2014 QCCQ 10788, 2014 QCCQ 10788
Opinion
Protection de la jeunesse — 141302 2014 QCCQ 10788 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000095-144 350-41-000096-142 DATE : 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) Y ([…].00) En qualité d’adolescentes et A «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X, 14 ans et Y, 13 ans.
Les mesures proposées sont acceptées par les adolescents dûment représentés par procureur. Le père des deux adolescents est décédé le 16 janvier 2014 et leur mère est absente de leur vie depuis environ 13 ans. Une dispense de signification fut accordée à son sujet. [ 2 ] La mère de la copine de X héberge les deux adolescents depuis le 20 décembre dernier et accepte de les recevoir pour la période proposée.
Elle indique ne pas avoir de difficultés particulières avec les deux adolescents. [ 3 ] Lors de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, aucun membre de la famille élargie n'était en mesure de prendre charge des adolescents. [ 4 ] CONSIDÉRANT le décès du père, la situation d'abandon total et prolongé par la mère, le désir de B de s'engager auprès de X et de Y dans la mesure où elle reçoit du soutien de la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des adolescents compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 29 août 2014: - Que les deux adolescents soient confiés à B;
- Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille pour la période jugée nécessaire; [ 7 ] RETIRE à la mère l'exercice de son autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires et sportives, à l'obtention d'un passeport, de voyager à l'extérieur du pays et à l'obtention d'un permis de conduire et confie l'exercice de ces attributs ainsi retirés à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] CONFIE la situation des deux adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-02-26
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