2019 QCCQ 8922, 2019 QCCQ 8922
Opinion
Protection de la jeunesse — 199068 2019 QCCQ 8922 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005779-189 DATE : 16 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2018 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La mère a fait de grands efforts afin de développer ses habiletés parentales. Au stade provisoire, elle a obtenu qu’au lendemain de sa thérapie qu’elle demeure avec l’enfant X chez l’arrière-grand-mère. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit maintenue auprès de la mère avec des mesures d’aide d’une durée de six (6) mois. [ 3 ] La mère adhère à ces recommandations. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 5 ] Dans le but d’enrayer une situation de risque sérieux de négligence, la mère fait une thérapie au Centre A.
Au terme de cette thérapie, elle ne désire pas intégrer les appartements autonomes de cette ressource, mais plutôt d’habiter chez l’arrière-grand-mère. [ 6 ] Elle a fait défaut d’assister aux premières rencontres de groupe dans le cadre de sa thérapie à l’externe du Centre A. Elle assiste
depuis à ses rencontres qui ont lieu à toutes les deux (2) semaines. [ 7 ]
Malgré les progrès importants de la mère, le maintien de sa stabilité et de son abstinence n’est pas assuré. Pour l’instant, la mère rencontre très peu de stress. Elle n’a ni appartement ni frais de garde à acquitter et n’est pas retournée sur le marché du travail. [ 8 ] La Directrice a raison de vouloir accompagner la mère durant les six (6) prochains mois.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande pour modification; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence; [ 11 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 12 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 14 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure de la mère Date d’audience : 16 septembre 2019
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