2017 QCCQ 9611, 2017 QCCQ 9611
Opinion
Protection de la jeunesse — 173944 JB-4867 0 2017 QCCQ 9611 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002250-170 DATE : 12 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le [...] 2005; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B
PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 11 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’elle est victime d’abus sexuels, de négligence sur le plan éducatif et à risque sérieux de négligence dans son milieu familial maternel. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit confiée à son père pour une période de six mois. [ 3 ] La mère conteste les recommandations disant vouloir exercer une garde partagée, mais reconnait en cours d’audience qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit confiée à son père. [ 4 ] Les différents rapports sont déposés en preuve du consentement des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs.
LA PREUVE [ 5 ] Les parents se séparent en 2010 et exercent une garde partagée pendant environ trois ans. En janvier 2013, la situation est signalée et la Directrice conclut, après évaluation, que l’enfant est à risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale et physique et instabilité de la mère) et qu’elle est victime de négligence sur le plan éducatif (manque de surveillance, choix non judicieux de gardiennage).
En raison de certains comportements sexuels inappropriés présentés par l’enfant, sa sécurité et son développement sont également considérés comme compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu’elle manifeste. Une intervention terminale est réalisée et le dossier est fermé en juin 2013 puisque le père complète les démarches nécessaires afin d’obtenir la garde légale de l’enfant. [ 6 ] Le 2 février 2017, la situation est à nouveau signalée en raison de gestes à caractère sexuel commis par le conjoint de la mère. L’enfant donne sa version des faits à un enquêteur et à l’intervenante.
Elle explique que le conjoint de sa mère se couche souvent avec elle sur le divan et que « des fois il rentre sa main dans mes bobettes, en arrière et pas en avant », « moi je la ressors, il la remet, il reste sur mes fesses, il ne parle pas, je lui dis arrête et il continue» . Elle précise qu’il arrive à une reprise qu’il prend son bain avec elle en boxer prétendant vouloir lui laver les cheveux et qu’il entre régulièrement dans la salle de bain lorsqu’elle se lave, ce qui la rend mal à l’aise.
Elle explique qu’à ces moments, il l’essuie « partout partout» et «entre les jambes» avec la serviette en précisant qu’il le fait également au niveau de la vulve et des fesses. Elle dit qu’elle lui demande d’arrêter mais il continue. Elle précise que cela arrive à toutes les fins de semaine où elle va chez sa mère. Elle ajoute que le conjoint de la mère lui donne des «bis» sur la bouche, qu’elle n’aime pas cela, mais craint de se faire chicaner si elle en parle.
Elle confirme que sa mère sait que son conjoint entre dans la salle de bain lorsqu’elle se lave et que ce dernier s’occupe régulièrement d’elle seul alors que sa mère dort. [ 7 ] L’enfant confie vivre beaucoup de culpabilité et de honte en lien avec son dévoilement, être anxieuse et avoir des pensées bizarres la faisant craindre de devenir folle.
Elle fait régulièrement des cauchemars et elle confirme clairement et à plusieurs reprises avoir peur d’aller chez sa mère craignant que le conjoint de la mère s’y présente. [ 8 ] Le 15 février 2017, une ordonnance provisoire est rendue confiant l’enfant à son père et ordonnant que les contacts avec la mère soient supervisés par une tierce personne. [ 9 ] La mère donne également sa version des faits. Elle raconte avoir été en couple avec son conjoint pendant environ quatre ans, qu’ils sont maintenant seulement amis, et ce, bien qu’ils se voient à toutes les semaines.
Elle maintient des liens avec lui, la famille de ce dernier et des amis communs. Elle reconnait dormir parfois chez lui. Elle demeure convaincue qu’aucun geste à caractère sexuel n’est commis par son conjoint à l’endroit de sa fille. Elle considère qu’il s’agit d’un excellent père et grand-père, qu’il adore les enfants et qu’il ne peut commettre de tels gestes. Cependant, elle confirme les éléments suivants : • Son conjoint va dans la salle de bain lorsque sa fille se lave;
• Son conjoint essuie l’enfant à sa sortie du bain avec une serviette; • Son conjoint est régulièrement couché avec l’enfant sur le divan en écoutant la télévision; • Son conjoint a accès à la salle de bain dans la dernière année alors que l’enfant y est présente et nue, sans qu’elle soit là pour les superviser; • Son conjoint prend un bain en sous-vêtement avec sa fille l’année dernière, mais prétend que c’est à la demande de l’enfant; • Elle reconnait que son conjoint montre à une occasion à sa fille comment laver ses parties intimes, s’être sentie mal à l’aise à ce moment, mais ne qualifie pas ce geste comme étant inadéquat. [ 10 ] Le conjoint de la mère confirme également à l’enquêteur de la Sûreté municipale avoir montré à l’enfant comment laver ses parties intimes, lui apporter régulièrement ses vêtements dans la salle de bain, l’aider à s’essuyer avec une serviette entre les jambes et se coucher régulièrement avec elle sur le divan en lui mettant une main sur son corps.
Il nie avoir mis ses mains dans ses sous-vêtements, mais affirme du même souffle l’avoir peut-être fait en dormant par mégarde. [ 11 ] La mère témoigne à l’audience. Elle confirme tous les éléments déjà mentionnés à l’intervenante. Le Tribunal est à même de constater sa faible reconnaissance et compréhension de ce qui peut être des gestes à caractère sexuel inadéquat de la part de son conjoint envers sa fille. Tout au long de son témoignage, elle tente de rejeter les torts sur le milieu du père ou sur l’enfant qui, selon elle, cherche les rapprochements physiques avec son conjoint.
Elle a comme hypothèse qu’elle se fait monter la tête par le père et sa conjointe. [ 12 ] Le père témoigne également à l’audience. Il souhaite que l’enfant maintienne des contacts positifs et réguliers avec sa mère, mais est en désaccord à ce que ceux-ci ne soient pas supervisés par une tierce personne. Il explique qu’en 2013, il y a déjà présence d’indices à l’effet que l’enfant est témoin d’actes sexuels (vidéos porno) alors que la mère est hébergée par des amis. Il constate les grands besoins de l’enfant d’être rassurée, cette dernière ayant tendance à être très anxieuse.
Il craint que de nouveaux abus soient commis en raison du manque de reconnaissance et de protection de la mère. Il considère que sa fille en a assez vécu pour le moment et que les efforts doivent être concentrés à lui apporter l’aide nécessaire suite au traumatisme des abus sexuels. Tout au long de son témoignage, le père est respectueux envers la mère et centré sur les besoins et l’intérêt de son enfant. [ 13 ] L’enfant présente des retards d’apprentissage, des difficultés à établir des relations sociales adéquates et fréquente actuellement une classe ressource.
Une évaluation en neuropsychologie effectuée en août 2014 établit qu’elle présente des éléments de trouble d’anxiété généralisé, ainsi qu’un trouble oppositionnel dans un contexte de difficultés d’encadrement parental et d’attitudes maternelles inappropriées. Le psychiatre de garde consulté à l’urgence suite au dernier dévoilement recommande que l’enfant participe à une thérapie en psychologie afin de diminuer son anxiété. LE DROIT
a) L’abus sexuel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 14 ] À l’
article 38
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il est écrit : « 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par : (…)
d) Abus sexuels : 1 ° lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique , de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [i] (Nos soulignements) [ 15 ] Plusieurs décisions précisent la notion d’abus sexuel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 16 ] Dans une décision rendue en 2005 [ii] , l’Honorable Anne-Marie Trahan de la Cour supérieure définit cette notion de la façon suivante : «[20] Dans l’extrait de la Juge Sévigny, cité par la Juge Garneau-Fournier plus haut, on trouve sa définition de l’abus sexuel : « Un enfant est victime d’abus sexuel lorsqu’il est en situation de faire ou d’être obligé de faire, de recevoir ou de subir «des gestes d’ordre sexuel inappropriés en raison de son âge ou de son développement», que ce soit avec ou sans contact physique. La simple pensée ne peut suffire.
On doit nécessairement être en présence d’une action entre deux personnes. Ces personnes peuvent avoir une participation soit active, soit passive. Cette participation peut être aussi volontaire comme imposée. Cette action doit être d’ordre sexuel. Les circonstances ou le contexte dans lesquels l’action est posée vont nous permettre de qualifier de sexuelle ou non cette action. L’analyse doit être faite en fonction de l’enfant. C’est lui qui a été abusé ou non. Le Tribunal n’a pas à s’interroger sur les
intentions de la personne qui abuse l’enfant. Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance, inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d’ordre sexuel inappropriée en raison de l’âge ou du développement de l’enfant a été posée le tout à l’encontre des valeurs sociales acceptées.
Une réponse affirmative à cette interrogation permet de conclure au fait qu’un enfant ait été abusé sexuellement. (…) L’étude doit donc porter sur une norme objective, c’est-à-dire ce qu’un spectateur indépendant jugerait comme étant acceptable au niveau social, l’acteur eut-il agi avec intention ou simplement par insouciance ou négligence.» (Nos soulignements) [ 17 ] Dans une décision du 20 décembre 2007 [iii] , largement citée par la suite, l’Honorable Marie Lapointe écrit : «[14] Je définirais l’abus sexuel comme un geste ou un agissement à caractère sexuel avec ou sans contact physique posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique .» (Nos soulignements) [ 18 ] Dans une décision de la Cour du Québec du 19 juin 2013 [iv] où il est mis en preuve que la mère a des ébats sexuels en présence de son enfant, le Juge Louis Grégoire écrit : «[29] Dans l’esprit du soussigné, il est clairement établi que cet enfant a assisté auditivement et visuellement aux ébats de sa mère.
Que cette situation ait été volontaire ou non, importe peu. Que l’on ait forcé cette jeune fille à voir ou à entendre importe peu. Le manque de frontière dans la maison, la promiscuité malsaine et certaine qui y régnait, l’absence la plus élémentaire de prudence dans les circonstances décrites ci-haut, font que cette jeune enfant, dans l’esprit du soussigné, a été victime d’abus sexuels de la part de sa mère au sens de la nouvelle
Loi sur la protection de la jeunesse . » (Nos soulignements) [ 19 ] Dans une décision du 6 juillet 2015 [v] où les faits portent notamment sur une prise de photos entre un oncle et sa nièce qui est étendu à côté d’elle dans une posture suggérant une proximité et une intimité, le Juge Pierre Hamel de notre Cour écrit : «[69] Le Tribunal ne peut considérer qu’une telle proximité physique puisse exister entre un adulte et un enfant sans qu’il porte atteinte à l’intégrité de l’enfant. En effet, il s’agit manifestement d’une atteinte à l’intégrité et à l’intimité corporelle de cette enfant.
Il est indéniable aux yeux du Tribunal, qu’une telle proximité dépasse considérablement les frontières habituelles qui doivent s’imposer entre un adulte et un enfant et ce peu importe le lien qui les unit ou l’attachement qu’ils ont l’un envers l’autre. De l’avis du Tribunal, une telle proximité avec un enfant pourrait constituer un abus sexuel au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse .» (Nos soulignements) ANALYSE [ 20 ] Le Tribunal conclut sans équivoque que l’enfant est victime de gestes à caractère sexuel de la part du conjoint de la mère et que cette dernière ne prend pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. La mère admet par ailleurs plusieurs faits qui confirment la fiabilité des verbalisations de l’enfant.
En plus des attouchements aux parties intimes que l’enfant affirme avoir reçus du conjoint de la mère, il est complètement inapproprié que ce dernier prenne son bain en sous-vêtement avec elle, l’essuie, lui montre comment se laver les parties intimes, entre dans la salle de bain lorsqu’elle est nue et l’embrasse sur la bouche.
Une telle proximité et intrusion dans l’intimité corporelle de l’enfant est, dans les circonstances, considérée comme un abus sexuel. [ 21 ] Le manque de compréhension de la mère face aux gestes inacceptables de son conjoint, le fait qu’elle refuse de croire sa fille, jumelés à la détresse que présente l’enfant face aux abus convainquent que l’enfant doit être protégée adéquatement lorsqu’elle se retrouve avec elle. [ 22 ] La mère doit recevoir des enseignements sur ce qui constitue un abus sexuel et la Directrice doit continuer à évaluer si elle est en mesure de les comprendre afin de tenter d’améliorer de façon significative ses capacités de protection. [ 23 ] Compte tenu de l’ampleur du travail à accomplir tant auprès de l’enfant que de la mère, la durée de l’ordonnance est établie à neuf mois. [ 24 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1) iii), 38 b) 2) et 38 d) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 29 ] QUE l’enfant soit confiée à son père;
[ 30 ] QUE les contacts avec la mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenue entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice, à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion de toute personne qui n’est pas expressément autorisée par l’intervenante sociale de la Directrice à être présente lors du contact; [ 31 ] QUE l’enfant bénéficie d’un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] QUE la mère s’implique dans un suivi personnel et qu’elle suive les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 34 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Mélanie Décoste (enfant) Me Jean-Roger Brodeur (mère) Père Me Christine Tremblay (DPJ) Date d’audience : 29 mars 2017 /ss [i]
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q.,
chapitre P-34.1,
article 38 . [ii] M.D. , J.E. 2005-1922 , Juge Anne-Marie Trahan, 20 septembre 2005, C.S. [iii] Protection de la jeunesse – 073545, 20 décembre 2007, C.Q. [iv] Protection de la jeunesse – 133403, 2013 QCCQ 8146 . [v] Protection de la jeunesse – 153691, 2015 QCCQ 12937 .
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