2015 QCCQ 8014, 2015 QCCQ 8014
Opinion
Devost c. Qué-Bourg Auto ltée 2015 QCCQ 8014 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-060962-148 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME DEVOST […]Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. QUÉ-BOURG AUTO LTÉE 164, route du Président-Kennedy Lévis (Québec) G6V 6E1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est propriétaire d’un véhicule Volkswagen Passat GLS de l’année 2005. Le 6 janvier 2014, ce véhicule avait parcouru 271 135 kilomètres. Il est équipé d’un moteur diésel.
Le demandeur l’avait acheté deux ans auparavant. [ 2 ] Il l’a confié à l’atelier de la défenderesse la première fois en rapportant un problème de démarrage à chaud : c’est-à-dire que le moteur ne démarrait plus s’il était arrêté après avoir parcouru quelques kilomètres. [ 3 ] L’intervention de la défenderesse, le 6 janvier 2014, a consisté simplement à remplacer la batterie. Elle ne fournissait plus suffisamment d’énergie. Le demandeur reconnaît qu’il s’agissait d’une batterie de quelques années. Il a alors payé cette première facture de 216,10 $. [ 4 ] Deux jours plus tard, le même problème est apparu.
Il l’a confié à nouveau à l’atelier de la défenderesse. Des vérifications ont révélé la pertinence de remplacer des fils d’alimentation et un boîtier de branchements électriques. Le demandeur a payé à nouveau 569,51 $. [ 5 ] Une troisième fois, le 9 janvier, le problème n’étant pas réglé, le demandeur est retourné chez la défenderesse. Cette fois-là, le directeur de service, Jean-Pierre Fortier, a communiqué avec le service de consultations du fabricant lequel a recommandé le remplacement du filtre du carburant et de la pompe. Le véhicule est resté chez la défenderesse jusqu’au 13 janvier.
Le demandeur a dû acquitter une autre facture de 862,81 $, montant qui repose sur un crédit équivalant à plus de quatre heures de main-d’œuvre. [ 6 ] Cette troisième intervention mécanique n’a pas, selon le demandeur, réglé le problème car il est réapparu quelque temps après tout au cours de l’hiver 2014. Il s’est plaint à la défenderesse qui a offert de réexaminer le véhicule à ses frais tout en offrant un véhicule temporaire de remplacement. Le demandeur a décliné l’offre car il avait perdu confiance. [ 7 ] C’est seulement au cours de l’été 2014 qu’il s’est adressé à un autre atelier mécanique.
On a procédé alors au changement et au nettoyage des composantes rattachées au turbo compresseur. [ 8 ] Le demandeur affirme que le problème n’est plus jamais réapparu et ce, même au cours de l’hiver 2014-2015 reconnu pour avoir été un hiver sibérien. [ 9 ] Le demandeur réclame le remboursement des trois factures payées à la défenderesse. [ 10 ] Cette requête est mal fondée. [ 11 ]
Le directeur de service de la défenderesse, Jean-Pierre Fortier, témoigne que l’âge avancé du véhicule nécessitait des interventions graduelles. C’est pourquoi il a d’abord procédé au changement de la batterie et, la seconde fois, à des composantes électriques. Il est d’avis que l’intervention mécanique de juillet 2014 sur le système de turbo compression n’a rien changé au problème du véhicule tel que rapporté par le demandeur en janvier 2014. À son avis, le même problème est susceptible de revenir. Les trois
interventions de la défenderesse ont eu un certain résultat d’après lui, mais il faudrait encore investir dans l’examen du véhicule pour être certain d’éliminer cette problématique une fois pour toutes. [ 12 ] Cette preuve satisfait aux deux exigences de la loi savoir qu’un service dispensé par un atelier mécanique doit atteindre un résultat positif lequel est garanti c’est-à-dire à la charge du réparateur de reprendre son ouvrage pour atteindre le résultat escompté par le consommateur. [ 13 ] En l’espèce, la défenderesse a agi avec prudence en procédant par étape et en remplaçant d’abord la batterie, remplacement qui demeurait une intervention abordable et pertinente pour le client.
Les deuxième et troisième interventions sur le véhicule paraissent avoir donné un certain résultat puisque le problème semble avoir disparu selon le demandeur. Pour en être persuadé, ce dernier aurait dû permettre à la défenderesse d’exécuter ses travaux à sa satisfaction conformément à la garantie applicable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande et CONDAMNE le demandeur à rembourser des frais judiciaires de 144 $. DANIEL LAVOIE Date d’audience : 2 juillet 2015
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