2021 QCCQ 8481, 2021 QCCQ 8481
Opinion
Protection de la jeunesse — 214500 2021 QCCQ 8481 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003282-197 DATE : 24 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgée de 2 ans. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est notamment motivée par une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] En date du 3 mars 2020, l’honorable François Boisjoli confiait l’enfant à sa grand-mère paternelle pour six mois et ordonnait des mesures appropriées à la situation, notamment un suivi psychosocial pendant la période et que les parents prennent les moyens nécessaires pour que l’enfant ne soit pas exposée à la violence, aux conflits et aux comportements inappropriés du grand-père maternel.
[ 4 ] Dans les faits, l’enfant est provisoirement confiée à ses parents depuis janvier 2021. [ 5 ] Compte tenu de l’évolution positive de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse modifie les conclusions de sa demande à l’audition et requiert que l’enfant soit confiée à ses parents plutôt qu’à la grand-mère paternelle.
D’autres mesures sont également demandées, entre autres, un suivi psychosocial de six mois et que les parents soient sobres et qu’ils s’abstiennent de consommer drogue/alcool en tout temps en présence de leur fille. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Par la voix de son avocat, la mère consent à la demande. [ 8 ] Absent à l’audition, le père n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 9 ] Considérant la preuve, le Tribunal fera droit à la demande en révision et prolongation selon les conclusions modifiées. [ 10 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 11 ] Il appert du rapport d’évolution complémentaire, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la situation des parents s’est améliorée au cours de la dernière mesure.
Les parents sont sobres et leur relation est davantage stable. [ 12 ] La mère a donné naissance à un bébé il y a quelques mois. [ 13 ] Au stade provisoire, en janvier dernier, l’enfant a réintégré le milieu de ses parents. [ 14 ] En date du 12 février 2021, une autre intervenante sociale, Madame [Intervenante 2], a également produit un rapport complémentaire.
Elle y fait état que la mère est retournée travailler dans un centre de la petite enfance dans la communauté A et que l’enfant y aura une place. [ 15 ] Madame [Intervenante 2] constate que le milieu familial est adéquat, que l’enfant reçoit réponse à ses besoins dans sa famille et que la mère semble être bien investie dans son rôle de mère. [ 16 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande donc que l’enfant soit confiée à ses parents. [ 17 ] Le Tribunal tient à préciser qu’il est important que les parents continuent de collaborer avec les intervenants sociaux et qu’ils maintiennent leurs efforts de mobilisation et leur sobriété. [ 18 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques. [ 19 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 3 mars 2020; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 23 ] CONFIE l’enfant à ses parents; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 25 ] ORDONNE aux parents d’être sobres et de s’abstenir de consommer toute drogue ou tout alcool en présence de l’enfant; [ 26 ] ORDONNE aux parents de ne pas exposer l’enfant aux conflits familiaux existant au domicile des grands-parents maternels; [ 27 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers ou lorsque requis à la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire rapport de l’évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de l’enfant; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Marie Lynda Pierre-Louis Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain Avocat de la mère Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d'audience : 24 février 2021
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