2015 QCCQ 9205, 2015 QCCQ 9205
Opinion
Protection de la jeunesse — 15930 2015 QCCQ 9205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000370-149 DATE : 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X née […] 2008 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance antérieure qui prévoit principalement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 2 ] Initialement, la DPJ demande des mesures pour la prochaine année.
Elle amende toutefois ses conclusions à l’audience, demandant que les mesures soient ordonnées pour les neuf prochains mois. [ 3 ] L’enfant fonctionne relativement bien en famille d’accueil. Toutefois, elle fait des crises importantes au cours desquelles elle crie et frappe. Ces désorganisations surviennent parfois lorsqu’elle est contrariée et, à d’autres moments, sans raison apparente. Récemment, ces crises durent moins longtemps. [ 4 ] En outre, l’enfant manifeste parfois des comportements contradictoires et troublants. Elle cherche la proximité de l’adulte, mais le repousse.
Dans leurs interventions, les adultes qui l’entourent doivent prendre en compte son histoire d’attachement fragilisée. [ 5 ] Le père est très peu présent pour sa fille et, en décembre, il déclare ne plus vouloir de visites. [ 6 ] L’enfant entretient toutefois des contacts avec sa mère. Un premier coucher chez la mère a lieu en décembre. Malheureusement, la mère fait le choix de se rendre pour la journée au palais de justice, avec son fils aîné, alors que l’enfant l’accompagne.
La mère ne saisit pas l’occasion qui lui est offerte de partager du temps de qualité avec sa fille. [ 7 ] Par la suite, comme la relation mère/enfant apparaît fragile, des rencontres supervisées sont organisées afin de travailler à l’amélioration du lien. Ce nouveau contexte facilite les choses, les visites se déroulent bien et sont positives tant pour l’enfant que pour la mère. [ 8 ] La mère, pour sa part, éprouve toujours des difficultés qui rendent nécessaire le placement de ses enfants.
La mère présente de sérieuses lacunes au plan de l’organisation matérielle et financière. [ 9 ] Jusque récemment, son logement dégage des odeurs nauséabondes en raison de la présence d’excréments et d’urine d’animaux. En outre, les lieux sont encombrés.
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Malgré l’aide qu’elle reçoit, la mère arrive difficilement à gérer son budget. La nourriture est parfois insuffisante lorsqu’elle reçoit ses enfants en visite. La mère connaît encore quelques symptômes dépressifs et sa santé physique demeure fragile. [ 11 ] Jusque récemment, la mère héberge son fils aîné qui est adulte et la conjointe de ce dernier. Ils contribuent minimalement aux dépenses domestiques, ce qui augmente la précarité de la situation de la mère. Ils sont maintenant déménagés à la demande de la mère.
Madame s’est aussi débarrassé des animaux qu’elle hébergeait. [ 12 ] Malheureusement, les problèmes de la mère sont récurrents. Elle manifeste de l’ouverture, reconnaît ses difficultés, mais ne se mobilise pas de façon durable. [ 13 ] Le Tribunal ne peut que souhaiter que cette fois soit la bonne et que la mère réussisse à apporter des changements notables et persistants à son organisation de vie.
Une mobilisation durable de la mère est un préalable nécessaire à un retour éventuel des enfants. [ 14 ] Les mesures recherchées, auxquelles la mère et le procureur de l’enfant consentent, apparaissent appropriées dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d’ordonnance ; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 août 2014 ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil désignée par la DPJ, et ce, jusqu’au 31 octobre 2015 ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant se déroulent selon entente entre les parties, incluant la supervision si jugée nécessaire par la DPJ ; [ 20 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et Y ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant et sa famille bénéficient de services externes de réadaptation pour la période jugée nécessaire par la DPJ ; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à une évaluation psychologique ; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 octobre 2015 ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith Procureure de la requérante Me Danny Genois Procureur de l’enfant Me Florence Frappier-Routhier Procureure de la mère B
Le père (absent) Date d’audience : 2 février 2015 Motifs déposés le 3 février 2015
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