2010 QCCQ 10094, 2010 QCCQ 10094
Opinion
Meunier c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 10094 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre CIVILE » N° : 500-80-016038-102 DATE : Le 19 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN MEUNIER,
Partie demanderesse c. LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'honorable juge Daniel Dortélus, J.C.Q., par le biais d'un jugement en date du 21 juin 2010, rend la décision suivante: Vu la conclusion dans la requête amendée suivant laquelle le demandeur demande une prorogation de délai en vertu de l'art. 91.1.13 de la
Loi sur le ministère du Revenu ; Vu que le demandeur annonce qu'il a une preuve à administrer sur la question de la prorogation; Vu l'annonce par le MRQ qu'il a aussi une preuve à administrer tant sur sa requête en rejet d'appel que sur sa requête en prorogation; Vu que les parties ont besoin de plus de deux heures pour disposer des deux requêtes; Le Tribunal conclut qu'il y a lieu de référer les parties au maître des rôles afin de fixer une date pour trancher sur la question sur la prorogation de délai et sur la requête en rejet.
Fin de l'audience Nouvelle date d'audition: 19 novembre 2010 [ 2 ] Considérant que le Tribunal constate que, le 19 novembre 2010, date de l'audition, le demandeur, Jean Meunier, brille par son absence, nonobstant son procureur, Me Bannon, est présent. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du sous-ministre du Revenu du Québec produit une « Inscription pour jugement sur désistement réputé quant aux frais » en vertu des articles 264 et 274.3 du Code de procédure civile : Compte tenu que le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande, ayant fait défaut d'inscrire la cause pour enquête et audition dans les délais de rigueur de 180 jours, le défendeur inscrit cette cause pour jugement devant le greffier pour ses frais occasionnés par cette demande et en avise Me David Banon, procureur du demandeur. [ 4 ] En réponse, Me Banon produit une requête non signifiée, soit une « Requête du demandeur de bene esse pour être relevé du défaut d'avoir inscrit la cause pour enquête et audition et pour obtenir une prolongation du délai pour inscrire la cause pour enquête et audition» en vertu de l'
article 110.1 C.p.c. [ 5 ] On y allègue avoir été dans l'impossibilité d'inscrire la cause pour enquête et audition ou déposer une demande pour obtenir une prolongation de délai dans le délai imparti. [ 6 ] Le procureur de M. Jean Meunier n'est pas en position pour faire une preuve au soutien de la requête en prolongation de délai étant donné que M. Meunier, comme susmentionné, est absent. [ 7 ] Le Tribunal constate à la lecture du dossier, que le demandeur, M.
Meunier, est à l'extérieur du délai de 90 jours et à l'extérieur du délai d'un an pour demander une prolongation de délai en vertu de l'article 93.1.13, délai d'appel [1] : 93.1.13 . Nul appel prévu à l'article 93.1.10 ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en
vertu de l'article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis la date d'envoi par la poste de la décision prévue à l'article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 8 ] Essentiellement, le Tribunal constate qu'il y a de nombreux délais dans ce dossier qui ne furent pas respectés par M. Meunier et que, de surcroît, M.
Meunier, nonobstant le fait qu'il était clair que c'était l'audition ce matin, brille par son absence et n'est pas présent. [ 9 ] Le Tribunal rejette la demande de remise contestée du procureur du demandeur car mal fondée en faits et en droit; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande de remise du demandeur; [ 12 ] REJETTE la Requête du demandeur de bene esse pour être relevé du défaut d'avoir inscrit la cause pour enquête et audition et pour obtenir une prolongation du délai pour inscrire la cause pour enquête et audition ; [ 13 ] DÉCLARE qu'il y a désistement réputé de la part du demandeur, Jean Meunier; [ 14 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.
Me David Banon NAZEM, LEVY, SOUSSAN, LAUZON Procureur de la demanderesse Me Valérie Ouellet LARIVIÈRE MEUNIER Procureur de la défenderesse Date d’audience : Le 19 novembre 2010, salle 14.01
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