2015 QCCQ 8077, 2015 QCCQ 8077
Opinion
Duchesneau c. Beauchemin 2015 QCCQ 8077 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-007480-154 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-JACQUES DUCHESNEAU Demandeur c.
FRANÇOIS BEAUCHEMIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 15 000,00$ pour dommages à sa propriété et pour faire couper des branches et des arbres du défendeur. [ 2 ] Le défendeur est copropriétaire indivis d’un immeuble contigu à celui du demandeur. Selon ce dernier, le toit d’une bâtisse qu’il utilise comme entrepôt, situé près de la ligne séparative des lots, s’est effondré en février 2012.
Il réclame 13 000,00$ pour réparation du toit. [ 3 ] De plus, il réclame 2 000,00$ pour faire couper des arbres et des branches appartenant à son voisin. Le défendeur nie responsabilité. [ 4 ] Selon le demandeur, le toit de son édifice s’est effondré parce qu’il supportait une trop lourde charge de neige qui était retenue par des branches provenant d’un ou d’arbres situés sur l’immeuble du défendeur. Celui-ci fait valoir qu’il y avait eu des chutes de neige abondantes au moment où le toit s’est effondré.
Lui-même, comme la plupart des propriétaires des environs, avait dû déneiger son toit afin d’éviter un effondrement.
Malgré tout, une petite remise sur son immeuble s’était aussi effondrée. Il nie que les quelques branches qui pouvaient transgresser sa ligne de propriété aient nui de façon importante au toit du demandeur. [ 5 ] La demande doit être rejetée pour plusieurs motifs. D’abord, un questionnement se pose quant à une possible prescription. Le recours est intenté le 2 février 2015 et d’après le défendeur et certains témoins, l’effondrement serait survenu en 2011 plutôt qu’en 2012. La prescription extinctive de trois ans aurait donc joué avant la date de la demande ( art. 2925 C.c.Q ).
La preuve est toutefois contradictoire et non concluante à cet effet. [ 6 ] Par ailleurs, le Tribunal doit mentionner que la crédibilité du demandeur est entachée à certains égards. Ainsi, il prétendait avoir produit une soumission au montant de 20 313,70$ pour la réfection du toit en janvier 2015, la soumission étant elle-même datée de 2015, sans plus, alors que les documents du greffe indiquent plutôt que ce serait au mois de juillet 2015.
De plus, le demandeur n’est absolument pas en mesure de faire part du nombre d’heures de travail ni de la quantité de matériaux utilisés pour refaire son toit, car il y a procédé lui-même avec son beau-frère. Autant le demandeur que son beau-frère sont très évasifs à ce sujet. [ 7 ] Par conséquent, la preuve serait tout à fait insuffisante au niveau des dommages même si le Tribunal en était venu à la décision de tenir le défendeur responsable. Mais au-delà de la prescription, le Tribunal détermine qu’il n’y a aucune preuve de la relation de cause à effet, c’est-à-dire que les branches aient pu causer même en
partie l’effondrement. À ce sujet, aucune preuve technique n’a été faite. Il est certain qu’il y avait beaucoup de neige et que les autres propriétaires ont dû dégager leurs toits alors que le demandeur n’en a rien fait. Enfin, le Tribunal est d’avis que les quelques petites branches que les photos du demandeur montrent, la plus grosse ayant un diamètre d’environ quatre pouces, n’ont pu causer les dommages qu’il allègue. [ 8 ] Par conséquent, cette
partie de la réclamation est mal fondée. [ 9 ] Quant à sa demande concernant les branches et les arbres, voici ce qu’énonce le Code civil du Québec : " Art. 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. " La jurisprudence a déterminé qu’en vertu de cet article, le propriétaire doit d’abord demander à son voisin de couper les branches ou les arbres nuisibles. Si celui-ci refuse, il doit s’adresser au tribunal pour contraindre celui-ci à s’exécuter. [ 10 ] Suivant le témoignage du demandeur, il a demandé à son voisin de couper ses branches et celui-ci a refusé.
Le recours qu’il devait exercer, si le voisin ne s’exécute pas, est donc de demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance pour le contraindre à abattre le ou les arbres et couper les branches nuisibles. Il est bien établi que la Division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas compétence pour rendre une telle ordonnance. C’est plutôt la Cour supérieure qui a cette compétence en vertu de l’article 751 du Code de procédure civile. Une ordonnance de faire quelque chose est de la nature d’une injonction. [ 11 ] Cette seconde
partie de la réclamation est donc elle aussi mal fondée. [ 12 ] Le défendeur a lui-même produit une demande reconventionnelle, réclamant 5 000,00$ pour troubles, ennuis et inconvénients. Tout ce qu’il réclame dans les circonstances est une conséquence habituelle des procédures judiciaires et il n’y a pas de preuve d’abus de droit qui permettrait de conclure au bien-fondé de cette demande. Elle sera donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] REJETTE la demande, le tout avec frais judiciaires au montant de 190,00$ [ 14 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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