2015 QCCQ 9123, 2015 QCCQ 9123
Opinion
Protection de la jeunesse — 15912 2015 QCCQ 9123 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de : […] N o : 235-41-000040-143 DATE : Le 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant et X , né le […] 1999 Adolescent et A B Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection, présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 1999 aux motifs de troubles de comportement sérieux de la part de l’adolescent et de négligence sur le plan éducatif de la part du père. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le requérant demande que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil pour une durée de trois mois puis confié à son père, le tout avec différentes mesures d’aide pour une période de 6 mois. [ 3 ] Lepère présent et représenté par procureure admet certains faits de la requête tout en y apportant niant tel que rédigé ou ignorant certains autres et demande le retour de son fils après un hébergement d’un mois tout en acceptant les mesures d’aide offertes. La mère est absente mais elle a été avisée de la présente procédure conformément à la Loi.
L’adolescent, présent et représenté par procureure,admet en quasi-totalité les faits de la requête et demande lui aussi un retour chez son père après un hébergement d’un mois s’engageant pour se faire à collaborer avec les différents intervenants impliqués auprès de lui. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 à D-3, dont le rapport de monsieur [intervenant 1], du consentement des parties pour valoir son témoignage. [ 5 ] Les faits mis ne preuve démontrent notamment que les parents sont séparés depuis l’automne 2013 et leur séparation a été très difficile, générant beaucoup de stress chez les deux parents donc moins disponibles pour les enfants.
La mère réside toujours en face de la résidence du père mais elle ne s’implique pas auprès des enfants voulant ainsi éviter les conflits. [ 6 ] Le père assume donc seul la garde des trois enfants dont X, âgé de 15 ans, et il s’affaire aussi à construire leur nouvelle maison tout en gérant la vie familiale.
Il est souvent déçu de ne pas avoir la collaboration souhaitée de la part de ses enfants et il présente également des difficultés à les encadrer voulant éviter les conflits qui dégénèrent parfois. [ 7 ] D’ailleurs, depuis la fin de l’année scolaire 2014, l’adolescent présente des comportements difficiles à la maison dont de l’arrogance à l’égard de son père, des attitudes et des propos irrespectueux à son endroit et menace souvent de lui faire perdre la garde de son frère et de sa sœur sans compter qu’il provoque les conflits avec sa fratrie. [ 8 ] C’est dans ce contexte où le père se sentait dépassé par les comportements de ses adolescents qu’il les a confiés à leur tante paternelle, madame C pour la période estivale.
Toutefois, à la fin août., les adolescents refusent de revenir chez le père et demande à
poursuivre leur scolarité dans le milieu de leur tante paternelle, ce qu’il refuse. [ 9 ] La tante paternelle réagit en faisant des démarches pour contrer le retour des adolescents chez leur père et le 29 septembre 2014, ils font même une déclaration à [intervenant 1] mais aussi aux policiers, par laquelle ils invoquent être victime de violence physique de la part du père, ce que ce dernier nie catégoriquement. [ 10 ] Après évaluation de la situation, les deux adolescents réintègrent le domicile du père et X réintègre son milieu scolaire le 8 octobre 2014 où il accumulera plusieurs retards et aussi des absences non justifiés.
Il sera aussi suspendu de l’école à l’externe pour avoir participé à une altercation physique avec un autre jeune. [ 11 ] À la maison, la situation demeure aussi difficile en regard des comportements de l’adolescent notamment le 30 novembre où ce dernier lors d’une crise en présence de son père, il bourrasse des objets et tient des propos irrespectueux à l’égard de son père. [ 12 ] C’est dans ce contexte que le père dépassé par les comportements de l’adolescent demande son hébergement en famille d’accueil afin de prendre un recul face à la situation.
Il est donc confié à une famille d’accueil le 4 décembre 2014 en vertu d’un jugement rendu sur une requête en hébergement obligatoire provisoire. [ 13 ] Les comportements inadéquats de l’adolescent tant à la maison qu’à l’école qui perdurent malgré l’aide reçue ainsi que les difficultés du père à assumer son rôle parental auprès de son fils démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis aux motifs prévus à l’article 38 f et b) 1 iii) de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 14 ] En ce qui concerne les mesures applicables, tant le père que le fils désirent un retour en milieu familial de façon progressive mais dans un délai d’un mois plutôt que trois, comme demandé par le requérant [ 15 ] Depuis son hébergement en famille d’accueil, l’adolescent a eu quelques contacts avec son père qui se sont bien déroulés et ils se sont parlé tous les jours.
L’intervenant convient qu’il serait préférable d’envisager un retour progressif étalé sur trois mois mais il croit que si l’adolescent est prêt à prendre certains engagements auprès du Tribunal, il sera capable de les respecter pour être confié à son père. [ 16 ] À cet effet, l’adolescent a effectivement pris certains engagements tels de respecter l’autorité de son père, de collaborer avec les intervenants impliqués auprès de la famille, de fréquenter l’école de façon assidue et d’y être maintenu en adoptant des comportements adéquats. [ 17 ] De son côté, le père accepte de collaborer avec les intervenants dont les services d’un éducateur à la maison afin d’être mieux outillé dans ses interventions auprès des enfants. [ 18 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante soumise, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent qu’il soit confié à une famille d’accueil pour une durée d’un mois avec un retour progressif chez son père à qui il sera confié à la fin de ce délai avec différentes mesures d’aide pour une période de 6 mois. [ 19 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de l'article 38 b) 1 iii) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par le requérant sont en
partie appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'adolescent.. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la présente requête en protection; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 22 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de 6 mois :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil pour une période allant jusqu’au 7 février 2015;
b) Qu’à compter du 7 février 2015, l’adolescent soit confié à son père;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour ladite période;
d) Que l’adolescent et sa famille bénéficient d'un suivi par un éducateur à domicile pour la période jugée nécessaire par les intervenants;
e) Que l’adolescent fréquente une école assidûment et prenne les moyens afin d'y être maintenu;
f) Que les contacts entre les parents et l’adolescent s’effectuent selon entente entre le parent concerné, l’adolescent et l’intervenant au dossier;
g) Que le père et l’adolescent participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à collaborer avec la personne chargée du suivi social et avec l’éducateur; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à fréquenter l’école de façon assidue et à prendre les moyens pour y être
maintenu ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élizabeth Martel, pour l’adolescent Madame A, la mère Me Katherine Laplante, pour le père Date d’audience : Le 7 janvier 2015
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