2016 QCCA 2075, 2016 QCCA 2075
Opinion
Babenko Mutchnik, avocats, s.e.n.c. c. Plavskaya 2016 QCCA 2075 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026461-160 (500-22-215480-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT BABENKO MUTCHNIK, AVOCATS, S.E.N.C. Me Mikhail Babenko-Gofman (Babenko Mutchnik, Avocats, s.e.n.c.) INTIMÉE MARIYA PLAVSKAYA SE REPRÉSENTE SEULE (absente) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 13 octobre 2016 par l’honorable Mark Shamie de la Cour du Québec, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Les parties sont absentes. Appel des parties par le greffe. Suspension de l’audience. 9 h 31 Me Babenko-Gofman est présent. 9 h 36 Identification de Me Babenko-Gofman. Me Babenko-Gofman indique que l’autre
partie est représentée par Me Ivan Michael Pandev. 9 h 37 Échange entre le juge et Me Babenko-Gofman. 9 h 38 Le juge demande au greffe de contacter Me Ivan Michael Pandev. Suspension de l’audience. 9 h 44 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : J’ai suspendu l’audience vu l’absence de l’intimée. Le greffe a contacté l’avocat indiqué au dossier. Il ne représente plus madame Plavskaya. Il n’avait donc pas l’intention de se présenter ce matin.
Me Pandev informe le greffe que madame Plavskaya a été informée des procédures de ce matin et que, selon lui, elle n’avait pas l’intention de se présenter. 9 h 45 Échange entre le juge et Me Babenko-Gofman. 9 h 46 Argumentation par Me Babenko-Gofman. 10 h 19 Fin de l’argumentation par Me Babenko-Gofman. Suspension de l’audience. 10 h 58 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, un cabinet d’avocats, demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, (l’honorable Mark Shamie), rendu le 13 octobre 2016, qui rejette sa requête introductive d’instance réclamant notamment un montant de 7 456,93 $ de l’intimée, une ancienne cliente, à
titre de solde d’un compte d’honoraires professionnels. [ 2 ] Ayant déterminé que les parties avaient conclu un contrat d’honoraires sur une base horaire, le juge fait une analyse détaillée des services rendus à l’intimée avant la date de la résiliation du contrat. Il relève que l’effort du cabinet de rechercher une condamnation pour des honoraires extrajudiciaires contre un défendeur qui a fait faillite dans un passé récent n’était pas justifié, même si l’intimée – une profane en droit – encourageait le cabinet de le faire.
Le juge écrit, notamment, qu’un avocat n’a pas à prendre un risque de ce genre sous prétexte que le client le demande et qu’il « n’est pas obligé d’accepter de poser un geste qu’il croit imprudent » (voir paragr. [42] à [44] des motifs du juge).
[ 3 ] Le juge conclut, au paragraphe [65] que « [l]a facture finale de Babenko SENC est extravagante compte tenu de l’enjeu véritable et du résultat obtenu ». Il est d’avis qu’il y a lieu de réduire les honoraires réclamés au montant déjà payé par l’intimée (paragr. [74]). *** [ 4 ] Vu le montant en litige, la requête pour permission d’interjeter appel est régie par les articles 30, al. 2 (1°) et 30, al. 3 C.p.c.
La requérante doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe ou question nouvelle ou encore une question de droit qui divise la jurisprudence. [ 5 ] Pour la requérante, se pose ici une question de principe en lien avec la relation professionnelle avocat-client dans les « dossiers à risque ».
À son avis, le juge s’appuie sur « un principe jusqu’alors inconnu » selon lequel un avocat qui accepte un mandat risqué ne mériterait pas de se faire payer, sans égard aux explications fournies par la cliente. [ 6 ] Je ne partage aucunement la lecture que fait la requérante des motifs du juge. À mon avis, le jugement attaqué ne soulève pas de question qui mérite l’attention de la Cour. [ 7 ] Contrairement à ce que soutient la requérante, le juge n’a pas tranché la réclamation sur la base d’un principe inconnu ayant trait à la responsabilité de l’avocat pour un risque encouru au nom du client.
Lu dans son ensemble, le jugement laisse clairement voir que, pour le juge, le montant de la facture n’était pas raisonnable compte tenu de l’enjeu du dossier et du travail accompli. Il refuse l’argument de la requérante qui cherchait à mettre la responsabilité pour la gestion du dossier sur le dos de l’intimée, qu’il qualifie de profane. [ 8 ] Le véritable enjeu de l’appel sollicité se rapporte à l’application de principes connus à une situation de fait propre à la relation avocat-client en l’espèce.
Or, une question de principe, au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c. , a, de par son essence, la vocation de s’appliquer au-delà du litige entre les parties et de servir de trame pour l’élaboration ou la clarification du droit [1] . Ce n’est pas le cas ici. [ 9 ] Rien dans la longue liste de griefs exposés par la requérante ne constitue une question qui doit être soumise à la Cour.
Chaque question qualifiée de « droit » ou de « principe » est, en réalité, une question de fait par laquelle la requérante cherche à remettre en cause la détermination du juge que la valeur du compte était extravagante. [ 10 ] De surcroît, le montant en litige est peu important si l’on considère notamment les coûts d’un éventuel appel pour les parties et pour le système de justice. Le respect du principe de proportionnalité énoncé à l’article 18 C.p.c. , pertinent à ce stade des procédures, milite fortement en faveur du rejet de la requête pour permission d’interjeter appel [2] .
Contrairement à ce que plaide la requérante, le seul fait que l’appel proposé ne serait pas abusif ne dispense pas le juge autorisateur de son devoir d’évaluer le caractère proportionnel de la demande de permission d’interjeter appel [3] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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