2023 QCCQ 7877, 2023 QCCQ 7877
Opinion
Protection de la jeunesse — 234436 2023 QCCQ 7877 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 550-41-004598-221 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE KARINE DUTILLY, JCQ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2016 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 9.2, 9.3 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d’une décision rendue le 6 octobre 2022 par laquelle l’enfant et son frère sont confiés à leur mère. Elle allègue que l’enfant a un trouble du déficit de l’attention sans hyperactivité, un trouble de langage sévère et qu’elle doit intégrer une classe scolaire adaptée pour l’année scolaire 2023-2024.
Le frère de l’enfant a un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, un trouble de l’opposition et qu’une médication optimale n’a pas encore été trouvée pour l’aider. [ 2 ] La mère est inscrite au Programme A pour parfaire ses habiletés parentales, particulièrement en raison des besoins spécifiques du frère de l’enfant. [ 3 ] Le père est toujours en couple avec madame C et le couple fait des efforts sur le plan de la salubrité, mais l’hygiène demeure un défi. Un support est offert au père afin de s’assurer que son logement est sécuritaire et salubre pour les enfants lorsqu’ils le visitent.
Par ailleurs, entre les mois de janvier et de mars 2023, le père n’a eu aucun contact avec les enfants, ce qui les a attristés et affectés. Depuis qu’un calendrier de contact est établi, le père stable et loffre une présence stable et les contacts sont positifs. [ 4 ] Pour ces motifs, la Directrice estime que la situation des enfants demeure fragile et qu’un suivi social serré est toujours nécessaire pour s’assurer que les enfants reçoivent une réponse à leurs besoins. [ 5 ] Les parents reconnaissent les difficultés de la famille et ils acceptent l’aide qui leur est offerte.
Ainsi, ils sont d’accord avec la prolongation de la décision rendue le 6 octobre 2022. [ 6 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis et que la situation exige la prolongation de la décision rendue le 6 octobre 2022 par l’honorable juge Jean-François Noël. [ 7 ] La Demande est bien-fondé et répond au meilleur intérêt des enfants.
[ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 octobre 2022; [ 12 ] PRONONCE les mesures de protection suivantes, jusqu’au 18 mars 2024:
a) ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon une entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d'une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche;
c) ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
d) RECOMMANDE que la mère s’implique dans un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales;
e) RECOMMANDE que le père s’implique dans un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales et un suivi pour la gestion des émotions;
f) ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) ORDONNE que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
h) ORDONNE qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. _____________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Élodie Cantin, pour la Directrice Me Marie-Christine Fournier, pour l’enfant A B Date de l’instruction : 18 juillet 2023
Loading document…