2020 QCCQ 9384, 2020 QCCQ 9384
Opinion
Protection de la jeunesse — 207347 2020 QCCQ 9384 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017255-209 200-41-017256-207 200-41-017257-205 200-41-017258-203 ville a, le 9 décembre 2020 Corrigé le 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2011 Y, née le [...] 2012 Z, née [...] 2013 A, né le [...] 2016 Enfants -et- B -et- C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, Y, Z et A sont nés respectivement les [...] 2011, [...] 2012, [...] 2013 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse
(DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants, prononcée par madame la juge Nathalie Lavoie, le 14 février 2020. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, Z et A étaient confiés à leur mère alors que X et Y étaient hébergées en famille d’accueil pour une période de trois mois.
Leur retour auprès de leur mère était prévu au terme de cette période. [ 3 ] Ce jour, l’intervenant social recommande que les enfants soient hébergés en famille d’accueil pendant une période de neuf mois. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] En application de la dernière ordonnance, Z et A ont donc été maintenus auprès de leur mère. [ 6 ] En raison des mesures sanitaires mises en place durant la pandémie, les contacts entre X, Y et leur mère ont été suspendus durant le printemps 2020.
Dans ce contexte, la mère a consenti à ce que le retour progressif des enfants auprès d’elle soit retardé. Dans les faits, les enfants ont intégré définitivement le milieu familial maternel le 20 juillet 2020. [ 7 ] La preuve révèle qu’il est exigeant pour la mère d’assumer la garde des enfants. Elle a parfois exprimé être dépassée par la situation.
Madame éprouve des difficultés à établir des mesures d’encadrement adaptées aux besoins des enfants. [ 8 ] Par ailleurs, depuis 2016, la mère bénéficie de soins psychiatriques après avoir été hospitalisée en raison d’une crise psychotique. [ 9 ] Le 7 octobre 2020, la mère a de nouveau été hospitalisée en proie à une crise psychotique. Il s’agissait alors d’une huitième crise psychotique pour la mère. Elle a obtenu son congé médical le 9 novembre 2020. [ 10 ] On apprend qu’elle a été reconduite à nouveau à l’hôpital le 23 novembre 2020 alors qu’elle présentait des symptômes psychotiques.
Elle a été libérée le 25 novembre 2020. [ 11 ] Considérant l’état de la mère, les enfants sont hébergés en famille d’accueil depuis le 8 octobre 2020. [ 12 ] En ce qui concerne le père, il maintient des contacts hebdomadaires avec les enfants. Le logement où habite le père ne lui permet pas d’assumer la garde des enfants. Par ailleurs, monsieur reconnait que l’investissement qui requiert la mise en place des mesures d’encadrement requises par les enfants est exigent pour lui. [ 13 ] Dans les circonstances, le maintien des enfants en famille d’accueil est nécessaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis selon les articles 38e) 1°, 38e) 2° et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que X reçoive les soins et services de santé requis par son état, soit un suivi psychologique; [ 17 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois;
h) que les contacts physiques mère-enfants soient suspendus si la mère est hospitalisée pendant la période d’hospitalisation de la mère;
i) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux deux (2) semaines avec deux (2) enfants, en alternance, pour une durée de six (6) heures; [ 18 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
j) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 19 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvie Rizzo pour les enfants Me Florence B.-Cossette pour la mère /cb
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