2016 QCCQ 6444, 2016 QCCQ 6444
Opinion
R. c. Breton 2016 QCCQ 6444 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-042209-138 DATE : 16 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. MARC BRETON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L'ACCUSATION [ 1 ] La poursuivante reproche à l'accusé les chefs d’infractions suivantes :
a) entre le 1 er mai 2012 et le 30 octobre 2012, à Saint-Pie, a agressé sexuellement X (2001-[...]);
b) entre le 1 er mai 2012 et le 8 août 2012, à Saint-Pie, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2001-[...]), enfant âgé de moins de 16 ans;
c) entre le 9 août 2012 et le 31 octobre 2012, à Saint-Pie, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2001-[...]), enfant âgé de moins de 16 ans. LES FAITS La preuve de la poursuite [ 2 ] À l’été 2011, l’accusé fait du camping au terrain Tropicana de Granby. À cet endroit, il fait la connaissance de M... O... et ses enfants. [ 3 ] À la fin de la saison estivale, il décide que, pour la saison 2012, il déménagera sa roulotte au camping Aqua-Parc de Saint-Pie sur un terrain voisin de celui de son frère. [ 4 ] De son côté, M...
O... ne pourra continuer à faire du camping vu la désuétude de sa roulotte. [ 5 ] Le fils de celle-ci, X, âgé de 11 ans, connaît le neveu de l’accusé qui est du même âge. [ 6 ] Marc Breton propose alors à M... O... qu’il héberge son fils X pour la saison 2012 moyennant le paiement par celle-ci des frais exigés par le propriétaire du terrain de camping pour l’addition d’une personne, soit 100 $ pour la saison.
Elle accepte cette offre et lui remet un acompte de 30 $ à ce moment. [ 7 ] Au printemps 2012, Marc Breton installe sa roulotte et son équipement au camping de Saint-Pie où il passera 6 jours par semaine jusqu’à l’automne suivant car, mécanicien dans une salle de quilles, il ne travaille qu’une journée par semaine pendant la saison estivale. [ 8 ] Au début de mai 2012, l’accusé amène X au camping. L’accusé possède une roulotte comportant un lit double et un sofa-lit.
Chaque nuit, l’enfant X couche dans le même lit que l’accusé. [ 9 ] Lors d’une des premières nuits, alors que X est couché sur son côté gauche dans la
partie droite du lit, l’accusé se couche derrière lui torse collé sur X. Il passe alors son bras par-dessus l’enfant et met sa main sur son pénis. La manœuvre se fait par-dessus le boxer que porte l’enfant. X enlève la main de l’accusé, mais celui-ci la replace et maintient celle-ci avec force à cet endroit recouvrant la totalité des parties génitales. X essaie avec ses 2 mains d’enlever la main de l’accusé, mais sans succès. Après 5 minutes de cet
agissement, X se fâche, se lève et va dormir sur le sofa. [ 10 ] Pendant toute la saison estivale (mai à octobre), l’enfant X dort dans le même lit que l’accusé qui se colle sur ce dernier en cuillère. [ 11 ] Gêné de la situation, l’enfant X n’en parle pas à l’accusé ni à qui que ce soit à ce moment. [ 12 ] Au fur et à mesure des semaines, l’accusé voit à tous les aspects de la vie de l’enfant soit effectuer le transport, lui fournir de la nourriture et l’héberger tout en assumant les frais de subsistance. [ 13 ] En voulant placer des choses dans une armoire, l’enfant X découvre 4 pots de peinture.
Il demande à l’accusé ce que c’est et celui-ci lui répond que c’est de la gouache. L’enfant lui demande à quoi cela sert, mais n’obtient pas de réponse. [ 14 ] Quelques jours plus tard, l’accusé lui mentionne que la gouache est un type de peinture soluble qui peut être utilisée pour mettre sur le corps pour faire des maquillages ou créer des pancartes lors d’événements tels le Noël des campeurs, une fête western et une épluchette de blé d'Inde.
Curieux de cela, X demande à l’accusé d’essayer. [ 15 ] L’accusé amène alors l’enfant dans la salle de bain, lui demande de se déshabiller complètement, prend de la gouache dans sa main et l’étend sur l’ensemble du corps de l’enfant. Il débute par les bras, le dos, le torse et en met finalement sur le pénis de l’enfant. Pendant ce temps, l’accusé est habillé. [ 16 ] Il place ensuite l’enfant devant un miroir pour qu’il se voie et ce dernier lui demande de prendre une photographie pour l’envoyer à sa mère.
L’accusé refuse. [ 17 ] Par la suite, l’enfant se lave dans le bain et pendant ce temps, l’accusé l’observe n’ayant pas refermé complètement la porte de la salle de bain.
Lorsque l’enfant le remarque, l’accusé s’esquive précipitamment. [ 18 ] Au fur et à mesure de l’écoulement du temps, l’enfant constate qu’à plusieurs reprises lorsqu’il prend son bain, l’accusé l’espionne. [ 19 ] À un certain moment, alors que l’enfant est nu dans le bain, l’accusé vient lire un livre assis sur le cabinet de toilette. [ 20 ] Sans être capable de préciser exactement les dates, l’enfant X témoigne qu’à 3, 4 ou peut être 5 reprises, l’accusé a recommencé le même stratagème de lui mettre de la gouache partout sur le corps ainsi que sur ses parties génitales dans un processus identique à celui précédemment décrit. [ 21 ] Il est cependant certain que le dernier événement impliquant la gouache sur son corps a lieu une semaine avant la fermeture du terrain de camping en octobre 2012.
Il s’agit de la dernière fois où il a été en présence de l’accusé. [ 22 ] Alors qu’il discutait avec des amis de ces événements sur Facebook, la mère de X découvre la situation. Successivement, X en parle à son père, ses frères et sœurs et ses amis. [ 23 ] De mai à octobre 2012, l’enfant X a dormi une soixantaine de fois dans le même lit que l’accusé. La preuve de la défense [ 24 ] L’accusé témoigne. Il est mécanicien dans une salle de quilles et, pendant la saison estivale, il ne travaille qu’une journée par semaine soit le mercredi.
Il passe le reste de son temps dans un terrain de camping et en 2012, installe sa roulotte à côté de celle de son frère au camping Aqua-Parc Saint-Pie. [ 25 ] D’un commun accord avec la mère de X, il décide d’héberger ce dernier afin de lui permettre d’être sur un terrain de camping pendant l’été et de se retrouver avec le fils de son frère qui porte également le nom de X. [ 26 ] Il convient avec la mère de X que celle-ci paiera les frais occasionnés par le propriétaire du terrain de camping pour la présence d’une personne additionnelle soit 100 $, mais ne reçoit que la somme initiale de 30 $ malgré plusieurs demandes pour recevoir le paiement additionnel. [ 27 ] Il corrobore le témoignage de X quant à la fréquence de la présence de celui-ci et le fait qu’il procédait au voyagement de ce dernier, procédait à lui fournir la nourriture nécessaire bien qu’il espérait que la mère de ce dernier lui paierait des sommes relativement à la nourriture, ce qui n’est jamais survenu. [ 28 ] Au fil des semaines, il s’occupe également des aspects de la vie courante de l’enfant soit hygiène corporelle, heure de coucher, activités, mais nie avoir été responsable de l’enfant X. [ 29 ] Il admet que l’enfant a couché dans le même lit que lui toutes les nuits, mais en ajoutant que la première fois, cela est survenu car l’enfant avait peur de dormir sur le sofa.
En contre-interrogatoire, il est incapable d’expliquer la peur de l’enfant. [ 30 ] En aucun temps, il ne demande à l’enfant de retourner dormir sur le sofa au cours des 4 mois suivants. [ 31 ] En contre-interrogatoire, il expose ne pas avoir de problème avec le fait qu’un homme de 42 ans dorme dans le lit d’un enfant de 11 ans, car ce n’était pas une fille. [ 32 ] Il nie avoir mis sa main par-dessus le pénis de l’enfant lorsqu’il se trouvait dans le lit ajoutant que l’enfant l’a réveillé en lui disant qu’il venait de lui donner un coup sans pouvoir en donner plus de précisions.
[33] Au cours du mois de juillet 2012, X découvre dans une armoire les 4 pots de gouache et lui demande à quoi cela sert. Il luiexplique que cela a été acheté en 2010 pour les diverses activités du terrain de camping et maquiller les enfants. [34] X lui demande alors d’avoir de la gouache pendant qu’il prendra sa douche et après que l’enfant a commencé à s’en apposer surles bras et une
partie du corps, celui-ci lui demande de l’étendre de façon plus uniforme pour que cela soit plus beau. Il nie avoir touchéle pénis de l’enfant et d’y avoir apposé de la gouache. [35] Par la suite, il permet à l’enfant de se regarder dans un miroir se trouvant dans la chambre et à ce moment, celui-ci lui demandede prendre une photographie pour l’envoyer à sa mère.
Il refuse de le faire en lui disant : « T’es épais! ». [36] En contre-interrogatoire, il se dit surpris des accusations portées contre lui et des questions de la poursuivante alléguant que cequ’il a fait en mettant de la gouache sur l’enfant était assimilable à mettre de la crème solaire sur une plage. [37] Par la suite, l’enfant s’est lavé dans le bain. [38] Cet événement n’est survenu qu’une seule fois en juillet 2012.
ANALYSE ET DÉCISION [39] La poursuivante a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels des infractionsreprochées. [40] Dans l’arrêt Bernier, (CSC), [1998] 1 R.C.S. 975, la Cour suprême du Canada a déterminé que : « L’agression sexuelle est une infraction d’intention générale qui requiert seulement que l’accusé ait sciemment effectué un toucher àconnotation sexuelle, sachant que la victime n’y consentait pas ou n’était pas en mesure de donner un consentement valide.
Comme lapreuve de la recherche par l’agresseur d’une gratification sexuelle n’est pas un élément essentiel de l’infraction, exiger une preuve demotivation ou de gratification sexuelle aurait pour effet de transformer l’agression sexuelle en infraction d’intention spécifique. » [41] Dans l’arrêt Chase, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293, la Cour suprême précise : « Une agression est de nature sexuelle lorsqu’elle porte atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. On doit y appliquer un critère objectif.Les éléments pertinents pour une telle infraction sont la
partie du corps touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s’estproduit, les paroles et les gestes ayant accompagné l’acte et toutes les autres circonstances entourant la conduite. Par conséquent, le faitpour l’accusé d’avoir mis ses mains sur les seins d’une jeune fille constitue une agression sexuelle. » [42] Dans l’arrêt R. c. D.A., J.E. 98-1078, la Cour du Québec reconnaît que : « Tout toucher intentionnel dans un contexte sexuel, sans excuse légitime, est une agression sexuelle. » [43] En regard de l’infraction de toucher une
partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans à des fins d’ordre sexuel,l’infraction vise toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une
partie de son corps ou avecun objet, une
partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans. [44] Dans l’arrêt Rodrigue, J.E. 90-1282, la Cour du Québec reconnaît que cette infraction ne comporte aucun élémentsupplémentaire que l’agression sexuelle si ce n’est que l’âge de la victime écarte le moyen de défense de consentement. [45] Comme l’accusé a témoigné, il importe d’évaluer son témoignage à la lumière de l’arrêt R. c. W.(D.), (CSC),[1991] 1 R.C.S. 742 de la Cour suprême du Canada dont les grandes lignes se résument de la façon suivante :
a) si le juge, après avoir considéré la déposition de l'accusé et l'ensemble de la preuve, croit l'accusé, il doit l'acquitter;
b) si le juge ne croit pas l'accusé, mais que sa défense soulève un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, dans le contexte del'ensemble de la preuve, il doit l'acquitter;
c) si le juge n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, il doit se demander si l'ensemble de la preuve soumise leconvainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé.
Dans le cas contraire, il doit l'acquitter. [46] Analysons donc le témoignage de l’accusé. [47] Celui-ci prétend avoir accepté d’héberger l’enfant X pour toute la saison estivale pour lui permettre d’être en contact avec sonneveu qui occupe une roulotte voisine sur le même terrain de camping. [48] En interrogatoire principal, sur un ton détaché, il dit qu’il ne s’occupait pas de celui-ci, qu’il le voyait peu pendant la journée etne s’en sentait pas responsable. [49] Cependant, la preuve démontre que l’enfant X était tout à fait dépendant de l’accusé, car celui-ci voyait à son déplacement entresa résidence et le terrain de camping, lui fournissait l’hébergement ainsi que la nourriture et voyait à ce que celui-ci prenne un bain et secouche à une heure raisonnable. [50] Il est donc clair que l’accusé était envers X une personne en autorité responsable de lui. [51]
Malgré son jeune âge, l’enfant X a témoigné de façon claire, nette et précise et son contre-interrogatoire n’a pas amené decontradictions ni d’imprécisions.
[ 52 ] De plus, l’accusé a corroboré une grande
partie du témoignage de l’enfant, soit sa présence au terrain de camping, la fréquence de celle-ci, le fait que les 2 couchaient dans le même lit et l’utilisation de la gouache sur le corps de l’enfant. [ 53 ] Quant à l’événement de l’attouchement sexuel effectué dans le lit, l’enfant a décrit celui-ci de façon précise.
En contre- interrogatoire, le procureur de l’accusé a tenté de l’amener vers le fait que l’attouchement aurait été occasionné par un coup donné par inadvertance pendant une période de sommeil, ce que l’enfant a nié. [ 54 ] Il a de plus ajouté qu’il a essayé à 2 reprises de retirer la main de l’accusé sur son pénis, mais qu’au contraire, celui-ci poussait de toutes ses forces pour maintenir celle-ci pendant une durée d’environ 5 minutes.
De plus, l’accusé n’a jamais nié avoir dormi en cuillère avec l’enfant, corroborant la description de l’événement faite par l’enfant. [ 55 ] Lors de son contre-interrogatoire, l’accusé est incapable de donner plus de précisions en regard de sa version sur l’attouchement allégué se limitant à nier avoir touché le pénis de l’enfant. [ 56 ] En contre-interrogatoire, celui-ci a déclaré qu’il trouvait surprenant que de telles accusations soient portées, car il ne s’agissait pas d’une jeune fille.
Au surplus, il n’aurait jamais passé l’été à dormir dans le même lit d’une fille de 11 ans. [ 57 ] Cependant, la Loi ne fait pas de distinction entre les sexes comme le fait l’accusé. [ 58 ] Quant aux attouchements allégués en regard de la gouache, la version donnée par l’accusé porte à caution. [ 59 ] Selon lui, l’enfant a débuté lui-même à mettre de la gouache sur son corps et lui a demandé par la suite d’en mettre pour égaliser le produit et rendre cela plus beau. Cette version apparaît peu crédible.
En effet, le Tribunal a eu l’opportunité de voir témoigner l’enfant et manifestement, celui-ci n’a aucune limite intellectuelle ni physique faisant en sorte qu’il aurait eu besoin d’une autre personne pour se mettre de la gouache sur le corps. [ 60 ] De plus, l’accusé confirme qu’il a mis de la gouache sur l’enfant en faisant abstraction d’en avoir mis sur son pénis. [ 61 ] Considérant qu’à ce moment l’enfant est nu dans la salle de bain en présence d’un adulte de 42 ans qui lui est habillé, il est impossible de donner foi à la version de l’accusé, car si l’enfant voulait simplement essayer la gouache, il était possible de le faire sur un bras ou sur une jambe tout en restant habillé. [ 62 ] Il est également surprenant de constater que l’accusé prétend que ce qu’il a fait est assimilable à mettre de la crème solaire à un enfant sur une plage.
Cependant, pour ce faire, l’enfant ne serait pas nu ni en présence d’un adulte habillé. [ 63 ] L’accusé prétend que cet événement n’est survenu qu’une seule fois en juillet 2012.
Selon l’enfant X, l’événement est survenu à plusieurs occasions, 3, 4 ou 5 reprises et situe la dernière fois à l’automne 2012. [ 64 ] De plus, l’accusé n’a jamais nié avoir observé ou espionné l’enfant alors que celui-ci était nu dans le bain. [ 65 ] En résumé, en regard du geste posé dans le lit, le Tribunal est d’opinion que la version de l’accusé n’est pas crédible et ne soulève pas de doute raisonnable. [ 66 ] L’ensemble de la preuve corroborée et expliquée par l’enfant constitue une preuve hors de tout doute raisonnable que les faits se sont passés tels que décrits par l’enfant et constituent une agression sexuelle. [ 67 ] En regard des 2 infractions reprochées à l’accusé d’avoir touché une
partie du corps de l’enfant X à des fins d’ordre sexuel, le Tribunal considère que la version de l’accusé est invraisemblable et le comportement de l’accusé était injustifiable. [ 68 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que la pose de gouache sur le corps de l’enfant incluant ses parties génitales alors que celui-ci est nu dans la salle de bain constitue des attouchements à des fins d’ordre sexuel effectués par l’accusé. [ 69 ] L’enfant se souvient vaguement que les événements comportant de la gouache ont eu lieu à 3, 4 ou 5 reprises au cours de l’été et il situe de façon précise l’un de ceux-ci à l’automne 2012.
Quant à lui, l’accusé reconnaît avoir mis de la gouache sur le corps de l’enfant en juillet 2012. [ 70 ] Le contre-interrogatoire de l’enfant n’a pas miné son témoignage principal où il établit de façon précise l’un des événements comportant l’usage de la gouache à l’automne 2012. [ 71 ] Le Tribunal est donc convaincu hors de tout doute raisonnable que cet événement a eu lieu à cette date. [ 72 ] Considérant l’âge de l’enfant, il ne pouvait consentir à de tels attouchements qui, considérant que l’enfant est nu et que de la gouache est mise par l’accusé avec sa main sur le pénis de l’enfant, constituent des attouchements à des fins d’ordre sexuel. [ 73 ] La même preuve a été faite selon le même fardeau pour l’événement de juillet 2012.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l'accusé coupable de chacun des chefs d’infraction d’agression sexuelle, entre le 1 er mai 2012 et le 30 octobre 2012; DÉCLARE l’accusé coupable d’attouchements sur une
partie du corps de X à des fins d’ordre sexuel, dans la période entre le 1 er mai 2012 et le 8 août 2012; DÉCLARE l’accusé coupable d’attouchements sur une
partie du corps de X à des fins d’ordre sexuel, dans la période entre le 9 août 2012 et le 31 octobre 2012.
__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. M e Sandra Bilodeau Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Serge Lavallée Procureur de l'accusé Dates d’audience : Les 20 janvier et 13 avril 2016
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