2019 QCCQ 7900, 2019 QCCQ 7900
Opinion
Bouchard c. Groupe Investors 2019 QCCQ 7900 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700592-180 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELINE BOUCHARD
Partie demanderesse c. GROUPE INVESTORS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa Demande déposée le 27 novembre 2018, Mme Bouchard réclame 15 000$ de Groupe Investors (« Groupe ») qui refuse de lui remettre les fonds qu’elle aurait déposés en décembre 2000. [ 2 ] Groupe conteste en invoquant que Mme Bouchard n’est pas sa cliente. À l’audience, elle soulève également la question de la prescription du recours de Mme Bouchard. [ 3 ] Le Tribunal doit donc trancher les questions suivantes : [ 4 ] A.
Le recours de Mme Bouchard est-il prescrit? [ 5 ] B. Le cas échéant, les sommes réclamées par Mme Bouchard sont-elles dues par Groupe? ANALYSE A. Prescription du recours de Mme Bouchard Le droit [ 6 ] À moins que la loi n’en prévoie autrement, une personne qui désire faire valoir un droit personnel doit instituer son recours dans les trois ans suivant la naissance de son droit d’action [1] . [ 7 ] Ce délai peut être suspendu ou interrompu, notamment par le dépôt d’une demande en justice : « 2892.
Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une
partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. » [2] [ 8 ] La notion de « demande en justice » doit être interprétée de manière libérale et généreuse [3] . [ 9 ] Ainsi, peu importe qu’une demande ait été déposée devant une cour de justice, un tribunal administratif ou un arbitre spécialisé, il s’agit d’examiner si cette demande visait à revendiquer une réparation découlant d’un même droit que celui faisant l’objet du recours judiciaire dont on prétend qu’il serait prescrit [4] . [ 10 ] À
titre d’exemples, le dépôt d’une plainte déontologique [5] ou à l’ombudsman d’une institution financière [6] n’ont pas été considérés comme des « demandes en justice » au sens de l’
article 2892 C.c.Q. [ 11 ] Le fardeau de démontrer qu’un recours est prescrit repose sur les épaules de la
partie qui l’invoque [7] . Application du droit en l’espèce
[ 12 ] Groupe prétend que le droit d’action de Mme Bouchard serait né depuis le mois de juin 2015, soit lorsque celle-ci a été informée que les montants qu’elle réclame avaient déjà été encaissés en 2004.
Comme elle a institué son recours seulement en novembre 2018, son recours serait prescrit. [ 13 ] Mme Bouchard prétend que les démarches faites auprès du service de plaintes de Groupe ainsi qu’auprès de l’autorité des marchés financiers (« AMF ») ont suspendu la prescription et que ce n’est que lorsque l’AMF l’a informé qu’elle fermait son dossier, soit le 13 septembre 2016, que le délai de prescription aurait commencé à courir. [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que la position de Groupe est bien fondée et que le recours de Mme Bouchard est prescrit. [ 15 ] En effet, comme l’a mentionné Mme Bouchard à l’audience, elle a entrepris des démarches auprès de l’AMF dès le 19 juin 2015, soit 14 jours après avoir été avisée que les sommes qu’elle désirait recevoir avaient déjà été déboursées en 2004.
Elle ajoute que, lors de cette conversation téléphonique, on lui aurait parlé de la prescription applicable en matière civile pour l’exercice de ses droits. [ 16 ] Dans sa première mise en demeure datée du 5 décembre 2015, Mme Bouchard relate les diverses démarches qu’elle a entreprises pour démontrer qu’elle n’a jamais touché les sommes qui aurait remises par Groupe en 2004 [8] . [ 17 ] Or, bien que la réponse de Groupe du 11 décembre 2015 mentionne qu’une enquête et un examen approfondi seraient effectués, le document annexé intitulé « Notification de vos droits » contient la mention suivante : ➢ Si vous avez l’intention d’intenter une poursuite au civil, la prescription ne sera pas interrompue par l’envoi de votre dossier à l’Autorité des marchés financiers. [9] [ 18 ] En outre, Mme Bouchard admet avoir été avisée le 6 mai 2016 par l’AMF qu’elle devrait consulter un conseiller juridique en raison des délais à respecter pour un recours civil. [ 19 ] Comme il n’y a aucune preuve au dossier à l’effet que Groupe aurait renoncé au bénéfice de la prescription acquise, on ne peut que conclure que la Demande était prescrite lorsqu’elle a été déposée le 27 novembre 2018. [ 20 ] Le recours de Mme Bouchard est donc rejeté.
B. Droit au montant réclamé [ 21 ] Compte de notre conclusion à l’effet que le recours de Mme Bouchard est prescrit, il n’est pas nécessaire de trancher cette question. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la Demande ; [ 24 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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