2023 QCCQ 8740, 2023 QCCQ 8740
Opinion
Protection de la jeunesse — 232120 2023 QCCQ 8740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-003482-228 150-41-003483-226 DATE : 30 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c. X, née le [...] 2018; -et- Y, né le [...] 2020, ENFANTS ; -et-
A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). _____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 14 juillet 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2018) et Y ([...] 2020) compromis, les confie à leur mère et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant la présence d'un conflit de séparation dans la relation entre les parents, motif qui s'ajoute au motif de compromis-sion déjà statué, la Directrice recommande la poursuite des services pour une période de neuf mois. [ 2 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] Rappelons que la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis l'été dernier en raison du risque sérieux d'abus physiques dont ils sont sujets dû à leur exposition à de la violence conjugale causée par le père. [ 4 ] On lit au dernier jugement sur les motifs qui ont justifié l'intervention de la Directrice auprès de la famille [1] : [5] L'intervention qui justifie de nouveau la présence de la Directrice auprès de la famille est un épisode de violence survenu le 13 mars dernier. Le père a frappé la mère qui lui demandait de quitter le domicile.
Le 23 avril, un autre événement de violence survient. Le père frappe la mère avec son téléphone cellulaire à la tempe. Elle perd conscience et subit un léger traumatisme crânien . Les enfants sont présents et l'aînée pleure lorsqu'elle voie son père partir avec les policiers. [6] Le père qui ne reconnaît pas les gestes de violence posés envers la mère, rapporte qu'il est incapable d'avoir une discussion avec elle .
Il y a continuellement des tensions lorsqu'ils sont en présence l'un de l'autre. [7] Il ne réalise pas l'impact des scènes de violence sur ses enfants. [8] Il a bénéficié d'un suivi en 2021 en lien avec la gestion des émotions avec l'organisme A . Ce suivi a pris fin en décembre dernier. [9] Il refuse de participer au groupe A, car il attribue ses réactions agressives à sa relation toxique avec la mère . Toutefois, il est ouvert à collaborer à un suivi personnel pour travailler sur son impulsivité.
(Nos soulignements) [ 5 ] Les enfants, qui sont maintenus auprès de leur mère, sont contents de visiter leur père. L'évolution de la situation [ 6 ] L'intervenante, dans le cadre de son suivi, observe que la mère demeure impactée par la violence conjugale qu'elle a subie pendant son union avec le père, elle est anxieuse et hyper vigilante. [ 7 ] Elle tient régulièrement des propos négatifs sur le père aux éducatrices de la garderie, et ce, devant les enfants. Elle s'inquiète lorsque les enfants sont chez leur père.
Elle ne lui fait pas confiance. [ 8 ] Elle craint le père, elle a fait installer une caméra de surveillance à l'extérieur de la résidence. [ 9 ] En décembre, elle se plaint à l'intervenante des comportements difficiles des enfants au retour des contacts avec le père. Elle croit que le père a tenté de briser les freins de sa voiture, qu'il la suit, qu'il ne respecte pas les modalités de contact.
Elle ajoute que les vêtements des enfants sont sales ou perforés lorsqu'ils reviennent de chez leur père. [ 10 ] Elle refuse l'aide éducative qui lui est proposée par la Directrice, mais fait une demande pour recevoir le même service par le Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP). [ 11 ] La mère a débuté un suivi auprès [de l’organisme B] en lien avec la violence vécue et maintient son suivi auprès du CAVAC. [ 12 ] Après quatre rencontres en suivi individuel, le père refuse de s'impliquer dans le suivi de groupe de l'organisme C qui lui est recommandé.
Il est en attente de débuter un suivi sur la gestion des émotions par les arts martiaux dans le cadre d'un projet pilote. [ 13 ] Le responsable [de l’organisme C] rapporte que le père reconnaît le cycle de la violence et possède des outils qu'il peut utiliser. [ 14 ] L'automne dernier, le père est impliqué dans une bagarre avec l'ex-conjoint de sa conjointe actuelle.
Il n'a pas reçu d'accusations en lien avec cet événement le jour de l'audience. [ 15 ] L'intervenante considère que son implication limitée dans un suivi personnel à ce jour, le fait qu'il s'agit du deuxième épisode de services pour les mêmes motifs et aussi l'épisode de violence survenu en octobre dernier, nécessitent la poursuite des services.
Elle est d'avis qu'une période de suivi additionnelle est nécessaire afin de consolider les fragiles acquis du père. [ 16 ] Les contacts des enfants avec leur père ne sont plus supervisés et se déroulent positivement. [ 17 ] Les parents collaborent avec les services et sont ouverts aux recommandations. [ 18 ] L'aînée (4 ans) parle encore des événements de violence entre ses parents qui l'ont marquée. Par contre, elle n'a pas de crainte face à son père. Elle fonctionne bien dans la garderie qu'elle fréquente. [ 19 ] Le cadet (2 ans) fréquente la même garderie que sa sœur.
Il présente des comportements plus difficiles; il tape, mord, fait des crises et peut être violent.
L'éducatrice de la garderie souligne que son hygiène est parfois lacunaire. [ 20 ] La preuve convainc que le motif de compromission de mauvais traitements psychologiques dus à l'exposition des enfants au conflit de séparation doit être ajouté à celui existant (risque sérieux d'abus physiques) et que des services doivent être dispensés aux parents pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 21 ] Au cours de la prochaine ordonnance, le père devra donc travailler sur une meilleure gestion de son impulsivité et la mère apprendre à faire confiance au père et à ne pas parler négativement de lui devant les enfants. [ 22 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 14 juillet 2022; [ 27 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de neuf mois; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père se déroulent selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 29 ] PREND ACTE de l'engagement du père de s'impliquer dans un suivi personnel et de respecter les recommandations du professionnel consulté;
[ 30 ] PREND ACTE de l'engagement du père de maintenir son suivi médical et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de maintenir son suivi personnel et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] PREND ACTE de l'engagement des parents de tenir l'enfant à l'écart de leur conflit entourant la séparation et de ne pas tenir de propos négatifs à l’égard de l'autre parent lorsqu'en présence de l'enfant; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 34 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin aux motifs de compromission; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 39 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 14 juillet 2022; [ 40 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de neuf mois; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père se déroulent selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 42 ] PREND ACTE de l'engagement du père de s'impliquer dans un suivi personnel et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 43 ] PREND ACTE de l'engagement du père de maintenir son suivi médical et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 44 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de maintenir son suivi personnel et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 45 ] PREND ACTE de l'engagement des parents de tenir l'enfant à l'écart de leur conflit entourant la séparation et de ne pas tenir de propos négatifs à l’égard de l'autre parent lorsqu'en présence de l'enfant; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 47 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin aux motifs de compromission; [ 48 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 49 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfants) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) Me Sophie Bergeron (mère) /ng
Date d’audience : 22 mars 2023
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