2022 QCCA 436, 2022 QCCA 436
Opinion
Plachta c. R. 2022 QCCA 436 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007455-205 , 500-10-007578-212 (500-01-156023-175 SEQ. 003, 004) ( 500-01-156309-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N o : 500-10-007455-205 (500-01-156023-175 SEQ. 003) (500-01-156309-178)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Pawel plachta Me vincent rONDEAU-paquet m e IAN ST-AMOUR ( Desjardins Côté )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me luc pagé ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) N o : 500-10-007578-212 (500-01-156023-175 SEQ. 004)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS leeroy abraham Me xavier desrosiers M e Günar DubÉ ( Garel Dubé & associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
SA MAJESTÉ LA REINE Me luc pagé ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) 500-10-007455-205 , 500-10-007578-212 : En appel d’un jugement sur la peine rendu le 5 novembre 2020 par l’honorable Serge Délisle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-10-007455-205 , 500-10-007578-212 Peine – Requête en autorisation d'appel de la peine déférée ( Art. 675(1)
b) C.cr . et art. 58 al. 2 R.C.a.Q.m.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 18 Début de l'audience. Identification du dossier. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 20 Argumentation de Me Desrosiers. 11 h 21 Questions de la Cour et réponses de Me Desrosiers. 11 h 29 Me Desrosiers reprend ses représentations. 11 h 37 Argumentation de Me Rondeau-Paquet. 11 h 38 Commentaire de la Cour. 11 h 44 Me Rondeau-Paquet reprend ses représentations. 11 h 46 Questions de la Cour et réponses de Me Rondeau-Paquet. 12 h 01 Suspension de l’audience. 12 h 11 Reprise de l’audience.
La Cour indique à Me Pagé qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l'audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les requérants Pawel Plachta (500-10-007455-205) et Leeroy Abraham (500-10-007578-212) ont été condamnés à des peines totalisant sept années d’emprisonnement : R. c. Theus , 2020 QCCQ 6228 .
[ 2 ] Contrairement à ce que plaident les requérants, leur aventure commune, accompagnée de gestes de grande violence en utilisant un bâton et une arme à feu factice causant de sérieuses blessures à la victime, justifiait l’infliction de peines totales identiques. S’il est vrai que les condamnations antérieures de M. Plachta semblaient, à première vue, démontrer une personnalité plus criminalisée, le plus haut degré de participation de M.
Abraham dans la préparation du plan et les actes de violence compensaient amplement cette distinction. [ 3 ] Le total des peines est tout à fait conforme à la fourchette applicable : Lemieux c. R. , 2018 QCCA 249 . À cet égard, le fait de considérer « la jurisprudence où il y a usage d’une arme à feu » en raison du contexte, comme le fait le juge, ne signifie pas qu’il retient simplement cette jurisprudence pour établir les peines à prononcer. Il ne s’agit pas d’une erreur, d’autant que le contexte ne doit pas faire abstraction de l’ordre donné par M.
Plachta (« tire-la, tue-la ») alors que la victime refusait de dire où se trouvait le cannabis qu’elle produisait et que les accusés voulaient lui voler. Ces menaces démontrent le haut niveau de violence de l’évènement. [ 4 ] Le juge n’a pas commis d’erreur au sens de l’arrêt Paré c. R. , 2011 QCCA 2047 , paragr. 71 , en tenant compte indûment de certaines circonstances qui font déjà
partie de l'infraction. Il a plutôt considéré, à juste titre, le facteur aggravant codifié à l’
article 348.1 du Code criminel . [ 5 ] Par ailleurs, le juge a tenu compte de toutes les circonstances propres à chacun, dont le statut de résident permanent de M. Plachta. Ce statut ne pouvait fonder des peines déraisonnablement clémentes. [ 6 ] Dans ces circonstances, les requêtes pour permission d’appeler ne font voir aucune erreur susceptible de justifier l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE les deux requêtes en autorisation d'appel de la peine. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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