2012 QCCQ 8908, 2012 QCCQ 8908
Opinion
Drouin c. Entretien PJP inc. 2012 QCCQ 8908 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055211-113 DATE : 24 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HECTOR DROUIN […] St-Jean-Chrysostôme (Québec) […] Demandeur c. ENTRETIEN P.J.P.
INC. 141, Pallain Québec (Québec) G1E 6T6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le propriétaire et conducteur d'un camion remorque doit-il rembourser l'achat d'un nouveau monte-balles de foin s'il endommage le monte-balles de foin existant lors d'un chargement de balles de foin? Les faits: [ 2 ] Le 2 juillet 2011, Entretien P.J.P. inc. («P.J.P.») stationne son camion remorque le long de la grange de M.
Hector Drouin afin de recevoir une livraison de balles de foin. [ 3 ] Comme à l'habitude, M. Drouin et ses aides sortent le monte-balles de foin d'un carreau de la grange. Le monte-balles sert à transporter les balles de foin de la grange dans la remorque. MM. Gilles Perron et David Michaud de P.J.P. positionnent l'extrémité du monte-balles à l'intérieur de la remorque de façon à récupérer les balles de foin ainsi livrées. [ 4 ] Malheureusement, les balles de foin livrées ne sont pas de la qualité escomptée. P.J.P. interrompt la livraison. M. Perron manifeste son mécontentement à M. Drouin.
Son chargement est alors à moitié vide et les balles de foin ainsi livrées ont peu de valeur de revente. Après s'être assurés que la remorque est correctement chargée, MM. Perron et Michaud avancent leur camion remorque afin de quitter les lieux. Or, l'extrémité du monte-balles est toujours dans la remorque. Le mouvement de la remorque entraîne une torsion sur le monte-balles. Il est désormais hors d'usage et irréparable. [ 5 ] P.J.P. argumente que M. Drouin aurait dû remonter son monte-balles. M. Drouin argumente qu'il appartenait à P.J.P. de pousser le monte-balles hors de la remorque avant de quitter.
C'est d'ailleurs ce que MM. Perron et Michaud font à l'habitude puisque, lorsque le chargement est complet, ils n'ont d'autre choix que de repousser le monte-balles à l'extérieur de la remorque afin de la charger complètement. [ 6 ] M. Drouin réclame la somme de 500 $ correspondant au prix payé pour l'achat d'un monte-balles usagé. Analyse et motifs: [ 7 ] L'événement du 2 juillet 2011 constitue un «accident» visé par la
Loi sur l'assurance automobile [1] («L.A.A.»). En effet, la perte du monte-balles découle d'une manœuvre du camion remorque qui est une automobile au sens de la L.A.A . Or, l'
article 115 de la L.A.A. dispose:
115. La victime d'un préjudice matériel causé par une automobile est indemnisée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. [ 8 ] Les articles 108 à 114 traitent de la responsabilité civile pour l'indemnisation du préjudice matériel. Les articles 108 et 109 établissent une présomption de responsabilité du propriétaire et du conducteur de l'automobile qui cause le préjudice: 108. Le propriétaire de l'automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile.
Il ne peut repousser ou atténuer cette responsabilité qu'en faisant la preuve: 1. que le préjudice a été causé par la faute de la victime, d'un tiers, ou par cas de force majeure autre que celui résultant de l'état ou du fonctionnement de l'automobile, du fait ou de l'état de santé du conducteur ou d'un passager; 2. que, lors de l'accident, il avait été dépossédé de son automobile par vol et qu'il n'avait pu encore la recouvrer, sauf toutefois les cas visés dans l'article 103; 3. que, lors de l'accident survenu en dehors d'un chemin public, l'automobile était en la possession d'un garagiste ou d'un tiers pour remisage, réparation ou transport.
La personne en possession de l'automobile est responsable comme si elle en était le propriétaire dans les cas visés dans les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa. La responsabilité du propriétaire s'applique même au delà du montant d'assurance obligatoire minimum; l'assureur est directement responsable envers la victime du paiement de l'indemnité qui pourrait lui être due, jusqu'à concurrence du montant de l'assurance souscrite. 109.
Le conducteur d'une automobile est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu'il ne prouve que l'accident a été causé par la faute de la victime, d'un tiers ou par cas de force majeure autre que celui résultant de son état de santé ou du fait d'un passager. [ 9 ] Ces dispositions rendent le propriétaire et le conducteur de l'automobile qui a causé le préjudice matériel solidairement responsables, à moins de prouver l'un des cas d'exonération limité et circonscrit qui y est prévu. [ 10 ] Les auteurs Baudoin et Deslauriers [2] résument ainsi la nature de la présomption de responsabilité du propriétaire et du conducteur de l'automobile: 1.1163 - Nature de la responsabilité – La responsabilité du propriétaire et du conducteur est stricte.
D'une part, en effet, les cas où leur exonération reste possible sont extrêmement limités. D'autre part, la loi leur attribue le fardeau de prouver ces cas d'exonération. En d'autres termes, il nous paraît que désormais la loi place clairement sur les épaules de ces deux personnes le risque de l'accident inexplicable. Il ne suffit plus que le propriétaire prouve une simple absence de faute. Il est tenu, s'il ne veut pas que la présomption de responsabilité s'applique, de prouver de façon positive les causes d'exonération et pas seulement de faire une démonstration générale d'absence de faute.
Celles-ci ne sont donc jamais présumées en sa faveur. [ 11 ] P.J.P. a donc le fardeau de prouver que la perte du monte-balles découle de la faute de M. Drouin. Le Tribunal constate que P.J.P. ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 12 ] En effet, la preuve révèle que MM. Perron et Michaud de P.J.P. prennent l'extrémité du monte-balles pour le positionner à l'intérieur de la remorque. C'est donc à eux de le sortir de l'enceinte de la remorque une fois le chargement fait. C'est également à eux de s'assurer que leur chargement est fait correctement.
Il leur appartient, avant de quitter les lieux, de s'assurer qu'ils peuvent avancer leur camion remorque sans causer de dommage. [ 13 ] Le dommage causé au monte-balles découle directement d'un manque d'attention de MM. Perron et Michaud. Vraisemblablement, la frustration de ne pas avoir obtenu des balles de foin de la qualité souhaitée et de repartir avec un chargement à moitié plein ont contribué à les distraire. [ 14 ] La demande de M. Drouin pour le remplacement de son monte-balles devenu irrécupérable en raison d'une manœuvre du camion remorque, propriété de P.J.P., est donc bien fondée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE Entretien P.J.P. inc. à payer à M. Hector Drouin la somme de 500 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 juillet 2011. CONDAMNE Entretien P.J.P. inc. à payer à M. Hector Drouin les frais judiciaires de la demande, soit 70 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
Date d’audience : 17 septembre 2012
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