2011 QCCQ 8036, 2011 QCCQ 8036
Opinion
Protection de la jeunesse — 112075 2011 QCCQ 8036 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023839-103 525-41-023840-101 DATE : Le 4 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2002 et Y Né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX
(2) REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans les affaires en
titre lors de l'audience commune tenue le 4 février 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis, notamment en raison du mode de vie de la mère et de son conjoint et de leurs difficultés personnelles. [ 3 ] Les parties se souviendront qu'en date du 12 novembre 2010, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis. La situation des deux enfants a été traitée avec les deux enfants de la mère et de son conjoint, monsieur A.
Ils ont fait l'objet d'une mesure intérimaire. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a alors versé au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Certificat de naissance de l'enfant; D-2: Rapport d'évaluation du signalement rédigé par [intervenante 1] et daté du 24 septembre 2010; D-3: Rapport d'information relative à l'orientation rédigé par [intervenante 1] et daté du 4 novembre 2010; D-4: Dossier médical de la mère provenant de l'hôpital A, rédigé par monsieur Pierre-Marc Couture Trudel, psychiatre, et daté des 22 et 23 janvier 2009 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.). [ 5 ] Le 12 novembre 2010, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence du procureur des enfants, de même que de la mère et de monsieur A, tous deux assistés de leur procureur respectif.
Monsieur A a versé l'engagement signé en date du 9 novembre 2010 (P-1) avec les conditions émises par la Cour municipale A. [ 6 ] Dans sa décision en novembre dernier, le Tribunal motivait les raisons pour lesquelles une mesure intérimaire semblait plus appropriée eu égard aux circonstances. Afin de mieux comprendre l'évolution du dossier, le Tribunal croit nécessaire de reproduire ces motifs: «CONSIDÉRANT l'accord des parties à procéder par une audition commune dans les présentes affaires; CONSIDÉRANT les admissions de la mère et du père des enfants X et Y aux faits mentionnés dans les requêtes de compromission;
CONSIDÉRANT que les parents de X et Y reconnaissent avoir une relation conflictuelle; CONSIDÉRANT que monsieur A est présentement à l'extérieur de la résidence et qu'il a signé un engagement à la Cour municipale A en date du 9 novembre 2010 (P-1) suite à un incident de violence conjugale entre la mère et lui-même; CONSIDÉRANT qu'en vertu de cet engagement, monsieur A doit entreprendre et compléter une thérapie à l'organisme A et en fournir la preuve par écrit au tribunal; CONSIDÉRANT que monsieur A veut volontairement poursuivre cette thérapie car il compte se réconcilier avec la mère; CONSIDÉRANT que la mère et monsieur A reconnaissent tous deux avoir des problèmes matrimoniaux et qu'ils sont également intéressés à s'impliquer dans une thérapie de couple; CONSIDÉRANT que la mère et monsieur A ont vécu au cours des derniers mois beaucoup de bouleversements et que les grossesses rapprochées de la mère ont eu des impacts tant sur leur vie matrimoniale que sur l'état de santé de la mère; CONSIDÉRANT que l'objectif ultime est de réconcilier cette famille, mais que la Directrice préconise d'observer les recommandations du médecin de famille de la mère, qui suggère qu'elle soit vue par un psychiatre; CONSIDÉRANT que la mère a déjà été vue par un psychiatre, soit le docteur Todorov, et qu'elle se sent en confiance avec cette personne; CONSIDÉRANT que la mère a mentionné qu'elle avait pris les démarches nécessaires pour avoir un rendez-vous dans les meilleurs délais, et ce, afin d'avoir un diagnostic définitif; CONSIDÉRANT que la mère admet que par le passé, la médication qui lui a été donnée la mettait dans un état de somnolence qui l'empêchait de prendre adéquatement soin de ses enfants; CONSIDÉRANT que monsieur A désire s'impliquer activement dans le programme Jessie et recevra les services d'une éducatrice; CONSIDÉRANT que la Directrice de la protection de la jeunesse compte, dès que le diagnostic sera posé en regard de la mère et qu'elle recevra l'aval du médecin traitant de la mère, procéder à la réintégration progressive des enfants à ses soins; CONSIDÉRANT que monsieur A consent, durant cette période de réintégration, à respecter la demande de la Directrice de ne pas résider avec la famille; CONSIDÉRANT que X et Y ne présentent pas de problèmes de comportement et que malgré tout, la preuve documentaire confirme qu'ils éprouvent certaines inquiétudes à l'égard de la capacité de la mère à assumer les enfants à ce moment-ci; CONSIDÉRANT que X et Y ont dû épauler la mère de façon exceptionnelle dans ses tâches parentales, perturbant ainsi leur développement; CONSIDÉRANT que X et Y s'ennuient de leurs frère et sœur et désirent le plus tôt possible qu'il y ait réconciliation de la famille; CONSIDÉRANT que la Directrice de la protection de la jeunesse et la preuve documentaire concluent que la mère a eu par le passé des habilités parentales adéquates lui permettant de bien éduquer ses enfants; CONSIDÉRANT que la mère, dans son témoignage, est peu réaliste sur sa capacité à assumer les enfants; CONSIDÉRANT que la mère reconnaît que la présence du père lui sera utile dans la prise en charge de ses enfants et de ses obligations parentales; CONSIDÉRANT le désir profond de la mère et de monsieur A de procéder à des changements majeurs dans leur relation de couple pour atténuer les tensions; CONSIDÉRANT que les motifs de négligence et de mauvais traitements psychologiques découlent de la situation matrimoniale des parents de X et Y, et aussi de la condition physique de la mère; CONSIDÉRANT que la consommation de monsieur A peut également avoir des impacts sur les enfants; CONSIDÉRANT que la situation des aînés se distingue de celle des deux plus jeunes, alors qu'ils sont beaucoup plus vulnérables; CONSIDÉRANT que X et Y ont été confiés de façon provisoire à leur grand-tante paternelle, madame C en date du 8 octobre 2010 et que cette dernière est toujours disponible pour une période maximale de trois mois à recevoir les enfants; CONSIDÉRANT que Y est à un âge crucial pour la création d'un lien d'attachement sécurisant; CONSIDÉRANT la nécessité de prendre une décision dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances; CONSIDÉRANT que X présente quelques retards de langage et qu'une évaluation en orthophonie serait souhaitable; CONSIDÉRANT que des mesures intérimaires seraient dans le meilleur intérêt des enfants.» [ 7 ] Les enfants ont été maintenus auprès de leur mère, alors que leurs demi-sœur et demi-frère étaient hébergés en famille d'accueil.
[ 8 ] Même si le Tribunal avait déclaré que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis en vertu de l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison de la situation familiale hautement tendue, il se réservait le droit d'ajouter d'autres motifs de compromission, mais aucun autre n'a été retenu au terme de l'enquête. [ 9 ] Le désir de la mère et de monsieur A était de se réconcilier. Cependant, la mère a renoncé à ce projet à long terme.
Elle préfère se consacrer aux enfants. [ 10 ] Le 12 janvier 2011, le Tribunal a procédé à l'enquête dans la situation des deux autres enfants de la mère, et les a confiés à leur mère à l'exclusion du père, ainsi qu'un suivi social, le tout pour une période d'une année. [ 11 ] En date du 4 février 2011, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence du procureur des enfants, de même que de la mère assistée de son procureur.
Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé les documents additionnels suivants: D-5: Rapport complémentaire de l'évaluation sociale des enfants rédigé par [intervenante 1] et daté du 7 janvier 2011; D-6: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenante 2] et daté du 27 janvier 2011; D-7: Recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse rédigées par [intervenante 1] et datées du 10 février 2011. [ 12 ] Les enfants se sont beaucoup ennuyés de leurs frère et sœur lors de leur placement temporaire en famille d'accueil.
Depuis leur retour, les enfants semblent très heureux. Les enfants, particulièrement Y, fonctionnent très bien et leurs comportements ne posent aucun problème. [ 13 ] La mère a rencontré le docteur Christo Todorov tel que promis le 28 décembre 2010, qui confirme qu'elle ne présente actuellement aucune dangerosité. Il arrive à la conclusion que le diagnostic le plus probable est celui d'une dépression majeure récurrente, actuellement en rémission, complète et asymptomatique. [ 14 ] À
titre préventif et compte tenu du caractère récurrent des dépressions dont la mère souffre, le docteur Todorov lui a prescrit un traitement pharmacologique, qu'elle a accepté. [ 15 ] La mère rencontre dorénavant le psychiatre à sa demande. Son suivi régulier se fait auprès du docteur Johanne Bruneau. [ 16 ] La mère a entrepris des démarches pour obtenir la garde légale de ses deux plus jeunes enfants et elle comparaîtra en Cour supérieure le 28 février prochain. [ 17 ] Le dossier de violence conjugale entre la mère et son conjoint, monsieur A, suit son cours.
La prochaine audition devant la Cour municipale A est prévue le 29 janvier prochain. [ 18 ] La Directrice de la protection de la jeunesse reconnaît les capacités parentales de la mère. Cette dernière collabore bien, participe à son suivi médical et fait preuve d'ouverture et de transparence. La Directrice de la protection de la jeunesse, malgré les procédures entreprises par la mère, soupçonne que la mère et son conjoint, monsieur A, ne sont pas véritablement séparés. [ 19 ] La mère atteste qu'elle est séparée de son conjoint depuis septembre dernier.
De plus, elle confirme que ce dernier n'a pas la clé de sa résidence. [ 20 ] La preuve démontre également que le conjoint de la mère, monsieur A, s'est impliqué de façon sérieuse dans les suivis qui lui étaient recommandés par la Directrice. D'ailleurs, il est toujours ouvert à poursuivre ces suivis tant et aussi longtemps que jugé nécessaire. [ 21 ] La séparation entre la mère et monsieur A n'est pas mise en doute par le Tribunal. Leur relation conflictuelle demeure la principale préoccupation de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Cependant, même si monsieur A et la mère ressentent toujours des sentiments l'un envers l'autre, la décision de la mère de favoriser le bien-être des enfants est sincère. [ 22 ] La mère reconnaît d'emblée que le suivi de la Directrice de la protection de la jeunesse demeure nécessaire. Elle est ouverte pour recevoir les intervenants aussi souvent que requis et est prête à collaborer. [ 23 ] X et monsieur A ont développé une relation privilégiée, alors qu'elle le considère comme son père.
Elle réclame des contacts avec lui, ce qui serait dans son meilleur intérêt. [ 24 ] Y ne revendique pas de contacts particuliers avec monsieur A. Cependant, il serait heureux de se joindre à sa sœur pour avoir des contacts communs. [ 25 ] Dans l'ensemble, la mère et monsieur A ont mis en œuvre toutes les recommandations et les attentes du Tribunal. Ils font preuve de transparence et particulièrement pour la mère, elle a repris de l'assurance. [ 26 ] La mère a rassuré la Directrice de la protection de la jeunesse et le Tribunal sur sa condition physique et mentale.
Sa collaboration n'a jamais fait défaut jusqu'à maintenant. Il serait peu probable que la mère agira autrement dans le futur. [ 27 ] La mère a renoué contact avec le CLSC de sa localité. Les incidents qui sont survenus au cours de l'année dernière ont bouleversé profondément la vie de sa famille. L'incendie de son logement a certainement exacerbé les difficultés qu'avaient la mère et monsieur A à l'époque. Elle semble maintenant déterminée à faire le nécessaire pour le bien-être de ses enfants. [ 28 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est d'accord pour rétablir les liens entre X et monsieur A.
Si ce dernier est ouvert à cette perspective, on devra considérer les besoins et les désirs de X et le cas échéant, de Y.
[ 29 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé des requêtes de compromission et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 30 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] CONFIE les enfants aux soins de leur mère; [ 32 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ASSUJETTIT les contacts entre les enfants et monsieur A aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, et ce, après entente entre les parties et en tenant compte du désir et de l'intérêt des enfants; [ 34 ] PREND ACTE de l'accord de la mère à ce que les enfants aient des contacts avec monsieur A s'ils le demandent et dans leur meilleur intérêt; [ 35 ] ORDONNE à la mère de se présenter lorsque requis au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 36 ] RECOMMANDE à monsieur A de poursuivre et de participer activement aux programmes et services dans lesquels il est impliqué présentement, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 37 ] RECOMMANDE fortement que la mère et monsieur A participent à un suivi en relation avec la violence conjugale, le cas échéant; [ 38 ] PREND ACTE de la volonté de la mère de poursuivre son suivi médical, et ce, en conformité avec les recommandations du psychiatre traitant et de son médecin, docteur Johanne Bruneau; [ 39 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi auprès de son psychiatre tel que recommandé et de prendre la médication proposée, de même que son suivi auprès du docteur Johanne Bruneau, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 41 ] RECOMMANDE que les enfants participent à des activités structurées ou à des camps de vacances au cours de l'été 2011; [ 42 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de soutenir la mère pour l'inscription des enfants aux activités structurées ou à des camps de vacances au cours de l'été prochain, et ce tant pour les ressources pouvant offrir ces activités que pour celles pouvant l'aider financièrement; [ 43 ] RECOMMANDE que les enfants participent à des activités de loisir, sportives ou culturelles de leur choix; [ 44 ] LE TOUT jusqu'au 12 janvier 2012; [ 45 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à VILLE A Ce 11 e jour de février 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jean-Hervé Thomas Procureur des enfants Me Alain Beausoleil Procureur de la mère Date d’audience : Les 12 novembre 2010 et 4 février 2011 CB/mr
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