2012 QCCQ 9991, 2012 QCCQ 9991
Opinion
Benlimoud c. Piscine spa Ste-Rose 2012 QCCQ 9991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023156-100 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMI BENLIMOUD et AYARI CHÉRIFA Demandeurs c.
PISCINE SPA STE-ROSE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 5 000 $ en remboursement du prix payé à la défenderesse pour le remplacement de la toile de la piscine. [ 2 ] À l'audience, le demandeur n'est pas présent, c'est son épouse qui témoigne. [ 3 ] En mai 2008, les demandeurs ont convenu du remplacement de la toile de leur piscine pour un montant de 3 386,25 $. [ 4 ] La toile et l'installation sont garanties pour deux ans.
La défenderesse souligne que seul les joints sont garantis. Deux mois après l'installation, il y a une fuite minime causée par un petit trou dans la toile. Bien que ce trou dans la toile ne soit pas l'objet de la garantie, la défenderesse répare la fuite. [ 5 ] Deux mois après le premier appel, il y a une nouvelle fuite. C'est à l'époque de la fermeture des piscines. À cause du froid, ce n'est pas le moment de faire ces réparations qui sont reportées à la prochaine saison. [ 6 ] En 2009, le représentant de la défenderesse n'a fait aucun travail.
Le 24 juin 2010, la demanderesse envoie à la défenderesse la mise en demeure suivante : « La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme égale à la réparation de ma piscine creusée pour les raisons suivantes : - l'installation de la toile en 2009 n'a pas été finalisée et la piscine n'était pas opérable jusqu'à l'hiver 2010. - à la fin de l'hiver, nous avons constaté et vous avez promis de finir la réparation. - plusieurs dates de rendez-vous sont tombées à l'eau. - après avoir enlevé la toile de nouveau, vous l'avez laissé sous l'effet du soleil et cela a agi sur le béton qui s'est trouvé avec beaucoup de fissures. - Je vous mets en demeure de me payer la somme des frais de réparation de ma piscine dans un délai de 5 jours parce que vous n'avez pas enlevé la toile depuis deux mois.
Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans avis ni délai. » [ 7 ] À la suite de la mise en demeure, le représentant de la défenderesse vérifie la toile et constate une centaine de trous causés par le manche télescopique. Il dépose en preuve une
partie de la toile qu'il a gardée pour preuve lorsque les discussions pour le remplacement de cette toile ont échouées. [ 8 ] Il s'entend alors avec le demandeur. Celui-ci paiera la toile et la défenderesse l'installera à ses frais. [ 9 ] Il commande chez Trévi une nouvelle toile. [ 10 ] Au moment venu pour l'installation de la nouvelle toile, le demandeur n'offre de payer que 400 $ pour le remplacement de la
toile. Comme le demandeur refuse d'en payer la totalité, le représentant de la défenderesse refuse, de son côté, d'installer la toile qu'il a achetée de chez Trévi et en obtient par la suite le remboursement. [ 11 ] N'ayant aucune nouvelle de la défenderesse, la demanderesse commande chez Trévi une nouvelle toile. Elle paie pour l'installation 3 000 $ le 6 juillet 2010.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] La défenderesse soutient que la toile a été endommagée par les demandeurs avec le manche télescopique, en pareil cas, il n'y a pas de garantie sur la toile. [ 13 ] La demanderesse affirme qu'elle entretient la piscine avec un robot qui ne laisse pas de trace. Elle n'a fait aucun dommage à la toile de la piscine. Elle dépose en preuve un morceau de la toile de la piscine où il n'apparaît pas y avoir de dommages. [ 14 ] Le représentant de la défenderesse mentionne que ce morceau de toile ne parvient vraisemblablement d'une
partie de la toile de la piscine qui a été installée. Ce morceau provient vraisemblablement d'une
partie de la toile qui n'a pas été installée par la suite par Trévi. [ 15 ] Il appartient à la demanderesse de faire la preuve de sa réclamation, de prouver entre autres que la toile installée par la défenderesse était défectueuse. [ 16 ] Bien qu'elle affirme n'avoir utilisé aucun objet qui puisse endommager la toile, il ressort que ce n'est pas elle qui entretenait la piscine. [ 17 ] Le Tribunal accepte en preuve le témoignage du représentant de la défenderesse qui affirme que ces trous ont été faits dans la toile par le manche téléscopique.
Le Tribunal prend pour preuve le morceau de toile déposé par le représentant de la défenderesse qui montre de nombreuses perforations. [ 18 ] Tel que mentionné, le morceau de toile déposé par la demanderesse n'a jamais été installé par la défenderesse et n'est donc pas utile en preuve. [ 19 ] La version du représentant de la défenderesse voulant qu'il se soit entendu avec le demandeur pour remplacer la toile aux frais du demandeur et lui-même assumerait à ses frais l'installation, dans l'unique but de conserver la clientèle des demandeurs, n'a pas été contredite.
En effet, le demandeur n'était pas lui-même présent lors de l'audience. [ 20 ] La demande a toutefois fait la preuve qu'à cause de la négligence de la défenderesse, la famille a été privé de l'utilisation de la piscine pendant une
partie de l'année 2009 et 2010 et qu'il y a lieu de compenser les demandeurs pour cette privation. [ 21 ] Le Tribunal usant de sa discrétion, fixe à 750 $ la réclamation en dommages-intérêts. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 750 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 juin 2010 et aux frais au montant de 159 $. __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juillet 2012
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