2012 QCCA 1633, 2012 QCCA 1633
Opinion
Abitbol c. Ressources humaines Couche-Tard inc. 2012 QCCA 1633 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022206-114 (500-17-055167-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 septembre 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ROBERT ABITBOL Se représente seul
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RESSOURCES HUMAINES COUCHE-TARD INC. Me Patrice Bussière ROUSSIN LAROSE LESSARD REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 4 NOVEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE HÉLÈNE POULIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h44 : Début de l'audience. Argumentation par M. Abitbol. 10h02 : Argumentation par Me Bussière. 10h05 : Commentaires de M. Abitbol. 10h06 : Suite de l'argumentation par Me Bussière. 10h07 : Réplique de M. Abitbol. 10h15 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui, en révision de la décision d'un officier taxateur, condamne le requérant à verser à l'intimée la somme de 292,00 $ avec dépens. [ 2 ] La requête qui m'est présentée n'est pas conforme aux exigences du Code de procédure civile et aux règles de la Cour, notamment par son contenu. De nombreuses allégations qui y sont faites ne sont pas pertinentes à la demande de permission d'appeler. D'autres sont injurieuses pour les juges et les décideurs administratifs.
Tout cela justifierait en soi le rejet de la requête. [ 3 ] De toute façon, je suis d'avis que la requête ne me fait voir aucun moyen de droit ou de fait qui pourrait justifier l'intervention de la Cour. Le 23 septembre 2011, la juge Moreau a accueilli avec dépens une requête en irrecevabilité du recours en révision judiciaire pour M. Abitbol, qui déclarait agir à
titre de co-requérant avec sa fille. Il n'y a eu ni appel ni demande de rétractation de ce jugement. Par conséquent, la condamnation aux dépens qui avait été alors prononcée est devenue exécutoire. [ 4 ] L'officier taxateur pouvait ensuite, à la demande de la
partie intimée être validement saisi d'une demande de taxation d'un mémoire de frais. La copie du mémoire de frais, que le requérant m'a courtoisement remis ce matin, confirme que le montant accordé est limité aux dépens découlant du jugement de la juge Moreau. [ 5 ] Comme la décision de l'officier contenait une erreur sur un item, la juge Poulin, à la demande de la
partie intimée, l'a corrigée. Le montant corrigé semble justifié en fonction du Tarif. [ 6 ] Sur le tout, le requérant ne fait voir aucune erreur révisable par une Cour d'appel dans le jugement de la juge Poulin. [ 7 ] J'ajoute que les questions dont le requérant voudrait débattre devant la Cour ne rencontrent pas les critères de l'article 26 C.p.c.
pour l'octroi d'une permission d'appeler. Elles ne soulèvent pas une question nouvelle ni une question d'intérêt suffisamment importante. [ 8 ] Finalement, la règle de la proportionnalité (art. 4.2 C.p.c. ) milite fortement contre l'octroi d'une permission d'appeler. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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