2011 QCCQ 871, 2011 QCCQ 871
Opinion
Tourigny c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCQ 871 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-010730-084 DATE : 27 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY TOURIGNY Appelant c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Guy Tourigny conteste l'avis de cotisation émis par Le sous-ministre du Revenu du Québec (Revenu Québec) pour l'année d'imposition 2003. [ 2 ] Dans son avis de cotisation du 30 avril 2007, Revenu Québec ajoute aux revenus de M. Tourigny les sommes suivantes : − 78 818 $ à
titre d'allocation de retraite, laquelle à son avis aurait dû être indiquée à la ligne 154 de la déclaration de revenus de M. Tourigny au
titre de « autres revenus »; − 17 723 $ en intérêts, laquelle à son avis aurait dû être indiquée à la ligne 130 de la déclaration de revenus au
titre de « intérêts de source canadienne et autres revenus de placement ». [ 3 ] M. Tourigny a entrepris des procédures judiciaires contre son ancien employeur pour obtenir une réparation en conséquence de ce qu'il y considère être un congédiement abusif. [ 4 ] Dans un jugement du 3 septembre 2002 devenu final [1] , le juge Kevin Downs de la Cour supérieure (jugement du juge Downs) lui donne partiellement raison et détermine qu'il a droit à une indemnité totalisant 105 000 $. [ 5 ] La cotisation relative au 78 818 $ représente une
partie de cette indemnité reçue en 2003 par M. Tourigny. [ 6 ] Par ailleurs, tel que consigné au procès-verbal, les parties ont admis ceci : Les parties admettent qu'en marge de l'indemnité de 105 000 $ déterminée par le juge Downs dans son jugement, M. Tourigny a reçu une somme de 17 723,48 $ en intérêts. [ 7 ] Sur la base de différents calculs apparaissant à un document annexé à sa déclaration de revenus, lesquels considèrent une déduction de 84 000 $ représentant des frais judiciaires engagés pour obtenir le jugement, M.
Tourigny affirme qu'aucune somme autre que celle déclarée dans sa déclaration de revenus 2003 n'aurait dû être ajoutée aux fins du calcul de ses impôts. [ 8 ] Le montant de la déduction n'est pas en litige puisque, tel que consigné au procès-verbal, les parties ont fait l'admission suivante : Les parties admettent que Le sous-ministre du Revenu du Québec a appliqué une dépense de 84 021 $ dans l'avis de cotisation en litige au revenu de 2003 en considération des frais judiciaires occasionnés pour obtenir le jugement de la Cour supérieure rendu par le juge Kevin Downs. [ 9 ] M. Tourigny prétend que seulement une
partie de l'indemnité déterminée par la Cour supérieure, soit 36 000 $, aurait dû être ajoutée à ses revenus 2003. En conséquence, uniquement des intérêts de 6 076,62 $, calculés en proportion du 36 000 $ [2] , auraient dû être considérés aux fins du calcul des impôts. ANALYSE
[ 10 ] Le litige tire essentiellement son origine sur la qualification de l'indemnité attribuée par la Cour supérieure. [ 11 ] Cette indemnité comprendrait selon M. Tourigny des dommages d'un type autre que celui accordé pour le délai-congé raisonnable. [ 12 ] Les sommes reçues pour compenser certains types de dommages pourraient ne pas être considérées comme revenus imposables. La même argumentation a été présentée à la Cour canadienne de l'impôt [3] , laquelle a rejeté les appels de M.
Tourigny. [ 13 ] Après avoir analysé la jurisprudence citée par les parties, la juge Louise Lamarre Proulx conclut comme ceci : [22] Ces décisions veulent que les dommages-intérêts qui ont comme source la perte d'un emploi soient inclus dans le sens d'une allocation de retraite. Les dommages-intérêts, qui ont comme source la diffamation ou les préjudices d'ordre mental et physique subis en cours d'emploi, ne le sont pas. [ 14 ] Selon le juge Downs, M.
Tourigny réclame de son ancien employeur (Institut de recherche et de développement en agroenvironnement Inc.) 408 104,00 $ réparti de la manière suivante : [1] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 408 140,00$ à
titre de dommages-intérêts résultant de son congédiement illégal. [2] Cette somme est répartie comme suit: • 105 000,00$: préavis raisonnable ; • 11 377$: solde, bénéfices, vacances, régime de retraite, intérêts perdus; • 6 545$: frais de formation; • 50 000,00$: dommages moraux; • 30 000,00$: atteinte à la réputation; • 10 000,00$: dommages exemplaires; • 10 000,00$: troubles et inconvénients; • 102 598,00$: préjudice fiscal; • 6 241,19$: frais d'expertise; et • 76 378,41$ honoraires professionnels [4] . (Soulignements ajoutés) [ 15 ] La base de l'argumentaire de M.
Tourigny est fondée sur la conclusion du juge Downs au paragraphe 210 du même jugement rédigé comme ceci : [210] Compte tenu de ces considérations et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le Tribunal estime que le demandeur est en droit de recevoir la somme de 105 000$ à
titre de délai-congé raisonnable et de dommages-intérêts [5] . [ 16 ] La Cour supérieure a dû décider d'une opposition à la saisie-arrêt pratiquée par M. Tourigny [6] .
La saisie a été effectuée en réaction à l'intention manifestée par l'employeur de retenir à la source des sommes appropriées en impôt pour éviter toute possibilité de responsabilité ultérieure. [ 17 ] Tout au plus, la Cour supérieure conclut que l'Institut de recherche et développement n'a pas l'obligation de faire des retenues à la source vu l'ambiguïté quant à la nature de l'indemnité de 105 000 $. [ 18 ] Ce jugement n'a pas l'effet de décider si l'indemnité reçue par M. Tourigny est imposable ou non. D'ailleurs, Revenu Québec n'était pas
partie à ce litige. De plus, comme le rappelle la Cour d'appel, la Cour du Québec a la juridiction exclusive pour décider du bien-fondé des avis de cotisation [7] . [ 19 ] Quant à l'ambiguïté de l'indemnité, la Cour canadienne de l'impôt ne partage manifestement pas le même point de vue à l'égard du jugement du juge Downs. Elle conclut en effet comme ceci : [26] Le jugement n'a accordé aucun montant à
titre de dommages autre que celui accordé pour le délai-congé . Ainsi, le juge n'a accordé aucun montant pour les dommages moraux tel qu'il l'exprime au paragraphe 192 de ses motifs. Au paragraphe 212, il ajoute qu'il en va de même pour les autres demandes, notamment atteinte à la réputation, car selon le juge, il y avait absence de mauvaise foi de la part de l'employeur et absence de lien de droit. Il n'y a nulle part dans ce jugement d'autres dommages accordés que des dommages contractuels relativement à la perte d'un emploi [8] . (Soulignements ajoutés) [ 20 ] M.
Tourigny évalue à 36 000 $ la part du 105 000 $ attribuable au délai-congé. Son calcul se fonde sur des données statistiques établissant qu'un employé justifiant moins de deux ans de service obtient en moyenne 5.2 mois en délai-congé. Cette donnée semble avoir été retenue par un conseil arbitral formé afin de déterminer la somme devant être considérée à
titre de revenu aux fins de
l'assurance-emploi [9] . [ 21 ] Ces données statistiques n'ont aucune incidence à l'égard du présent litige. Il ne s'agit pas de déterminer ce que les employés en général obtiennent en moyenne, mais de statuer si les sommes effectivement reçues par M. Tourigny sont imposables. [ 22 ] À cet égard, le Tribunal partage l'opinion exprimée par la juge Lamarre Proulx de la façon suivante : [25]
Le paragraphe 96 de ce jugement indique que le montant de 105 000 $ est fondé sur le calcul du délai-congé raisonnable. On ne peut réécrire le jugement. On ne peut dire que le montant de 105 000 $ accordé à
titre de délai-congé et dommages-intérêts était composé d'un montant de 69 000 $ à
titre de dommages moraux et du montant de 36 000 $ pour le délai-congé tel qu'accepté par le Conseil arbitral dans sa décision du 15 mai 2003. Cette décision est postérieure au jugement en question [10] . [ 23 ] Il faut plutôt analyser le jugement du juge Downs. [ 24 ] Dès le premier paragraphe, le juge Downs ne fait aucune distinction dans les postes de réclamation puisqu'il indique que la somme globale de 408 140 $ est réclamée de
titre de dommages-intérêts. [ 25 ] De plus, à la base, le montant accordé (105 000 $) correspond très précisément à la réclamation pour préavis raisonnable. À propos de cette réclamation, le juge Downs mentionne ceci : [93] Le 27 octobre, monsieur Desaulniers l'a convoqué à son bureau pour lui annoncer qu'il était démis de ses fonctions et rétrogradé au poste de chercheur à cause de ses mauvaises relations avec les chercheurs et qu'il était également responsable des départs de mesdames Roy et Laflamme en plus de ne pas être un rassembleur.
Le demandeur déclare qu'il a protesté auprès de monsieur Desaulniers parce qu'il n'avait pas eu de délai pour se corriger. Monsieur Desaulniers lui a dit qu'il n'avait pas le choix et que le conseil d'administration était d'accord avec sa décision. [94] Le demandeur déclare qu'il a été placé dans une situation insoutenable et humiliante. C'était la déchéance totale et il a quitté le 2 novembre. […] [96] Le demandeur réclame dix-huit (18) mois de perte de salaire suivant les montants apparaissant à son contrat soit la somme de 105 000$.
Il réclame aussi des dommages moraux puisqu'il s'agit d'un congédiement incompatible à la dignité humaine . Il a souffert d'un choc émotif qui s'est traduit par des troubles psychomotriques qui se sont prolongés sur une durée de douze (12) mois. Il a été humilié auprès des universités et de ses collègues de travail. Il a repris le travail depuis septembre 2001.
Son contrat expirait à la fin mars de la même année. (Soulignements ajoutés) [ 26 ] Le juge Downs rejette sans conteste la réclamation pour dommages moraux et préjudice fiscal de cette façon : [192] Le demandeur a produit le rapport et le témoignage d'un expert en psychologie au soutien des dommages moraux réclamés suite au comportement des représentants de la défenderesse. Cette preuve ne fait pas état de la condition préexistante du demandeur.
Qui plus est, le Tribunal estime qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les prétendus dommages réclamés et la faute présumée des défendeurs . [193] Les parties ont également produit le témoignage d'experts en fiscalité dans le cadre du préjudice fiscal réclamé par le demandeur. La preuve à cet égard est contradictoire et non prépondérante. Le Tribunal estime que cette
partie de la réclamation est mal fondée en droit . (Soulignements ajoutés) [ 27 ] Il s'interroge sur la nature de l'indemnité octroyée compte tenu que les parties sont liées par un contrat écrit prévoyant notamment ceci : [197] Les articles 9 et 10 du contrat pièce P-1 sont éloquents à cet égard: "9. L'une des parties pourra mettre fin à la présente convention, avant l'expiration du terme fixé à l'article 2, en donnant à l'autre un avis écrit préalable de trente (30) jours. Si la présente convention est résilie par l'Institut pour des motifs autres que ceux prévus à l'article 10, le Contractant aura droit à une compensation de:
a) Quatre (4) mois de salaire si la résiliation intervient avant la mi-terme de la présente convention;
b) Deux (2) mois de salaire si la résiliation intervient à ou après la mi-terme de la présente convention. […] [ 28 ] Aux paragraphes 201 et 202 de son jugement, il cite le juge Gonthier dans Faber c. Compagnie Trust Royal [11] notamment comme ceci : [201] Le juge Gonthier aux paragraphes 34, 35 et 36 du jugement s'exprime comme suit: […]
[TRADUCTION] Il y a congédiement déguisé lorsqu'un employeur apporte unilatéralement une modification fondamentale à une condition d'un contrat de travail, sans donner à l'employé visé un préavis suffisant de cette modification. Un tel acte équivaut à la résiliation du contrat de travail par l'employeur, qu'il ait eu ou non l'intention de maintenir les rapports employeur-employé.
Par conséquent, l'employé peut considérer qu'il y a eu résiliation fautive du contrat et remettre sa démission, situation qui, à son tour, fait naître l'obligation de la part de l'employeur de verser à l'employé des dommages-intérêts tenant lieu de délai-congé suffisant . [202] Et quant au délai-congé, il s'exprime comme suit: […] Le délai-congé a essentiellement une vocation indemnitaire et a pour but de permettre à l'employeur de résilier le contrat et de trouver une autre personne pour le poste devenu vacant, et pour l'employé de lui permettre d'avoir un temps raisonnable pour se retrouver un emploi sans encourir de perte économique .
Les tribunaux agissent alors comme des arbitres et doivent parvenir, en dehors d'une stricte évaluation actuarielle ou comptable, à un chiffre qui, tenant compte de toutes les circonstances, paraît juste et raisonnable .
Ce chiffre cependant se base bien évidemment sur certaines données économiques, notamment le montant de la rémunération antérieure de l'ex- employé. (Soulignements ajoutés) [ 29 ] Et c'est immédiatement après cette citation qu'il conclut comme ceci : [205] Non seulement l'Institut a-t-il été fautif dès le début de l'embauche, mais la charge de travail fut par la suite lourdement accrue sans que le demandeur puisse bénéficier de l'assistance et du support requis, ce qui par surcroît a pu compromettre l'exécution adéquate de la charge qui avait déjà été convenue. [206] Le demandeur était en droit de refuser la rétrogradation qui n'était pas justifiée à tous les égards, notamment l'expertise particulière du demandeur et la spécificité de l'embauche. [207] Enfin, le Tribunal estime que l'ensemble de la preuve démontre que l'Institut a agi avec maladresse, malveillance ou négligence sans pour autant être animé par l'intention de nuire au demandeur . [208] Dans l'appréciation du délai raisonnable suite à l'inexécution de l'obligation et au défaut de l'employeur , le Tribunal retient la nature de l'emploi, la spécialisation et la rareté du poste occupé, l'âge de l'employé, la situation familiale et la difficulté particulière de l'emploi. [209] Même si la validité du contrat à durée déterminée était retenue, le Tribunal estime que l'Institut s'est prévalu de façon abusive de la clause de résiliation stipulée au contrat . [210] Compte tenu de ces considérations et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le Tribunal estime que le demandeur est en droit de recevoir la somme de 105 000$ à
titre de délai-congé raisonnable et de dommages-intérêts . (Soulignements ajoutés) [ 30 ] Le juge Downs n'applique pas la convention quant à la durée du délai-congé parce qu'il considère que l'employeur s'est prévalu de la clause de résiliation de façon abusive. C'est dans ce contexte que l'indemnité est elle-même considérée et attribuée comme des dommages-intérêts à
titre d'équivalent à un délai-congé suffisant. [ 31 ] Le juge Downs ajoute ceci : [211] Quant aux honoraires extrajudiciaires réclamés par le demandeur, le Tribunal estime que la défenderesse n'a pas abusé de son droit de contester les prétentions du demandeur ni agit de mauvaise foi . [212] Il en va de même quant aux autres items de la réclamation du demandeur , soit l'absence de mauvaise foi et l'absence de lien de droit. (Soulignements ajoutés) [ 32 ] L'on comprend de ce dernier paragraphe que toutes les autres réclamations sont rejetées vu l'absence de mauvaise foi et de lien de droit. [ 33 ] À l'instar de la juge Lamarre Proulx, le Tribunal conclut que le jugement du juge Downs n'accorde « aucun montant à
titre de dommage autre que celui accordé pour le délai-congé » [12] . [ 34 ] Les articles 28, 309 et le sous-paragraphe
a) du 1 er alinéa de l'
article 311 de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3, ci-après Loi sur les impôts ) prévoient ceci : 28. Un contribuable doit , pour déterminer son revenu pour une année d'imposition aux fins de la présente partie:
a) additionner l'ensemble de ses revenus provenant pour l'année de chaque source , au Canada et dans tout autre endroit, à l'exception de ses gains en capital imposables résultant de l'aliénation de biens;
b) ajouter au montant ainsi obtenu l'excédent de: i. ses gains en capital imposables pour l'année résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l'année résultant de l'aliénation de biens précieux, sur
ii. l'excédent, pour l'année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux sur ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise; et
c) soustraire de la somme des montants ainsi obtenus les montants suivants: i. les déductions permises par le
titre VI dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, sauf celles qui sont prises en considération lors du calcul des revenus visés au paragraphe a et, s'il est un reste, ii. les pertes subies dans l'année par le contribuable découlant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien et ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise pour l'année; iii. (sous-paragraphe remplacé). […] 309. Sans restreindre la portée de l'article 28, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition les montants qu'il reçoit, qu'il est réputé recevoir ou qui lui sont attribués dans cette année qui sont prévus au présent
titre . [… ] 311. Le contribuable doit également inclure un montant qu'il reçoit en vertu ou à titre:
a) d'allocation de retraite , autre qu'un montant reçu en vertu d'un régime de prestations aux employés, d'une convention de retraite ou d'une entente d'échelonnement du traitement ou provenant d'un tel régime, d'une telle convention ou d'une telle entente; […] (Soulignements ajoutés) [ 35 ] Par ailleurs, les termes « allocation de retraite » sont définis dans la
Loi sur les impôts comme ceci : 1. Dans la présente
partie et dans les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression: […] «allocation de retraite» signifie un montant qui n'est pas reçu en raison du décès d'un employé, qui n'est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l'article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a) soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d'une charge ou d'un emploi ou après ce moment;
b) soit en raison de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, que le montant soit reçu ou non à
titre de dommages- intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d'un tribunal compétent ; (Soulignements ajoutés) [ 36 ] Cette définition inclut expressément les sommes telles que celles accordées par le juge Downs en raison de la perte d'une charge ou d'un emploi. [ 37 ] L'indemnité de 105 000 $ a été accordée précisément pour ce motif et il n'importe pas qu'elle a été ou non attribuée à
titre de dommages-intérêts considérant la définition précitée. [ 38 ] L'indemnité de 105 000 $ doit donc en principe être entièrement incluse dans le calcul du revenu de M. Tourigny pour l'année d'imposition 2003. [ 39 ] En conséquence, l'argument de M. Tourigny relativement à la réduction des intérêts de 17 723 $ est mal fondé et doit être rejeté. En effet, il n'y a pas lieu de s'interroger quant au bien-fondé de l'argument de M. Tourigny voulant que les intérêts doivent être scindés puisque toute l'indemnité de 105 000 $ doit être considérée comme du revenu. [ 40 ] Par ailleurs, M. Tourigny affirme avoir déjà inclus dans son revenu d'une année antérieure une
partie de l'indemnité s'élevant à 27 300 $. Il plaide que seulement 77 700 $ devrait être inclus dans son revenu de 2003. [ 41 ] Pour sa part, Revenu Québec a cotisé 78 818 $ à l'instar du règlement intervenu entre M. Tourigny et Le ministre du Revenu national. [ 42 ] M. Tourigny a en effet porté en appel le jugement de la Cour canadienne de l'impôt afin notamment d'obtenir la réparation suivante : L'APPELANT DEMANDE la réparation suivante : […] RECONNAÎTRE que la somme de 27 300 $, reçue en offre et consignation et déclaré dans l'année d'imposition 2000 de l'appelant, doit être soustraite de l'indemnité de 105 000 $ accordé en dommages et intérêts en raison d'un congédiement abusif [13] ,
[ 43 ] Toutefois, les parties ont réglé ce litige. La transaction prévoit ceci : EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 1. Le ministre du Revenu national convient d'établir une nouvelle cotisation à l'égard de Monsieur Tourigny pour l'année d'imposition 2003 :
a) réduire, aux fins du calcul du revenu, le montant reçu à
titre d'allocation de retraite de 105 000 $ à 78 818,43 $ [14] . [ 44 ] Mme Liane Pelletier, technicienne en vérification fiscale au sein de Revenu Québec, affirme avoir appliqué le même montant que celui convenu avec Le ministre du Revenu national comme il est d'usage de le faire, pour éviter la multiplicité des débats, lorsque la même question implique les deux paliers de gouvernement. [ 45 ] De son côté, M.
Tourigny affirme qu'il y a eu une erreur d'écriture et que c'est plutôt 77 700 $ qui aurait dû être considéré. [ 46 ] Les parties à la transaction ont peut-être eu leur raison de conclure comme elles l'ont fait et le Tribunal ne dispose que de la version de M.
Tourigny, quoiqu'elle contredise l'écrit valablement fait. [ 47 ] Cependant, le Tribunal n'a pas à déterminer quel est le montant véritable ayant fait l'objet du règlement, mais si la cotisation de Revenu Québec est bien fondée. [ 48 ] Cela dit, en incluant seulement 78 818 $, Revenu Québec reconnaît que ce n'est pas 105 000 $ en entier qui doit être inclus dans le revenu, ce qui donne en
partie raison à M. Tourigny qu'il a déjà antérieurement inclus une
partie du 105 000 $ dans son revenu. [ 49 ] Or, tel que consigné au procès-verbal, les parties ont fait l'admission suivante : Les parties admettent qu'une
partie de l'indemnité déterminée par le juge Kevin Downs dans son jugement du 9 janvier 2003 pour une somme de 27 300 $ a été reçue par M. Guy Tourigny pendant l'année fiscale 2000, laquelle somme a été déclarée à
titre de revenu pour l'année fiscale 2000. [ 50 ] Dans les circonstances, vu cette admission, il faut conclure que Revenu Québec n'aurait dû ajouter que 77 700 $ aux revenus de M. Tourigny pour l'année 2003. [ 51 ] Revenu Québec réclame 704,55 $ en intérêts dans l'avis de cotisation. M. Tourigny demande à être exempté des intérêts à être versés sur les impôts en souffrance. Il plaide qu'une grande
partie du délai est imputable à Revenu Québec qui a attendu le résultat du recours exercé devant la Cour canadienne de l'impôt avant de traiter son dossier. [ 52 ] Des intérêts doivent en premier lieu être calculés parce que M. Tourigny est redevable d'impôt qu'il n'a pas payé dans le délai requis. [ 53 ] La loi détermine des intérêts à être payés sur toute créance de l'État sans prévoir comme telle d'exception. Elle prévoit certaines modalités qui ne trouvent toutefois pas d'application en l'espèce. [ 54 ] La demande de M.
Tourigny est en conséquence mal fondée et doit être rejetée. [ 55 ] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder de frais. [ 56 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal ACCUEILLE partiellement l'appel; DÉFÈRE la cotisation ML968531C01 du 30 avril 2007 au ministre du Revenu du Québec pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation pour l'année 2003 en fonction de revenu révisé à 77 700 $ à la ligne 154 au
titre de « autres revenus »; LE TOUT sans frais. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Guy Tourigny L'Appelant se représente seul Me Ghislaine Thériault Larivière Meunier Procureurs de l'Intimé Date d’audience : 23 avril 2010
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