2010 QCCQ 19046, 2010 QCCQ 19046
Opinion
Protection de la jeunesse — 105516 2010 QCCQ 19046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000393-065 DATE : 16 décembre 2010 * CORRIGÉ LE 10 JANVIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 1998 c. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Requérante et B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75, Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c.
P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 27 novembre 2008 et propose diverses mesures d'aide jusqu'à la majorité de l'adolescent. [ 2 ] Du consentement des parties, nous procédons à une audition commune avec le dossier de l'enfant Y, 125-41-000391-069. [ 3 ] Aujourd'hui la requérante soumet que les parents éprouvent encore certaines difficultés et qu'ils n'ont pas été en mesure d'améliorer leurs capacités parentales afin de reprendre Y et X. [ 4 ] La requête n'est pas contestée par X qui est dûment représenté par procureur.
Il admet le contenu des allégations et consent à l'orientation suggérée. [ 5 ] Y de son côté est également présent, représenté par la même procureure que son frère. Il admet en majeure
partie le contenu des allégués de la requête sauf 3 n), o), p), et t). Il demande le retour immédiat auprès de ses parents. [ 6 ] Outre les admissions faites par les parents et les enfants, la preuve est constituée du témoignage de la requérante et du père, du dépôt du rapport de révision sous la pièce D-1, du consentement des parties pour équivaloir au témoignage de l'auteur. [ 7 ] LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2008 [ 8 ] Y est hébergé dans la même famille d'accueil depuis le prononcé de l'ordonnance et a fait des apprentissages importants au niveau de l'hygiène et des habiletés sociales.
Il présente une déficience intellectuelle et est suivi par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle ([Centre A]). Il a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté. [ 9 ] Les acquis réalisés par celui-ci depuis son hébergement sont fragiles en raison de sa situation générale. Il a besoin d'une surveillance constante, d'être guidé et encadré dans une structure qui répond à ses besoins. [ 10 ] L'année scolaire 2009-2010 s'est avérée un succès, ce qui a augmenté son estime de lui-même.
Il poursuit sa scolarisation dans un groupe de formation préparatoire au travail où il fait actuellement des stages en conciergerie. L'année scolaire en cours est plus difficile, les difficultés d'apprentissage étant plus présentes. Il a besoin d'aide afin de développer son jugement et son autonomie.
Il vit difficilement son placement en raison de sa loyauté envers ses parents. [ 11 ] X de son côté demeure aussi dans la même famille d'accueil depuis le prononcé de l'ordonnance auprès de laquelle il a continué à s'investir positivement, intensifiant par le fait même ses liens avec ce milieu. [ 12 ] Il est à noter que Y et X demeurent ensemble.
[ 13 ] * X présente un fonctionnement adéquat dans son milieu d'accueil et en milieu scolaire. Au cours de l'été 2009, il a été victime de certains gestes à caractère sexuel qui n'ont toutefois pas eu d'impact sur son développement. Il devra témoigner au criminel dans le procès de monsieur D. Il désire demeurer dans son milieu d'accueil. Au scolaire, il suit le programme régulier et a intégré sa 6 e année. Il n'a plus besoin de services scolaires professionnels (orthopédagogue, psychologue scolaire depuis l'an. [ 14 ] X est un leader dans son école.
L'équipe de l'école n'a que du positif à dire à propos du fonctionnement du jeune. Il performe dans les sports particulièrement au hockey. Il a intégré pour une troisième année consécutive l'organisation du hockey mineur de ville A dans une équipe de niveau […] où il a été recruté cette année pour faire
partie d'une équipe double lettre. Il prend très au sérieux sa participation au sein de cette équipe.
Il y développe son potentiel athlétique, son leadership et sa confiance en soi. [ 15 ] La situation des parents des enfants est demeurée stable et ne permet pas d'envisager un retour de ces derniers dans leur milieu familial. [ 16 ] Le père n'a pas connu d'hospitalisation depuis le mois d'août 2009 mais il doit toujours prendre une médication importante qui affecte ses comportements. [ 17 ] Les parents ont offert une collaboration adéquate et ils ont reçu de façon régulière les visites de X et Y qui de façon générale ont été agréables. [ 18 ] En raison de ses problèmes de santé et de sa situation générale, le père des enfants n'est pas disponible pour modifier et améliorer ses capacités parentales.
La médication que prend le père l'affecte, il devient pensif, non interactif. Il doit faire des efforts pour se concentrer et lors de son témoignage en salle d'audience, il avait d'énormes tremblements. [ 19 ] Selon la requérante, malgré un plan d'intervention clair, les parents n'ont pas été en mesure de travailler sur leur capacité parentale, puisque la situation du père a commencé à être plus stable seulement en août 2010. [ 20 ] Les demandes sont faites, mais il y a toujours un long délai avant l'application.
Selon elle, les parents ne sont pas en mesure d'offrir davantage. [ 21 ] Depuis seize mois, dix contacts ont été fixés à raison de quatre à cinq heures chacun, toujours en présence des membres de la famille élargie mais à chaque fois sous la supervision de deux intervenantes du directeur de la protection de la jeunesse. [ 22 ] La situation n'a pas permis pendant la période de mettre fin à la supervision. [ 23 ] Il y a également la présence de Z l'aîné des enfants, qui semble problématique puisqu'il a une attitude de domination.
Il est agressif dans ses propos et dans ses comportements. [ 24 ] Le père nie que son fils ait de tels comportements, toutefois la requérante en a été témoin ainsi que A, Y et X. [ 25 ] Les parents ont de forts liens avec les enfants mais sont incapables de les encadrer et de les supporter adéquatement. [ 26 ] Il est clair que X demande beaucoup puisqu'il s'investit dans plusieurs activités et qu'il a créé des liens avec sa famille d'accueil ainsi qu'avec son réseau social.
Il est dans l'intérêt de celui-ci que le Tribunal respecte son désir et ordonne son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 27 ] Y demande le retour chez ses parents tout en précisant qu'il est âgé de 16 ½ ans. Le Tribunal dans ce cas-ci ne peut considérer que Y est dans la même situation qu'un autre adolescent du même âge compte tenu de ses particularités au niveau de sa déficience et de ses problématiques. [ 28 ] Selon la requérante, il est quand même assez ambivalent, parfois il veut un retour chez ses parents, à d'autres occasions, il demande le maintien en famille d'accueil.
Il a même un projet de vivre en appartement supervisé à l'âge de 17 ½ ans à ville B, dans le village où il est hébergé actuellement. [ 29 ] Le fait de confier l'adolescent à ses parents amène pour l'adolescent beaucoup d'instabilité puisqu'il doit changer d'école, changer de milieu de vie et d'amis. [ 30 ] Selon la preuve, les parents n'ont pas suffisamment amélioré leurs conditions personnelle et familiale afin de recevoir l'adolescent chez eux. [ 31 ] Il faut regarder le cheminement de Y son évolution qui a quand même été remarquable puisqu'il y a quatre ans sa situation au niveau de ses conditions de vie étaient déplorables.
Il y a eu beaucoup d'investissements de la part des intervenants qui gravitent autour de lui. [ 32 ] Y demande énormément et selon la preuve, la demande qu'il fait aujourd'hui semble vouée à l'échec. Il y a de fortes probabilités qu'il perde ses acquis et que l'équipe qui travaille auprès de lui doive tout recommencer alors, le temps nous est compté. [ 33 ] Compte tenu de son âge, il y a actuellement un processus qui est en marche.
Il bénéficie des services d'une éducatrice afin de l'amener dans un programme d'autonomie. [ 34 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal en vient à la conclusion que le directeur de la protection de la jeunesse s'est déchargé de son fardeau de lui prouver de façon prépondérante que le maintien de Yen famille d'accueil jusqu'à sa majorité est la mesure la plus appropriée dans son intérêt. [ 35 ] La situation des enfants exige donc la révision de l'application des mesures de protection à leur endroit. Dans les
circonstances, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des articles 38 b) 2) , 38
e) et 38 e) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 36 ] Les mesures suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse sont nécessaires et appropriées à sa situation et à ses besoins. Il y va de son intérêt ainsi que du respect de ses droits. [ 37 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 39 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 novembre 2008; [ 40 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concerné par la présente requête; [ 41 ] MAINTIENT toutes et chacune des mesures prononcées par l'honorable Gabriel De Pokomandy le 27 novembre 2008, et ce, jusqu'à la majorité de l'enfant, soit le […] 2016; [ 42 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour hébergement dans une ressource de type familial choisi par le Centre jeunesse A; [ 43 ] RECOMMANDE fortement que l'enfant demeure dans sa ressource actuelle; [ 44 ] PERMET en cas de refus injustifié de la part des parents, de l'impossibilité de les rejoindre, au directeur de la protection de la jeunesse de fournir tout consentement ou autorisation pour les soins de santé et la participation à des activités scolaires, parascolaires, culturelles, sportives et communautaires de l'enfant; [ 45 ] ORDONNE que l'enfant puisse bénéficier de tous les soins requis par son état de santé; [ 46 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsqu'ils en seront requis, ou de recevoir les services à domicile au besoin; [ 47 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de participer activement à l'application des mesures de protection visant à corriger la situation; [ 48 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités de contacts entre l'enfant et ses parents soit déterminée selon entente entre les parties mais enrichies en fréquence et en durée avec, dans la mesure des intérêts des enfants des séjours dans le milieu familial; [ 49 ] RECOMMANDE au père Y de poursuivre son suivi psychiatrique, de respecter la médication prescrite, de se soumettre aux examens jugés pertinents par son médecin traitant; [ 50 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l'enfant et sa fratrie ainsi que les membres de sa famille élargie; [ 51 ] * INTERDIT à monsieur D d'entrer en contact directement, indirectement ou de quelque façon que se soit avec l'enfant concerné; [ 52 ] * ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de signifier cette
partie de l'ordonnance relative à l'interdiction de contact à monsieur D; [ 53 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant, à ses parents ainsi qu'à son milieu d'accueil; [ 54 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Julie Goulet Procureure de la DPJ Me Andrée St-Pierre Procureure de l'enfant Me Joannie Langlois Procureure des parents Date d’audience : 9 décembre 2010
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