2014 QCCQ 7894, 2014 QCCQ 7894
Opinion
Protection de la jeunesse — 14786 2014 QCCQ 7894 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-012362-133 ( X ) 200-41-012363-131 (
Y) DATE : le 27 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([…] 1998) Y ([…] 1999) Adolescentes et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y et X ont respectivement 14 et 15 ans. Leurs parents sont séparés depuis 2000 et elles sont demeurées en Ville A avec leur mère jusqu'au printemps 2012.
À cette date, leur mère les confie au père en raison de leurs difficultés comportementales. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que les adolescentes présentent des troubles de comportement sérieux et que leur père ne répond pas à leurs besoins d'encadrement et de surveillance. Elle recommande le maintien de Y et de X auprès de leur père ainsi que l'application de diverses mesures d'aide pour une période de neuf (9) mois. Les adolescentes et leur père sont en accord avec ces recommandations.
La mère, quant à elle, demeure toujours en Ville A et est absente à l'audience. [ 3 ] Il n'y a donc pas de litige opposant les parties. [ 4 ] La preuve met en lumière ce qui suit : [ 5 ] Lorsque Y et X emménagent avec leur père, elles présentent déjà des difficultés comportementales. Le père n'a, jusqu'alors, pas eu à composer avec l'éducation d'adolescentes. Il axe ses interventions sur la discussion et la confiance ce qui, dans les faits, conduit à un certain laxisme dans l'exercice de ses responsabilités parentales en terme d'encadrement et de surveillance.
De leur côté, Y et X profitent de la confiance aveugle de leur père pour agir comme bon leur semble. [ 6 ] C'est ainsi qu'au début de l’année 2013, la situation des adolescentes fait l'objet de signalements à la DPJ. Après évaluation, la
DPJ considère que la sécurité et le développement de Y et de X ne sont pas compromis puisque le père reçoit l'aide d'un intervenant social des services communautaires [intervenant 2] afin d'améliorer ses compétences parentales. [ 7 ] Au cours de l'été 2013, Y et X doivent retourner vivre auprès de leur mère en Ville A. Or, ce projet ne se concrétise pas.
Elles demeurent avec leur père et entretiennent des contacts téléphoniques réguliers avec leur mère. [ 8 ] Les adolescentes maintiennent leurs comportements problématiques; elles consomment drogues et alcool, tiennent leur père dans l'ignorance de leurs allées et venues, quittent le domicile pour plusieurs jours consécutifs et s'absentent régulièrement de l'école. [ 9 ] En octobre 2014, Y est interceptée par les policiers en compagnie de quatre ou cinq hommes majeurs avec qui elle fait la fête.
Quant à X, elle est arrêtée par les policiers le 2 novembre 2014, à la suite d’une altercation avec un employé du bar où elle se trouve. Elle est en état d'intoxication avancée et est agressive. [ 10 ] Quant au père, il ne connaît pas leurs amis, ne s'inquiète pas de leurs absences répétées du domicile, n'est pas au courant de leur absentéisme scolaire non plus de leur consommation de drogues et d'alcool. À la suite des interventions policières mentionnées ci- dessus, il se dit surpris et atterré par les comportements de ses filles et par le fait qu'elles consomment de la drogue.
Il prend conscience du sérieux de leurs difficultés et souhaite recevoir de l'aide afin de leur offrir un encadrement approprié. [ 11 ] Or, malgré les graves difficultés comportementales de ses filles, il s'absente de la Ville B du 24 novembre au 11 décembre 2013 et remet la surveillance de ces dernières entre les mains d'une amie de la famille qui ne fait que des visites ponctuelles à la maison. Cette période en est une de liberté totale pour les filles et conduit à l'intensification de leurs comportements problématiques.
Incidemment, le 5 décembre 2013, elles sont hébergées en centre de réadaptation jusqu’au 16 décembre 2013, date où elle réintègre le domicile de leur père. [ 12 ] Le père reconnaît qu'il a besoin d'aide pour assumer ses obligations parentales en terme d'encadrement et de surveillance. Toutefois, il justifie plusieurs de ses manquements par des motifs qui ne lui sont pas imputables. À
titre d'exemples, il dit que les autorités scolaires de l'école fréquentée par les filles en 2012-2013 ne l'informaient pas de leurs retards et absences, qu'il ne sait pas reconnaître les signes de consommation de drogue ni même l'odeur alors qu'il s'en dégage de la chambre de X et que pendant son absence du Ville B, l'amie de la famille devait demeurer à la maison pour assurer une surveillance quotidienne. [ 13 ] Certes, les connaissances du père sont à parfaire en ce qui concerne l'éducation, l'encadrement et la surveillance de ses adolescentes.
Toutefois, il n'y a aucun doute dans l'esprit du Tribunal que depuis qu'il a la responsabilité de ses filles, il a fait preuve d'aveuglement face à leurs problèmes de comportement.
Les signalements antérieurs et le suivi social dont il bénéficie l'ont largement informé sur la situation réelle de ses filles et cela aurait dû l'amener à faire preuve d'une plus grande vigilance parentale. [ 14 ] Fort heureusement, la reconnaissance par le père de son besoin d'aide et son accord à collaborer aux mesures proposées sont de bon augure pour redresser de façon significative la situation. [ 15 ] Quant à Y et X, elles ont déjà apporté certains correctifs à leurs comportements depuis leur séjour au centre de réadaptation.
Toutes deux ont récemment cessé leur consommation de drogues et Y fréquente un organisme d'aide en lien avec cette problématique. Quant à leur absentéisme scolaire, la situation tend à s'améliorer quoi que Y présente encore des absences non motivées. De plus, toutes deux acceptent de collaborer aux mesures d'aide visant à mettre fin à leur situation de compromission. [ 16 ] Tant le père que Y et X ont à effectuer plusieurs changements positifs et durables. Le père doit instaurer un cadre de vie auprès de ses filles, le maintenir et imposer des conséquences appropriées en cas de non-respect.
Quant à Y et X, elles doivent respecter l'encadrement parental, maintenir leur sobriété, fréquenter l'école assidûment et faire des choix judicieux quant aux amis et endroits fréquentés. [ 17 ] Les défis sont nombreux, mais l'ouverture de chacun à corriger la situation rend possible l'atteinte de ces résultats, tout en maintenant les adolescentes auprès de leur père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE les requêtes en protection; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y et X compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) que les adolescentes soient confiées à leur père;
b) que les adolescentes fréquentent assidûment un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elles participent à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
c) que les adolescentes et leurs parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
d) qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescentes et à leur famille. [ 21 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) que les adolescentes et le père collaborent aux mesures d’aide qui leur seront proposées pour corriger la situation de compromission. [ 22 ] CONFIE la situation de Y et X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour les adolescentes Monsieur B, père Date d’audience : 27 février 2014 /nb
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