versements hypothécaires, remboursements de la dette due aux parents de Monsieur, paiement de taxes scolaire et municipale et paiements de la prime d’assurance habitation; [ 74 ] ORDONNE à Madame d’assumer seule les autres dépenses inhérentes à la résidence familiale incluant l’électricité, le chauffage, le câble, le téléphone, le déneigement et l’entretien paysager; [ 75 ] REPORTE les demandes des parties (séquences 43 et 44) au 10 juin 2024 en salle 2.17; [ 76 ] SANS FRAIS de justice vu la nature de l’affaire. __________________________________ J. sÉBASTIEN VAILLANCOURT, j.c.s.
Me Giancarlo Di Pietro ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC. Avocat de la demanderesse Me Pascale Vallant Avocate du défendeur Date d’audience : 29 janvier 2024
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