2015 QCCQ 9899, 2015 QCCQ 9899
Opinion
Protection de la jeunesse — 151308 2015 QCCQ 9899 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-025869-124 DATE : 24 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le […] 1998 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 24 février 2015, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d'une requête en prolongation et révision d'une ordonnance rendue le 22 juillet 2013 par l'honorable Ann-Marie Jones. La Directrice demande que l'adolescente soit confiée à sa mère et que des services de protection soient offerts à l'adolescente et à sa famille jusqu'au 1 er novembre 2015. [ 3 ] La mère admet tous les faits allégués au soutien de la requête et consent au retour définitif de l'adolescente chez elle.
Elle s'engage à continuer de travailler avec la Directrice. [ 4 ] L'adolescente admet elle aussi tous les faits allégués au soutien de la requête et consent aux mesures recherchées par la Directrice. Au cours de la brève audience, on sent bien la fébrilité et l'anxiété de l'adolescente qui, à tout moment, retient ses larmes. CONTEXTE [ 5 ] La preuve révèle que tous les services de réadaptation ont dûment été offerts à l'adolescente à l'occasion de son hébergement en centre de réadaptation. Certains progrès sont notés bien que tous conviennent que l'adolescente aura toujours de multiples difficultés personnelles.
Elle souffre toujours de troubles langagiers et d'apprentissage. Elle fréquente depuis janvier 2015 une nouvelle institution d'enseignement, [l’école A], où elle reçoit une scolarisation présecondaire.
[ 6 ] Jusqu'à maintenant, la jeune a refusé un suivi psychologique relativement aux incidents traumatiques subis à l'été et l'automne 2012 ainsi qu'en janvier 2013 (trois incidents d'agression sexuelle).
Pour l'instant, l'adolescente exprime le désir de recevoir les services d'une psychologue pour discuter seulement des sujets qu'elle voudra bien aborder. [ 7 ] À ce sujet, le Tribunal invite la Directrice à entreprendre des démarches pour que l'adolescente puisse rencontrer une seule et même personne qui pourra lui offrir les services psychologiques désirés, peu importe les sujets que l'adolescente désire aborder.
Il serait contraire à l'intérêt de l'adolescente qu'elle doive changer de thérapeute si un jour elle se sentait prête à discuter des événements traumatiques de 2012-2013. [ 8 ] L'adolescente est hébergée en centre de réadaptation depuis de nombreuses années. En fait, depuis juin 2010, elle reçoit des services de réadaptation sur une base continue sauf pendant une période approximative de cinq mois où une réintégration chez la mère avait été tentée en 2011.
L'adolescente y a créé des liens et, bien qu'elle désire retourner chez sa mère, quitter le centre de réadaptation est source d'une très grande anxiété. [ 9 ] Par ailleurs, la Directrice est convaincue que la mère démontre la capacité de recevoir sa fille et de l'accompagner à ses divers rendez-vous.
Mais la mère a connu elle aussi une année difficile au plan personnel et elle vient tout juste, une semaine avant l'audience, d'emménager dans un nouvel appartement de deux chambres à coucher où elle vivra avec ses quatre enfants. [ 10 ] Le défi de la réintégration de l'adolescente chez sa mère est de taille. [ 11 ] L'adolescente quitte le centre de réadaptation après presque cinq années d'hébergement continu. [ 12 ] L'adolescente vient tout juste d'intégrer un nouveau milieu scolaire en janvier 2015. [ 13 ] L'adolescente réintègre le milieu familial maternel alors qu'elle en était absente depuis cinq ans.
La famille, et plus particulièrement sa fratrie, devra s'adapter à son retour. [ 14 ] Finalement, en plus de faire le deuil des éducateurs et éducatrices du milieu de réadaptation avec lesquels l'adolescente avait tissé des liens, elle devra, dans un court laps de temps, tisser des liens avec la nouvelle intervenante au dossier. [ 15 ] La Directrice espère pouvoir mettre en place les services dans la communauté qui répondront aux besoins de l'adolescente alors qu'elle atteindra sa majorité dans un peu plus d'une année.
Les mesures proposées par la Directrice sont susceptibles de répondre aux besoins de l'adolescente malgré la fragilité de la situation. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 17 ] CONFIE l'adolescente à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente et la mère participent activement à toutes les mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique si elle le désire; [ 20 ] RECOMMANDE et ENCOURAGE à l'adolescente de consulter un (
e) psychologue et de discuter de tous les sujets qu'elle voudra bien aborder; [ 21 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de voir prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'adolescente de consulter un seul et même thérapeute, peu importe les sujets discutés; [ 22 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille, et ce, jusqu'au 1 er novembre 2015; [ 23 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Audrey Lemieux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maria Choquette-Stuart Pour l'adolescente
M e Josée Lefebvre Pour la mère Audience : Le 24 février 2015 MA/il
Loading document…