2015 QCCQ 8839, 2015 QCCQ 8839
Opinion
Maheu c. Savignac 2015 QCCQ 8839 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014238-155 DATE : 8 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. MARTIN MAHEU Demandeur / défendeur reconventionnel c. CHANTAL SAVIGNAC Défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Les parties ont fait vie commune pendant plusieurs années. Chacune fait valoir différentes réclamations à l'égard de l'autre.
La demande principale [ 2 ] Le demandeur, Martin Maheu, réclame certains biens qu'il prétend lui appartenir et qui seraient en possession de la défenderesse. À défaut, il en réclame la valeur, en plus des frais d'avocat qu'il prétend avoir eu à assumer pour faire valoir ses droits. [ 3 ] En début d'audience, le Tribunal lui a expliqué qu'il voyait là un problème à la compétence de la Division des petites créances de la Cour, en raison de l'article 953 du Code de procédure civile . Cet
article définit ce qu'est une petite créance. [ 4 ] Or, une jurisprudence constante veut qu'un recours en revendication de biens ne soit pas une petite créance au sens de l'article 953 [1] . [ 5 ] Il en est de même des demandes visant à réclamer leur valeur plutôt que les biens eux-mêmes [2] . [ 6 ] Quant aux frais d'avocat, la Cour d'appel en a grandement restreint la recevabilité dans son arrêt Viel [3] . [ 7 ] Ce que voyant, après discussion, monsieur Maheu a demandé au Tribunal de décliner juridiction, sauf recours. [ 8 ] C'est ce que fera le Tribunal, même si monsieur Maheu a déclaré à l'audience qu'il renoncerait à sa réclamation.
La demande reconventionnelle [ 9 ] Madame Savignac réclame également certains biens.
Il s'agit de CD ou de DVD, dont elle se prétend propriétaire. [ 10 ] La même logique doit s'appliquer à l'égard de cette réclamation et le Tribunal déclinera juridiction en conséquence. [ 11 ] Les autres réclamations concernent la valeur d'un ordinateur que le demandeur reconnaît avoir brisé volontairement, des montants réclamés en exécution d'un jugement de la Cour supérieure en matière de garde d'enfant, et enfin des dommages moraux pour stress et inconvénients reliés aux agissements du demandeur dans le cadre de la rupture. [ 12 ] La valeur de l'ordinateur n'a fait l'objet d'aucune preuve devant le Tribunal.
Dans les circonstances, le Tribunal ne peut se prononcer à cet égard. Il ne pourra qu'en tenir compte dans l'évaluation des dommages reliés à la réclamation de la demanderesse pour stress et inconvénients. [ 13 ] Quant aux sommes découlant du jugement de la Cour supérieure, le Tribunal considère ne pas être le forum compétent pour interpréter ou exécuter un jugement de cette Cour. Il déclinera donc juridiction à cet égard. [ 14 ] Reste la réclamation pour stress et inconvénients. [ 15 ] Selon la preuve de la défenderesse, corroborée par le témoignage du demandeur, qui vise essentiellement à expliquer ses gestes,
l'ordinateur de celle-ci aurait été détruit par le demandeur dans un accès de colère. Il se serait également prêté à des gestes de vandalisme sur l'ancienne résidence des parties, devenue celle de la défenderesse, en laissant un graffiti sur un mur intérieur de la résidence et en brisant un luminaire extérieur. [ 16 ] Le demandeur a également plaidé coupable à l'infraction d'avoir brisé un engagement de ne pas entrer en contact avec la défenderesse en vertu de l'
article 810 du Code criminel du Canada . [ 17 ] Comme suite de tous ces événements, la défenderesse rapporte avoir vécu une période de stress et d'insécurité, en plus de la perte de l'ordinateur et du luminaire. [ 18 ] Elle a donc fait la preuve d'une faute du demandeur, d'un dommage pour elle et d'un lien de causalité entre les deux. [ 19 ] Reste à déterminer le montant de ces dommages. [ 20 ] La preuve démontre que la défenderesse a réellement été impressionnée par l'attitude du demandeur, un homme costaud et émotif.
Elle en a manifestement souffert. [ 21 ] Par contre, l'honnêteté et l'attitude positive de celui-ci devant le Tribunal donnent à penser que cette période est terminée et aura été limitée dans le temps. [ 22 ] À la fin de l'audience, les parties ont convenu du fait qu'elles avaient toutes deux souffert de leur séparation et qu'il était temps de passer à autre chose, en premier lieu pour le bénéfice de leurs deux enfants. [ 23 ] Mais, le Tribunal l'a exprimé à l'audience, il ne saurait cautionner les agissements du demandeur à l'égard de la défenderesse. [ 24 ] Utilisant sa discrétion et s'inspirant de la décision de l'honorable Jimmy Vallée de cette Cour dans l'affaire Gareau c.
Bernier [4] , qui a octroyé 500 $ à une dame en raison du comportement harcelant de son ex-conjoint, et pour tenir compte des pertes monétaires que la défenderesse subit dans la présente affaire, le Tribunal octroiera une somme de 750 $. [ 25 ] Compte tenu de l'attitude constructive des parties à l'audience, chaque
partie paiera ses propres frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] DÉCLINE juridiction à l'égard de la demande principale, sauf recours; [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 28 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 750 $ à
titre de dommages moraux avec intérêts au taux légal de 5% à compter de l'assignation; [ 29 ] REJETTE la réclamation de 500 $ pour bris d'ordinateur; [ 30 ] DÉCLINE juridiction pour les autres aspects de la demande reconventionnelle, sauf recours; [ 31 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2015
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