2014 QCCQ 9043, 2014 QCCQ 9043
Opinion
Bécancour (Municipalité régionale de Comté de) c. Durand 2014 QCCQ 9043 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012372-137 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BÉCANCOUR, Demanderesse c.
NORMAND DURAND, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 3 235,19 $ représentant le solde dû pour des services de protection contre les incendies rendus le 7 octobre 2012. [ 2 ] Le défendeur a demandé la rétraction du jugement prononcé par défaut le 7 mars 2014 le condamnant à payer à la demanderesse 3 235,19 $ plus intérêts et frais. [ 3 ] La demande de rétractation a été reçue le 24 mars 2014.
Les motifs invoqués sont suffisants pour accorder la demande de rétractation. [ 4 ] Le défendeur conteste la demande, précisant qu’il n’est pas « coupable » . [ 5 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 6 ] Le 1 er janvier 2008, la demanderesse a déclaré sa compétence relativement à la fourniture d’un service régional de protection incendie à l’égard de plusieurs municipalités, dont celle de Saint-Pierre-Les-Becquets (P-1). [ 7 ] Le 21 octobre 2009, la demanderesse a adopté le Règlement relatif à la prévention incendie N o 321 (P-2). [ 8 ] Le 7 octobre 2012, les services d’incendie ont été appelés à intervenir pour éteindre un feu de débris, notamment des pneus et d’autres matières non autorisées à l’arrière de l’immeuble situé au […] à Saint-Pierre-Les-Becquets; aucun permis de brûlage n’avait été délivré au préalable. [ 9 ] La demanderesse a produit sous la cote P-3 le rapport d’intervention des pompiers accompagné de photographies montrant notamment des pneus qui ont été brûlés. [ 10 ] Le défendeur était présent sur les lieux et il a admis avoir été l’auteur du feu des débris. [ 11 ] Ce feu était contraire aux articles 4.15.1 et 4.20.1 du Règlement relatif à la prévention incendie n o 321 . [ 12 ] Le tarif pour les services rendus est prévu à l’article 4.20.4 du même règlement.
Les frais d’intervention ont totalisé 4 735,19 $ (P-4).
La demanderesse a fait parvenir au défendeur une facture du 10 octobre 2012. [ 13 ] Le 11 octobre 2012, la demanderesse a fait parvenir au défendeur une mise en demeure lui réclamant le paiement des frais dans un délai de 10 jours. [ 14 ] Le 27 novembre 2012, l’avocat du défendeur, M e Marc Michaud, a envoyé une lettre (P-6) au directeur incendie, monsieur Robert Bernier, lui faisant parvenir deux chèques de 1 500 $ et un chèque de 1 735,19 $ en paiement de la facture du 10 octobre 2012, M e Michaud mentionnant être mandaté par son client. [ 15 ] La demanderesse a pu encaisser le premier chèque de 1 500 $ dont photocopie a été produite. [ 16 ] Le deuxième chèque de 1 500 $ du 30 avril 2013 a été refusé au paiement pour raison de provisions insuffisantes (P-7).
C’est pourquoi la demanderesse réclame le solde de 3 235,19 $.
[ 17 ] Cinq camions de pompier ont été nécessaires et un grand nombre de pompiers, tel qu’il appert du rapport d’intervention. [ 18 ] Selon le témoignage de monsieur Robert Bernier, directeur des incendies, un permis pour le feu aurait été refusé par la municipalité puisqu’aucun équipement n’était assez près pour éteindre un tel feu. Selon lui, une colonne de fumée noire était visible à environ deux kilomètres. [ 19 ] Le défendeur a admis qu’il achetait des carcasses d’autos et qu’il les démantelait pour revendre l’acier.
Même s’il fait des feux depuis plusieurs années, il affirme ne pas être coupable de celui du mois d’octobre 2012, précisant par ailleurs qu’il ne brûlait que des branches. [ 20 ] Selon monsieur Bernier, le défendeur récupérait les fils de cuivre des carcasses d’autos qu’il faisait brûler puisque le cuivre a une bonne valeur sur le marché. [ 21 ] Il ne fait pas de doute que la réclamation de la demanderesse est bien fondée selon la preuve qui a été faite.
Au surplus, l’envoi de trois chèques par le défendeur, qui était représenté par un avocat, constitue une admission de sa responsabilité. [ 22 ] En conséquence, la réclamation de la demanderesse est accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 7 mars 2014; [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 235,19 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2012; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires encourus par la demanderesse pour l’émission et la signification de la requête introductive d’instance avant que le dossier soit transféré à la Division des petites créances. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2014
Loading document…