2018 QCCQ 8896, 2018 QCCQ 8896
Opinion
Carrier c. Gélinas 2018 QCCQ 8896 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700476-182 DATE : 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ MARIO CARRIER Demandeur c.
CAROLE GÉLINAS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse de lui avoir vendu un immeuble affecté de vices cachés. Bien que le coût des travaux correctifs et des dommages qu’il prétend avoir subis soit supérieur à 15 000 $, il accepte de réduire volontairement sa réclamation à ce montant de façon à pouvoir présenter celle-ci à la Division des petites créances. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et nie responsabilité.
CONTEXTE [ 3 ] En début d’année 2017, la maison de la défenderesse est à vendre et le demandeur procède à une première visite des lieux. [ 4 ] Le 2 mars 2017, le demandeur présente une promesse d’achat acceptée le même jour et obtient également une déclaration du vendeur sur laquelle la défenderesse mentionne, qu’à sa connaissance, l’immeuble n’a pas fait l’objet d’infiltration d’eau et qu’elle n’a pas connaissance de présence de moisissures. [ 5 ] L’inspecteur mandaté par le demandeur examine l’immeuble le 6 mars 2017 et rédige un rapport d’inspection préachat à cette même date.
Le demandeur acquiert l’immeuble le 11 mai 2017, date à laquelle il en prend également possession. [ 6 ] Le 25 mai 2017, le demandeur et sa conjointe retirent une plinthe de bois au bas d’un mur dans le cadre des travaux de peinture qu’ils effectuent et constatent la présence d’un trou dans lequel on peut voir des traces de moisissures sur certains matériaux à l’intérieur du mur.
Il communique immédiatement avec l’agent immobilier de la défenderesse et tous deux rendent sur place constater la situation. [ 7 ] Dans les jours qui suivent, des investigations plus poussées révèlent la présence de trace de moisissures à d’autres endroits de la maison. Les experts en environnement mandatés par le demandeur se rendent sur place le 2 août 2017 afin de procéder à une analyse de la qualité de l’air de l’immeuble et la présence possible de contamination fongique.
Le rapport de la firme d’expert Airmax Environnement du 16 août 2017 conclut, suivant les résultats de l’analyse, à la présence d’une concentration de moisissure dans l’air du rez-de-chaussée et à la présence de moisissure en quantité visible sur plusieurs des matériaux se trouvant à l’intérieur des murs après que ceux-ci aient été dégarnis. L’expert recommande de procéder à la décontamination des surfaces présentant des moisissures visibles ou des dégradations par l’eau et de remplacer les matériaux poreux affectés.
Il recommande également d’identifier toute source d’humidité, d’infiltration ou de fuite d’eau qui ont affecté les matériaux afin de s’assurer que toute situation problématique soit corrigée de façon permanente avant de poursuite les travaux de décontamination. ANALYSE [ 8 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve prépondérante de tous les faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation. [ 9 ] Le demandeur exerce un recours basé sur l’
article 1726 du Code civil du Québec relatif à la garantie légale de qualité : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté
par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] En l’espèce la preuve démontre que le problème de moisissures est antérieur à la vente et que plusieurs matériaux ont été affectés par la moisissure et nécessitent des travaux correctifs. [ 11 ] La preuve révèle par ailleurs que le vice était inconnu par le demandeur au moment de l’achat. [ 12 ] L’élément clé du présent litige est le caractère apparent ou non du vice invoqué. [ 13 ] En effet, la défenderesse soutient que des indices visibles ainsi que des mentions au rapport d’inspection préachat pouvaient laisser soupçonner l’existence des problèmes invoqués par le demandeur et que, dans les circonstances, celui-ci ne s’est pas comporté en acheteur prudent et diligent. [ 14 ] Le rapport d’inspection préachat du demandeur fait mention de légères traces qui semblent être des moisissures sur le mur dans le placard de la chambre arrière et recommande d’éliminer la source d’humidité et nettoyer ce qui semble être des moisissures.
Puis, l’expert ajoute : « une expertise sera nécessaire pour déterminer la source d’humidité et des correctifs devront être apportés pour corriger le problème . » [ 15 ] Le rapport fait également mention de la présence de plusieurs fissures observées au niveau du revêtement de brique qui peuvent permettre à l’eau de s’infiltrer. Le rapport recommande « de faire appel à un maçon immédiatement pour réparer les fissures à l’aide de mortier et remplacer les briques fissurées . » [ 16 ] Or, le demandeur, selon la preuve présentée, n’a mandaté aucun maçon pour corriger les problèmes de fissures.
Il n’a pas non plus suivi les recommandations du rapport d’inspection préachat en mandatant un expert pour déterminer la source d’humidité et des correctifs à être apportés pour corriger le problème auquel fait référence l’inspecteur préachat sur la présence de traces de ce qui semble être des moisissures sur le mur dans le placard. [ 17 ] D’ailleurs, bien que le demandeur présente une preuve claire sur la présence de moisissures sur les matériaux intérieurs de plusieurs murs de la résidence, il ne présente aucune preuve permettant d’identifier la cause de telles moisissures. [ 18 ] Dans les circonstances, le défaut pour le demandeur de suivre les recommandations de son rapport d’inspection préachat et d’identifier la source des moisissures tel que devrait le faire un acheteur prudent et diligent fait obstacle à son recours puisque dans de telles circonstances, le vice est considéré comme étant apparent. [ 19 ] Enfin, la preuve démontre que la défenderesse a subi un dégât d’eau en 2013 causé par un bris aux conduites du chauffe-eau et qu’elle a omis d’en faire mention à la déclaration du vendeur.
Elle explique cette omission par le fait que selon elle il ne s’agissait pas d’une infiltration d’eau, mais bien d’un dégât d’eau sans conséquence. [ 20 ] Compte tenu des mentions et recommandations du rapport d’inspection préachat, cette omission de la défenderesse n’affecte pas le caractère apparent du vice. [ 21 ] Ainsi, il appartenait au demandeur de faire la preuve que le problème invoqué constitue un vice caché remplissant les conditions énoncées à l’
article 1726 du Code civil du Québec . Or, pour les motifs énoncés précédemment, le problème ne peut pas être considéré comme étant un vice caché. [ 22 ] La demande doit donc être rejetée, mais sans frais vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2018
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