2014 QCCQ 8852, 2014 QCCQ 8852
Opinion
Guilbert c. Thibeault 2014 QCCQ 8852 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002711-140 DATE : 11 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE GUILBERT et JOSÉE GUILBERT, en sa qualité de tutrice à son fils Antony Thibeault Demanderesses c.
JEAN-YVES THIBEAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande faite par la mère d’un adolescent de 14 ans réclamant de son ancien conjoint une somme de 1 291,00 $ appartenant au fils, mais que le défendeur n’a pas remboursée. [ 2 ] La demande comporte aussi une réclamation de la mère pour des dépenses de 991,44 $ qu’elle a encourues afin de faire valoir les droits de son fils des parties.
La réclamation totalise 2 199,44 $. [ 3 ] Le père réplique par une demande reconventionnelle de 1 000,00 $. Selon lui, la mère a engagé inutilement les services d’une avocate, ce qui l’a obligé lui-même à consulter une avocate. Entrepreneur à son compte, il réclame de plus une perte de revenus. QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Le père admet la dette de 1 291,00 $ envers son fils, mais allègue avoir convenu avec lui d’une entente de remboursement. [ 5 ] Les deux parties soutiennent que les frais engagés par l’autre étaient inutiles, et que les dépenses n’auraient pas dû être engagées.
LES FAITS : [ 6 ] Le 6 janvier 2012, la mère Josée Guilbert et son fils Antony Thibeault ont subi des blessures dans un accident d’automobile. [ 7 ] La Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) a établi qu’Antony avait droit à des indemnités, suite aux séquelles résultant de cet accident. [ 8 ] Un chèque de 1 291,90 $, versé par la SAAQ à
titre d’indemnité pour perte de qualité de vie temporaire, a été encaissé par le père en 2012, ce que celui-ci admet. [ 9 ] Le 30 juillet 2013, la mère a fait expédier une mise en demeure par avocate au père parce que celui-ci, malgré plusieurs demandes antérieures, n’avait pas remboursé ce montant à son fils. [ 10 ] Il existe aussi un autre litige entre les parents concernant ce qu’il adviendra d’un chèque de la SAAQ, comportant une indemnité de 24 000,00 $, à être encaissé pour le bénéfice d’Antony, et ceci, pour les séquelles permanentes résultant de l’accident. Le chèque de 24 000,00 $ n’a pas encore pu être encaissé à cause du différend entre les parents. [ 11 ] Chaque
partie a consulté un avocat et encouru des dépenses à l’occasion du litige, né entre les parents séparés d’un adolescent de 14 ans et concernant les indemnités provenant de la SAAQ. [ 12 ] Le 9 janvier 2014, Mme Guilbert déposait la présente réclamation, qui se détaille comme suit : 1) Réclamation de Josée Guilbert pour son fils Antony : - remboursement de chèque encaissé : 1 291,00 $
- remboursement de chèque encaissé : 23,00 $ SOUS-TOTAL : 1 314,00 $ 2) Réclamation personnelle de Josée Guilbert : - frais de mise en demeure (poste) : 11,31 $ - honoraires d’avocat : 696,13 $ - déplacement chez l’avocat : 178,00 $ SOUS-TOTAL : 885,44 $ GRAND TOTAL : 2 199,44 $ [ 13 ] M.
Thibeault conteste la réclamation et formule de plus la demande reconventionnelle suivante : - honoraires d’avocat : 287,44 $ - troubles, inconvénient et perte de temps : 712,56 $ TOTAL : 1 000,00 $ ANALYSE : - Réclamation pour le fils : [ 14 ] Le père reconnaît sa dette de 1 291,00 $. [ 15 ] Une vague promesse d’acheter une automobile usagée à son fils de 14 ans, pour compenser cette dette, n’est pas une entente de remboursement. [ 16 ] D’ailleurs, le jeune Antony, entendu comme témoin, n’a pas accepté cette proposition et il refuse ce mode de remboursement conditionnel et éventuel. [ 17 ] La mère, avec qui le fils demeure, n’a jamais accepté non plus un tel arrangement, en son nom. [ 18 ] Et le contexte le justifie : l’adolescent n’a même pas encore le droit d’obtenir un permis de conduire pour une automobile, et en plus on ne sait même pas de quelle automobile il s’agit. [ 19 ] La dette n’est pas réglée par une entente de paiement en bonne et due forme, et encore moins par une compensation éventuelle et hypothétique.
En conséquence, la dette n’est pas payée, et le montant de 1 291,00 $ sera accordé. [ 20 ] Quant à la réclamation pour le résidu de 23,00 $, la mère s’en est désistée : le montant a finalement pu être encaissé par le fils. - Réclamation personnelle de la mère : [ 21 ] La mère allègue avoir engagé des frais d’avocat pour se faire assister dans sa démarche auprès de la SAAQ afin que les futurs versements d’indemnité soient effectués dans un compte bancaire ouvert au nom de son fils, mais où son père, le défendeur, n’aurait pas accès, et ceci, en raison des difficultés vécues avec le chèque d’indemnité provisoire. [ 22 ] Les circonstances dans lesquelles le père avait emprunté le montant du chèque d’indemnité de 1 291,00 $ sont plus ou moins claires, mais ses actions pour repousser le remboursement au plus tard possible, le sont.
L’argent avait été utilisé aux fins personnelles du père. Le but du père était d’éviter que la mère puisse avoir quelque contrôle que ce soit sur les argents reçus par son fils à
titre d’indemnité. Le père entendait rembourser le chèque quand il le voudrait et de la façon qu’il déciderait. [ 23 ] En plus d’avoir encaissé un chèque de 1 291,00 $ destiné à son fils, la preuve non contredite démontre que le père s’est aussi approprié à peu près à la même époque et, sans le consentement de son autre enfant, une jeune fille alors âgée de 16 ou 17 ans, de la somme de 1 600,00 $. [ 24 ] Bien qu’il ait remboursé par la suite le montant à sa fille, il appert que le père a utilisé de l’argent appartenant à ses enfants pour ses fins personnelles à deux reprises.
Ceci ne peut faire autrement que de susciter l’inquiétude de la mère qui a la garde de son fils et qui l’assiste dans l’administration de ses affaires courantes. [ 25 ] Les parents sont à couteaux tirés, c’est évident.
Le père ne veut pas que la mère ait quelque contrôle que ce soit concernant l’indemnité de 24 000,00 $ provenant de la SAAQ et il refuse de collaborer pour que le chèque déjà émis puisse être encaissé. [ 26 ] Le père fait passer ses propres besoins et ses propres considérations avant l’intérêt de son fils tout en ne proposant aucune alternative de solution pour qu’Antony puisse encaisser les indemnités auxquelles il a droit.
Quant à l’indemnité pour le court terme de 1 291,00 $ déjà reçue, il a refusé de la rembourser malgré une mise en demeure par avocat, et il a contesté la réclamation aux petites créances. [ 27 ] Si M. Thibeault refuse de faire confiance à Mme Guilbert, il n’a pas démontré que Mme Guilbert ait agi, jusqu’à ce jour, à l’encontre des intérêts de son fils.
[ 28 ] Le père a jusqu’ici tout fait pour nuire à la mère, notamment en ce qui concerne l’administration du dossier de la SAAQ ouvert en faveur du jeune Antony. Il n’a pas été capable de justifier sa position de façon convaincante. Le contexte démontre plutôt qu’il a abusé de ses droits en tentant de manipuler ses enfants, et en utilisant leurs avoirs, et ceci, pour des considérations et des besoins personnels. D’autre part, il a refusé toute collaboration à la mère pour l’exercice de la tutelle légale (
article 192 et ss. du Code civil du Québec ), dont la mère a pris l’initiative, pour assurer la représentation d’Antony dans l’exercice de ses droits, afin de récupérer les montants auxquels Antony a droit. [ 29 ] La règle est qu’un parent qui exerce la tutelle le fait gratuitement, sauf avec permission d’un Tribunal (article 183 du Code civil du Québec ). Ainsi, la mère ne pourra pas réclamer ses frais de déplacement pour aller consulter une avocate.
La réclamation de 178,00 $ est rejetée. [ 30 ] Cependant, elle a dû débourser des honoraires d’avocat à cause des actions du père qui constituaient dans la présente affaire de l’abus de droit. Exceptionnellement et à ce titre, le Tribunal fera droit à la demande de remboursement des factures de l’avocate, dont le montant est raisonnable et dont les services concernaient exclusivement les intérêts de l’enfant dans l’exercice de ses droits civils, et ceci, dans un contexte d’abus de droit par le codétenteur de la tutelle légale.
Le montant de 696,13 $ sera accordé. [ 31 ] Les frais postaux pour l’envoi d’un avis formel à la SAAQ concernant les modalités de versement de l’indemnité à recevoir seront aussi accordés, soit 11,31 $. [ 32 ] Un total de 707,44 $ sera ainsi accordé à la mère personnellement. - La demande reconventionnelle de 1 000,00 $ : [ 33 ] Le demandeur devra assumer les honoraires de l’avocate qu’il a engagée pour la préparation de sa contestation dans le présent dossier de petites créances. Il n’y avait rien de bien compliqué dans la réclamation, et la contestation proposée est succincte.
Le principe général est que la justice à la division des petites créances doit être peu coûteuse, le principal moyen choisi étant la non-représentation par des avocats dans un litige de moins de 7 000,00 $. [ 34 ] Ainsi, la procédure est simplifiée et les parties font directement affaire avec un greffier pour préparer le dossier. L’exclusion des avocats à la division des petites créances prohibe la représentation par avocat, mais une
partie peut choisir de prendre conseil auprès d’un avocat préalablement à l’audition. Cependant, la personne qui choisit de consulter un avocat doit généralement, comme ce sera le cas pour M. Thibeault, supporter les coûts de cet avocat (frais extrajudiciaires). M. Thibeault n’a démontré ni abus de droit ni abus de procédure de la part de Mme Guilbert. Ce poste de réclamation sera rejeté. [ 35 ] Quant à sa réclamation pour troubles, inconvénients et pertes de temps, elle sera aussi rejetée parce que c’est M.
Thibeault qui, par ses prises de position centrées sur lui-même, a créé le litige que nous venons de trancher. [ 36 ] La réclamation de 1 000,00 $ est en conséquence rejetée, sur la demande reconventionnelle. - Obiter dictum (observation incidente) : [ 37 ] Sans qu’il soit nécessaire que je le fasse pour disposer du présent dossier, je tiens à m’adresser aux parents, afin qu’ils évitent, dans le futur, de placer leurs enfants dans des situations inconfortables où ils doivent témoigner à l’encontre de l’un ou de l’autre d’entre eux.
Cindy et Alexandre Thibeault, âgés de 18 et 14 ans, n’ont certainement pas apprécié l’expérience de venir témoigner en Cour pour manifester leur désapprobation avec l’utilisation de leur argent par leur père, dans une cause opposant leurs parents. [ 38 ] Les positions antagonistes cristallisées des parents, et perceptibles à l’audience, ont empêché le Tribunal de considérer une conciliation des parties en vertu de l’article 978 du Code de procédure civile . C’est donc le présent jugement qui statuera sur le litige. - Les dépens : [ 39 ] Les dépens seront supportés par la
partie qui succombe, comme le prévoit l’article 477 du Code de procédure civile . Ici, M. Thibeault sera condamné aux dépens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 41 ] CONDAMNE le défendeur Jean-Yves Thibeault à payer à la demanderesse Josée Guilbert, agissant pour son fils Antony Thibeault, la somme de 1 291,00 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 30 juillet 2013, date de la mise en demeure. [ 42 ] CONDAMNE de plus le défendeur Jean-Yves Thibeault à payer à la demanderesse Josée Guilbert personnellement, la somme de 707,44 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 21 janvier 2014, date de l’assignation. [ 43 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Jean-Yves Thibeault. [ 44 ] CONDAMNE le défendeur Jean-Yves Thibeault à payer à madame Josée Guilbert, personnellement, les dépens de 106,00 $. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 22 avril 2014
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