2014 QCCQ 9249, 2014 QCCQ 9249
Opinion
Protection de la jeunesse — 14892 2014 QCCQ 9249 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002384-141 DATE : 18 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'un risque sérieux de négligence de la part des parents sur l'enfant âgée d'un (1) mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, des mesures d'aide, conseils et assistance et que les contacts de l'enfant avec ses parents s'effectuent selon les ententes convenues et à défaut d'entente, elle suggère que les contacts s'effectuent à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée d'une heure trente (1h30) sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] L'intervenante sociale défend sa position en invoquant que quelques heures de contact ne sont pas significatives pour un si jeune bébé.
Selon elle, le lien se crée davantage avec la personne qui fournit quotidiennement à l'enfant les soins. [ 4 ] Selon elle, la réduction des contacts permettrait à l'enfant de se stabiliser dans son nouveau milieu d'accueil.
Si les parents se mobilisent sérieusement en regard de leurs difficultés personnelles, les contacts pourront par la suite être augmentés. [ 5 ] Les parents, par l'intermédiaire de leur procureur respectif, consentent à l'hébergement de l'enfant mais sont en désaccord avec la durée et la fréquence des contacts recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Ils disent vouloir prendre les moyens pour régler leurs difficultés personnelles et reprendre l'enfant au terme de six (6) mois.
C'est pourquoi, ils demandent le maintien de contacts fréquents avec celle-ci à raison de deux (2) fois par semaine. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant préconise que les contacts aient lieu au rythme d'une (1) fois par semaine. [ 8 ] Elle estime que le court délai de placement exigera que les parents se mobilisent rapidement et en ce sens, les contacts se devront d'être réguliers et les services intensifiés de façon à voir, au terme de six (6) mois, si les parents seront en mesure de reprendre éventuellement l'enfant.
LA PREUVE [ 9 ] Dès sa naissance, l'enfant a été soumise à un test de dépistage qui révèlera la présence de cannabis et d'amphétamines. [ 10 ] Le lendemain, la situation de l'enfant est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] L'enfant sera alors maintenue en centre hospitalier suite à l'application d'une mesure de protection immédiate, pour par la suite être confiée en famille d'accueil, en vertu d'une ordonnance rendue par le Tribunal. [ 12 ] Au moment de l'hospitalisation de l'enfant, les parents ont été présents et adéquats.
Lors du placement en famille d'accueil, ils ont fourni à l'enfant des vêtements, des couvertures, des couches et des biberons. Ils se sont montrés assidus lors des contacts prévus à raison de deux (2) fois par semaine et adéquats dans l'administration des soins à l'enfant. [ 13 ] De plus, ils ont pris régulièrement des nouvelles de l'enfant auprès de la famille d'accueil en téléphonant une à deux fois par semaine. [ 14 ] La preuve révèle que les deux parents sont aux prises avec un problème de toxicomanie présent depuis plusieurs années.
Ils se sont rencontrés dans un centre de désintoxication alors qu'ils étaient tous deux en thérapie de façon volontaire. Ils forment un couple depuis dix (10) mois. [ 15 ] Les parents reconnaissent consommer quotidiennement du cannabis et la mère dit avoir fait plusieurs thérapies par le passé pour cesser sa consommation d'alcool. [ 16 ] La mère reconnaît avoir consommé du cannabis pendant sa grossesse et un demi-comprimé d'amphétamine, deux (2) semaines avant l'accouchement.
Selon les médecins, une telle affirmation s'avère erronée puisque les amphétamines ne peuvent demeurer présentes plus de deux (2) jours et demi dans l'organisme. [ 17 ] La mère reconnaît par ailleurs avoir consommé de l'alcool, de la cocaïne et des « speeds » durant les premiers mois de sa grossesse.
Elle dit avoir cessé lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. [ 18 ] En mai, un prélèvement sanguin avait effectivement révélé la présence de cocaïne et d'amphétamines. [ 19 ] La mère dit par ailleurs avoir remplacé sa médication pour contrer ses problèmes d'anxiété par une consommation quotidienne de cannabis. [ 20 ] Les parents ont fait l'objet d'un suivi dans le cadre du programme A offert par le CLSC et un suivi en santé mentale a été proposé à la mère pour la période de juillet 2013 à janvier 2014. [ 21 ] La mère disait avoir un diagnostic de trouble de personnalité limite, avoir déjà fait des dépressions et des tentatives de suicide.
Elle souhaitait aussi recevoir de l'aide concernant sa problématique de mensonges. [ 22 ] La preuve documentaire fournie révèle que la mère ne s'est pas mobilisée de façon soutenue dans les suivis qui lui ont été proposés par les intervenants du programme de santé mentale du CLSC. [ 23 ] De plus, malgré les recommandations du médecin, la mère n'a pas fait de démarche pour traiter sa toxicomanie pendant sa grossesse. [ 24 ] Depuis septembre 2013, la mère ne s'est pas non plus présentée à son suivi de grossesse et a été peu assidue au suivi offert dans le cadre du programme A. [ 25 ] L'enfant est le sixième enfant de la mère et le quatrième enfant du père. [ 26 ] Le premier enfant de la mère qui est actuellement majeur ainsi que les trois autres enfants ont et/ou font l'objet d'un suivi par le Centre jeunesse A en lien avec une incapacité de la mère lié à un problème de toxicomanie et de santé mentale.
La mère n'a aucun contact avec ses cinq premiers enfants. [ 27 ] Le Tribunal note qu'en début d'évaluation, la mère a tenté de dissimuler à l'intervenante sociale le fait qu'elle et ses autres enfants ont été suivis par les centres jeunesse. [ 28 ] Confrontée à ce sujet par l'intervenante sociale qui lui mentionne que ce n'est pas l'information dont elle dispose, elle affirme alors que les enfants ont été confiés à une tante en raison d'un abus sexuel de son ex-conjoint sur sa fille. [ 29 ] La mère prétend aussi, comme elle l'avait déjà mentionné aux intervenants du CLSC, qu'un de ses fils s'est noyé à l'âge de quatre (4) ans.
Ce décès qui serait survenu il y a deux (2) ans aurait entraîné selon la mère, ses problèmes de consommation de drogues et d'alcool. [ 30 ] Or, telle n'est pas la réalité. Lors d'une rencontre subséquente, la mère avouera que son fils n'est pas décédé mais qu'il vit avec
son père depuis sa naissance.
Elle reconnaîtra aussi que la Direction de la protection de la jeunesse intervient dans sa vie depuis plusieurs années et que ses enfants sont tous confiés en famille d'accueil et qu'elle est sans contact avec eux. [ 31 ] Des jugements de 2004 et de 2007 rendus dans le district A et produits en preuve du consentement de toutes les parties concernant ces enfants font état de la fragilité de la mère, de son manque de mobilisation et de son absence auprès des enfants, la mère invoquant vouloir régler ses problèmes personnels avant de reprendre contact avec ses enfants. [ 32 ] Le Tribunal note que malgré la possibilité de contact prévue par ces jugements, la mère ne s'en est pas prévalue. [ 33 ] De plus, le portrait au sujet de la mère dressé par ces jugements démontre les grandes difficultés de la mère et son apathie à vouloir les solutionner. [ 34 ] De même, l'intervenante sociale du Centre jeunesse A chargée du suivi auprès de la mère fait état que malgré les téléphones que peut faire la mère pour voir ses enfants ou reprendre contact, elle ne se présente pas aux rendez-vous fixés par l'intervenante sociale. [ 35 ] Le père est décrit comme un individu qui consomme depuis plusieurs années.
Lors d'une thérapie en mai 2012, outre sa problématique de toxicomanie, il voulait travailler à respecter davantage ses engagements, sa malhonnêteté et ses idées suicidaires. Il mettra un terme à cette thérapie en décembre 2012. On note aussi que le père présente des antécédents criminels. [ 36 ] Le premier enfant du père est actuellement majeur. Le père a repris contact avec celui-ci via Facebook depuis quelques temps. Les deux autres enfants sont sous la garde de leur mère.
Bien que le père bénéficie de droits de visite à l'égard de ses deux enfants, il ne les exerce pas depuis neuf (9) mois. [ 37 ] Le père n'a plus de contacts avec ses enfants depuis sa séparation avec la mère de ceux-ci. Alors qu'il affirmait lors d'une rencontre avec l'intervenante sociale que la Directrice de la protection de la jeunesse n'était jamais intervenue auprès de sa famille, il reconnaîtra lors d'une rencontre subséquente que son fils aîné, âgé de dix-huit (18) ans a été confié à sa propre mère à la séparation du couple. Jusqu'à tout récemment, il n'avait pas de contacts avec celui-ci.
Il dit l'avoir retrouvé via Facebook. [ 38 ] Les parents éprouvent des difficultés financières. Ils ont été plusieurs mois à dormir sur des couvertures en guise de matelas alors que la mère était enceinte de plusieurs mois. [ 39 ] Un intervenant du CLSC les a récemment aidés à se procurer un matelas. [ 40 ] Ils ont aussi de la difficulté à se nourrir.
Ils doivent avoir recours à des banques alimentaires d'où ils ont été exclus à deux reprises en raison d'une histoire de mensonge. [ 41 ] Ils ont toutefois été en mesure de se procurer le matériel nécessaire en vue de l'arrivée du bébé. [ 42 ] La mère dit attendre actuellement un héritage de son grand-père. Il s'agit d'une somme importante. Les parents comptent beaucoup sur cet argent pour repartir en neuf. ANALYSE [ 43 ] Les différents services offerts à la mère depuis au moins quinze (15) ans ne lui auront pas permis de corriger sa situation et de s'impliquer auprès de ses cinq (5) autres enfants.
Il en est de même pour le père. [ 44 ] L'historique de ces deux parents permet certes de douter de leur capacité à s'investir de façon stable et continue auprès de l'enfant. [ 45 ] La situation de l'enfant au moment de sa naissance, l'absence de suivi pendant la grossesse, le manque de mobilisation des parents, l'historique de ceux-ci viennent clairement établir le risque sérieux de négligence encouru par cette enfant. [ 46 ] Bien que les parents considèrent que leur situation actuelle s'est améliorée, tous deux ont démontré beaucoup d'instabilité au cours des dernières années.
Depuis la grossesse de la mère, malgré les conseils prodigués par les intervenants du CLSC en regard du suivi de grossesse, du suivi en santé mentale pour la mère, ils ne se sont pas mobilisés de façon soutenue. [ 47 ] Leur situation financière et matérielle demeure précaire. [ 48 ] Somme toute, une chronicité de leur situation est clairement démontrée. [ 49 ] Bien que les deux parents se soient montrés collaborants, qu'ils reconnaissent leurs difficultés et éprouvent des regrets pour leurs erreurs passées, la chronicité de la situation fait en sorte que les parents ne sont pas équipés actuellement et ce, à plusieurs points de vue, pour reprendre leur fille. [ 50 ] La capacité de ces parents à s'attacher à un enfant est certes questionnable.
Par ailleurs, ils ont démontré une assiduité auprès de l'enfant depuis sa naissance qui est surprenante. Ils se montrent adéquats et affectueux lorsqu'ils prennent soin de l'enfant, s'intéressent aussi à son évolution en communiquant régulièrement avec la famille d'accueil. [ 51 ] Sauront-ils maintenir cet investissement?
Bien que le pronostic apparaît sombre, de réduire la fréquence des contacts immédiatement équivaudrait à conclure que les démarches des parents sont vouées à l'échec. [ 52 ] Il nous faut saisir le court délai pour voir que quelle façon les parents sauront se mobiliser, d'où l'importance de rendre une courte mesure d'hébergement afin qu'on puisse rapidement être situé sur la capacité des parents d'une part, à se mobiliser en regard de leurs difficultés personnelles et à faire les démarches attendues et d'autre part, à maintenir leur implication auprès de l'enfant.
Dans l'intervalle, un contact régulier avec l'enfant se doit d'être maintenu.
[ 53 ] L'enfant, vu son jeune âge, a besoin d'être rapidement situé sur les perspectives d'avenir. [ 54 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. [ 55 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 56 ] ACCUEILLE la requête; [ 57 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'un risque sérieux de négligence (
article 38b)2)
i) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 58 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse B; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent, à défaut d'entente, au rythme d'une (1) fois par semaine pour une durée minimale d'une heure trente (1h30) et ce, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 60 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 61 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 62 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 63 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de recevoir une aide au niveau de sa santé mentale auprès de l'organisme A ou tout autre organisme similaire; [ 64 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre une démarche afin de recevoir une aide thérapeutique reliée à leur problématique de toxicomanie; [ 65 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à effectuer ces démarches; [ 66 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse B; [ 67 ] LE TOUT , pour une période de six (6) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Marc-André Leblanc Procureure de la mère M e Chantal Brunet Procureure du père
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