2021 QCCA 821, 2021 QCCA 821
Opinion
Fortier c. Gagné (Succession de Dupont) 2021 QCCA 821 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029483-211 ( 550-17-010977-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SUZANNE FORTIER JEAN-FRANÇOIS LEBOEUF MATHIEU LEBOEUF Me MAURICE CHARBONNEAU ( Triviü
m) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS MARC GAGNÉ , en sa qualité de liquidateur de la succession de FEUE SUZANNE DUPONT FEUE SUZANNE DUPONT Me BENOÎT DUCLOS M e alexandre dubé ( Duclos ) Par visioconférence SUCCESSION DE FEU JEAN-LOUIS LEBOEUF A/S DE SUZANNE DUPONT, LIQUIDATRICE Non représentée PARTIES MISES EN CAUSE
ÉRIC GAGNÉ MARC GAGNÉ LINE SENEZ PHILIPPE DESROSIERS, en sa qualité de liquidateur de la SUCCESSION DE FEU JEAN-LOUIS LEBOEUF COMPAGNIE TRUST ROYAL (tierces- saisies) RBC GESTION MONDIALE D’ACTIFS INC . (tierces-saisies) BANQUE ROYALE DU CANADA tierces- saisies) FONDS D’INVESTISSEMENT ROYAL INC. (tierces-saisies) Non représentés DESCRIPTION : Demande des appelants pour être relevé du défaut d'avoir déposé leur permission d'appeler et leur déclaration d'appel dans le délai imparti (Article 363 C.p.c .) Demande des appelants remodifiée pour permission d'appeler et pour suspendre l'exécution d’un jugement rendu le 29 mars 2021 par l'honorable Jean Faullem de la Cour supérieure, district de Gatineau (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 13 Début de l’audience.
Identification des avocats. 10 h 13 Argumentation de Me Charbonneau. 10 h 40 Argumentation de Me Duclos. 10 h 48 Réplique de Me Charbonneau. 10 h 51 Suspension. 11 h 08 Reprise. 11 h 10 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est d’avis que les allégations contenues dans la requête justifient d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour être relevé du défaut d’avoir déposé la demande de permission d’appeler et la déclaration d’appel
dans le délai imparti; [ 3 ] ACCUEILLE la requête remodifiée pour permission d’appeler et pour suspendre l’exécution du jugement rendu le 29 mars 2021; [ 4 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 29 mars 2021 par l’honorable Jean Faullem dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 550-17-010977-195; [ 5 ] ORDONNE la suspension de l’exécution du jugement rendu le 29 mars 2021 par l’honorable Jean Faullem dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 550-17-010977-195, pendant l’appel; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 8 octobre 2021 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes chaque partie); [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 2 juillet 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 13 août 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 11 ] LE TOUT , frais de justice à suivre ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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