2014 QCCQ 8372, 2014 QCCQ 8372
Opinion
Protection de la jeunesse — 14866 2014 QCCQ 8372 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001544-131 DATE : 5 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 2011 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L'enfant, âgé de deux ans, réside en alternance chez ses deux parents. Ces derniers sont séparés depuis le mois de septembre 2012. [ 2 ] Le 28 octobre 2013, la Directrice retient un signalement de risque sérieux de négligence de la part de la mère.
[ 3 ] Le 6 novembre 2013, une entente provisoire est signée entre les parties confiant l'enfant à son père et autorisant des contacts supervisés avec la mère. Le 4 décembre 2013, le Tribunal prolonge provisoirement ces mesures. [ 4 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 5 ] Essentiellement, elle allègue que l'enfant est à risque sérieux de négligence en raison de problèmes de santé mentale et de toxicomanie chez la mère. [ 6 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l'enfant soit confié au père avec un suivi social pour une durée de six mois. Elle demande également à ce que les contacts avec la mère soient supervisés. [ 7 ] La mère est présente. Le 15 janvier 2014, le Tribunal reporte l'audition de la requête, à sa demande, pour lui permettre de se constituer un avocat. [ 8 ] Le jour de l'audition, la mère se présente sans avocat.
Elle explique qu'elle aurait aimé avoir l'assistance d'un avocat, mais qu'elle n'a pas fait les démarches en ce sens. [ 9 ] Elle se déclare en accord avec la déclaration de compromission ainsi qu'avec les mesures recherchées. [ 10 ] Le grand-père maternel assiste à l'audition de la requête, du consentement de toutes les parties. [ 11 ] Le père est présent, il manifeste son accord à la déclaration de compromission ainsi qu'aux mesures recherchées. [ 12 ] L'avocat de l'enfant, en bas âge, manifeste son accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 13 ] La preuve révèle que la mère présente un problème sérieux de consommation de drogues et plus particulièrement de métamphétamines et de cannabis. [ 14 ] En plus de sa consommation, son entourage s'inquiète de son état de santé mentale. [ 15 ] Le père explique qu'après leur séparation, la mère fait vie commune avec monsieur C.
Ce dernier n'est aujourd'hui plus son conjoint. [ 16 ] À plusieurs reprises, la mère tient des propos inquiétants qui ne semblent pas toujours être en lien avec la réalité notamment en ce que : • Elle indique que l'enfant est victime d'abus sexuels de la part de monsieur C et est persuadée que ce dernier s'infiltre la nuit chez le père pour abuser de son fils; • Elle indique que monsieur C s'infiltre à la garderie dans le but de voir l'enfant; • Elle affirme être espionnée par monsieur C ainsi que par plusieurs autres personnes. [ 17 ] La mère questionne régulièrement l'enfant sur une possibilité d'abus sexuels.
Elle demande même au père de questionner l'enfant à ce sujet. [ 18 ] Le père a fait certaines vérifications et rien ne permet de croire aux propos de la mère.
Il ajoute, que monsieur C ne s'est jamais présenté à son domicile. [ 19 ] Depuis les derniers mois, l'enfant a un comportement qui inquiète son entourage, notamment, en ce qu'il pleure sans raison, ne veut pas quitter la garderie lorsqu'il sait que sa mère vient le chercher et peut avoir des propos négatifs à l'égard de cette dernière. [ 20 ] De plus, il mentionne à son père ainsi qu'aux éducatrices de la garderie que sa mère peut le taper ou lui faire bobo.
Il indique également qu'elle est fâchée. [ 21 ] Lorsque la Directrice rencontre la mère en vue de l'évaluation du signalement, elle répète ce qui est rapporté par le père concernant notamment son ex-conjoint. Son discours est peu cohérent et il est difficile de comprendre son récit. [ 22 ] Depuis le mois d'octobre 2013, la mère participe à un suivi psychologique. [ 23 ] Le 7 novembre 2013, elle déménage à Ville A, où elle loue une chambre.
Elle continue d'occuper un emploi de technicienne en laboratoire dans une école secondaire. [ 24 ] La Directrice précise que le plus urgent est de s'assurer que la mère reçoive un suivi en psychiatrie. Par la suite, elle pourra également recevoir un suivi en toxicomanie. Depuis le début de son intervention, la Directrice fait les mêmes recommandations à la mère.
À ce jour, elle ne reçoit aucune aide psychiatrique. [ 25 ] Au mois de janvier 2014, son médecin de famille lui prescrit des antipsychotiques et l'a référée en psychiatrie. [ 26 ] Depuis ce temps, les contacts entre l'enfant et sa mère évoluent positivement. Il est toutefois nécessaire qu'un calendrier soit mis en place et respecté par la mère afin de s'assurer que les visites soient constantes et prévisibles pour l'enfant, ce qui n'est pas le cas actuellement.
La mère refuse régulièrement les propositions qui lui sont faites pour les contacts. [ 27 ] De plus, le père mentionne que l'enfant peut avoir certaines réactions négatives suite aux visites.
[ 28 ] La mère ne semble pas au meilleur de sa forme en lors de son témoignage, elle paraît plutôt confuse dans ses propos.
Malgré le fait qu'elle indique ne pas avoir consommé de métamphétamines depuis la dernière période des fêtes, son attitude et les propos qu'elle tient amènent le Tribunal à douter de cette affirmation. [ 29 ] Le Tribunal peut constater la tristesse et le dépassement dans les yeux et le visage du grand-père maternel ainsi que du père.
Les deux hommes n'ont plus de moyens pour ramener la mère à la réalité et sont impuissants devant toute la situation. [ 30 ] Le grand-père maternel apporte le soutien qu'il peut en supervisant les contacts entre l'enfant et sa mère ainsi qu'en supportant cette dernière financièrement. La grand-mère maternelle est aussi très présente. [ 31 ] Le père assume pleinement ses responsabilités et pose les gestes nécessaires pour assurer la sécurité de son fils. [ 32 ] La situation de l'enfant commande la mise en place de mesures qui pourront le protéger du mode de vie actuel de la mère.
Cette dernière doit recevoir les soins de santé dont elle a besoin pour lui permettre d'assumer adéquatement son rôle parental. [ 33 ] Le Tribunal constate que les deux parents ont les ressources nécessaires pour bien s'occuper de l'enfant. Ils sont entourés de leur famille et capable d'évoluer positivement en société. Toutefois, la mère, en raison de ses difficultés actuelles reliées à son état de santé mentale ainsi qu'à sa toxicomanie n'est pas en mesure d'avoir la responsabilité d'un enfant. [ 34 ] La mère doit rapidement prendre les moyens pour remédier à la situation.
Le meilleur intérêt de son fils doit la guider et la soutenir dans ses démarches puisque ce dernier a besoin de sa mère. [ 35 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 2°de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la requête; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties et sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, plus particulièrement, en s'impliquant dans le plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère qu'elle s'engage dans un suivi en lien avec sa consommation; [ 44 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre de façon urgente à une évaluation psychiatrique et RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de supporter la mère pour l'accès à ce service; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 46 ] LE TOUT pour une durée six mois. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Benoit Boucher Avocat de l'enfant
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