2020 QCCA 942, 2020 QCCA 942
Opinion
Séquestre de Media5 Corporation 2020 QCCA 942 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028772-200 (450-11-000197-198) DATE : 20 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA NOMINATION DU SÉQUESTRE AUX BIENS DE MEDIA5 CORPORATION ET ACQUISITIONS ESSAGAL INC. PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. REQUÉRANTE – séquestre proposé et BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA APPELANTE – requérante c. MEDIA5 CORPORATION ACQUISITIONS ESSAGAL INC. INTIMÉES – débitrices et 9271-9378 QUÉBEC INC. 9271-8345 QUÉBEC INC.
PLACEMENTS BON SENS INVESTISSEMENTS SAFRAN DANIEL ROCHEFORT JEAN CRÉPEAU CÉSAR CESARATTO EZ BAY HOLDINGS MIS EN CAUSE et INSOLVENCY INSTITUTE OF CANADA INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler de bene esse du jugement du 16 décembre 2019 prononcé par le juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Saint-François, rejetant la demande modifiée de l’appelante, la Banque Laurentienne du Canada, pour la nommer comme séquestre intérimaire aux biens des sociétés intimées, afin d’entreprendre un processus de sollicitation d’offres pour vendre leurs entreprises en continuité d’affaires. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Schrager et Hamilton, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 4 ] PERMET à la requérante de participer à l’appel comme
partie mise en cause; [ 5 ] REÇOIT l’exposé en appel de la
partie requérante comme l’exposé d’une
partie mise en cause; [ 6 ] LE TOUT , sans frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. M e Yanick Vlasak LAVERY, DE BILLY Pour la requérante M e Fabrice Benoît M e Julien Morissette Me Ilia Kravtsov OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour l’appelante M e Annie-Claude Beauchemin M e Elyssa Leiberman ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour les intimées M e Karim Renno RENNO VATHILAKIS INC.
Pour les mis en cause M e Christian Lachance M e Hannah Toledano M e Gabriel Lavery Lepage DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour l’intervenante Date d’audience : 16 juin 2020 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 7 ] Le 16 décembre 2019, le juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Saint-François, rejette la demande modifiée de la Banque Laurentienne du Canada (la « Laurentienne ») pour la nomination de PricewaterhouseCoopers inc. (« PWC ») comme séquestre intérimaire aux biens des sociétés intimées Media 5 Corporation et Acquisitions Essagal inc. en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] (« LFI ») afin d’entreprendre un processus de sollicitation d’offres pour vendre leurs entreprises en continuité d’affaires. [ 8 ] L’appel de ce jugement est régi par l’art. 193 LFI et le délai d’appel qui s’applique est celui de 10 jours prévu par l’art. 31 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité [2] , lequel peut être prorogé par un juge de la Cour. [ 9 ] Le 8 janvier 2020, le juge Sansfaçon accueille la requête en prorogation du délai d’appel présentée par la Laurentienne et autorise cette dernière à déposer, le ou avant le 16 janvier 2020, un avis d’appel et une requête de bene esse pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure [3] . [ 10 ] Le 15 janvier 2020, la Laurentienne produit sa déclaration d’appel, de même que sa demande de bene esse pour permission d’appeler. [ 11 ] Le 27 janvier 2020, PWC produit aussi une déclaration d’appel incident (qu’elle modifie le 28 janvier 2020), afin de se porter elle-même en appel du jugement de la Cour supérieure.
Elle demande que son appel soit accueilli afin d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et de procéder à sa nomination comme séquestre intérimaire conformément au projet d’ordonnance soumis à cette fin. Cette déclaration d’appel incident n’est pas accompagnée d’une demande pour prorogation du délai d’appel ni d’une demande pour permission d’appeler de bene esse .
[ 12 ] Le 12 février 2020, le juge Moore conclut que la Laurentienne ne peut porter en appel de plein droit le jugement de la Cour supérieure puisque les critères énoncés dans l’ art. 193 LFI ne sont pas satisfaits [4] . Cependant, il accueille la demande de bene esse pour permission d’appeler en vertu de l’art. 193
e) LFI et il autorise donc la Laurentienne à porter en appel le jugement de la Cour supérieure. Finalement, il établit un échéancier à cette fin, lequel permet à PWC de produire un exposé d’appel. [ 13 ] Le juge Moore note que la question de l’intérêt juridique de PWC pour former un appel incident fut soulevée devant lui.
N’étant pas formellement saisi de la question, il énonce que les intimées pourront présenter une requête en rejet de l’appel incident devant la formation qui entendra l’appel au fond [5] : [17] À l’audience, on a soulevé la question de l’intérêt juridique de Pricewaterhousecoopers , séquestre intérimaire proposé, de se porter appelante-incidente. La question me semble sérieuse .
Il convient, toutefois, afin de faire progresser le litige, de permettre à cette dernière de produire un exposé tout en réservant les droits des intimées de présenter une requête en rejet d’appel-incident devant la formation qui entendra le fond. De même, on a soulevé que les mis en cause, actionnaires minoritaires des débitrices, n’avaient pas non plus intérêt et ne figuraient pas au jugement de première instance.
Je n’ai rien à statuer sur cela à ce stade et il a été convenu que les intimées et les mis en cause feraient un exposé commun. [Soulignement ajouté] [ 14 ] Le 24 février 2020, PWC dépose une requête pour permission d’appeler de bene esse du jugement de la Cour supérieure, présentable devant la formation qui entend l’appel au fond. [ 15 ] Lors de l’audition de l’appel tenu le 16 juin 2020, en réponse aux questions de la Cour quant au sort de la requête pour permission d’appeler de bene esse , PWC soutient que cette procédure est toujours pertinente, même si la requête anticipée en rejet d’appel n’a pas été présentée par les intimées.
Elle soutient que la Cour devrait donc en décider. [ 16 ] La Cour a mis cette requête en délibéré pour en décider en même temps que l’appel. * * * * * [ 17 ]
Malgré la réserve exprimée par le juge Moore, PWC soutient toujours qu’elle a un intérêt distinct de la Laurentienne pour porter en appel le jugement de la Cour supérieure. [ 18 ] Elle soutient aussi que puisqu'elle est
partie aux procédures devant la Cour supérieure à
titre de séquestre proposé en vertu du par. 243
(1) LFI (selon la première demande de la Laurentienne du 18 novembre 2019), puis comme séquestre intérimaire proposé en vertu de l’ art. 47 LFI (selon la demande modifiée de la Laurentienne du 28 novembre 2019), elle peut former un appel incident conformément à l’art. 359 et l’art. 360 al. 2 du Code de procédure civile ( « C.p.C. ») : 359. Lorsqu’une déclaration d’appel a déjà été déposée dans une affaire, une autre
partie peut former un appel incident par le dépôt au greffe d’une déclaration d’appel incident. L’appel incident subsiste malgré l’abandon ou le rejet de l’appel principal. 359. If a notice of appeal has been filed by a party, another party in the case may initiate an incidental appeal by filing a notice of incidental appeal with the office of the Court of Appeal.
An incidental appeal is continued despite the withdrawal or dismissal of the principal appeal. 360. […] 360. (…) Le dépôt et la signification d’un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel.
A notice of incidental appeal must be filed and served within 10 days after service of the notice of appeal or after the date of the judgment granting leave to appeal. [ 19 ] PWC soutient donc qu’elle n’a pas à requérir une prorogation de délai en vertu de l’art. 31 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité ni à obtenir une permission d’appeler conformément au par. 193
e) LFI , vu que l’appel de la Laurentienne est régulièrement formé. Autrement dit, dans le cas où l’appel principal est assujetti à une prorogation de délai ou à une permission d’appeler et que celles-ci sont accordées, toute autre
partie peut former un appel incident au moyen d’une déclaration d’appel incident dans le délai prescrit par l’art. 360 2 e al. C.p.c. , et ce, sans autre formalité. [ 20 ] PWC reconnaît par contre que cette question fait l’objet d’une controverse doctrinale et n’aurait pas encore été finalement décidée par la Cour. Elle dit donc soumettre par prudence sa requête pour permission d’appeler de bene esse . * * * * * [ 21 ] La question de savoir si un appel incident peut être entrepris de plein droit lorsque l’appel principal est régulièrement formé a fait couler beaucoup d’encre [6] . Les auteurs Rochon, Vani et Ranger sont d’avis qu’une
partie qui souhaite entreprendre un appel incident n’est pas dispensée d’obtenir la permission d’appeler lorsqu’elle est requise par l’article 30 ou 31 C.p.c. [7] . Une formation de la Cour s’est d’ailleurs prononcée en ce sens dans Union des consommateurs c. Magasins Best Buy ltée [8] , un arrêt prononcé dans le cadre d’une action collective. Bien que cet arrêt ait été suivi par la suite [9] , c’est non sans certaines hésitations [10] . [ 22 ] Quoi qu’il en soit, l’appel dans ce cas-ci est régi par l’art. 193 LFI et l’art. 31 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité , lesquels prévoient ce qui suit :
193 Sauf disposition expressément contraire, appel est recevable à la Cour d’appel de toute ordonnance ou décision d’un juge du tribunal dans les cas suivants : 193 Unless otherwise expressly provided, an appeal lies to the Court of Appeal from any order or decision of a judge of the court in the following cases: […] (…)
e) dans tout autre cas, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel. (
e) in any other case by leave of a judge of the Court of Appeal. 31
(1) Un appel est formé devant une cour d’appel visée au paragraphe 183(2) de la Loi par le dépôt d’un avis d’appel au bureau du registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel, dans les 10 jours qui suivent le jour de l’ordonnance ou de la décision, ou dans tel autre délai fixé par un juge de la cour d’appel. 31
(1) An appeal to a court of appeal referred to in subsection 183(2) of the Act must be made by filing a notice of appeal at the office of the registrar of the court appealed from, within 10 days after the day of the order or decision appealed from, or within such further time as a judge of the court of appeal stipulates.
(2) En cas d’application de l’alinéa 193e) de la Loi, l’avis d’appel est accompagné de la demande d’autorisation d’appel.
(2) If an appeal is brought under paragraph 193(
e) of the Act, the notice of appeal must include the application for leave to appeal. [ 23 ] Je ne suis pas convaincu que les règles de l’appel incident énoncées dans l’art. 359 et dans 2 e al. de l’art. 360 C.p.c. peuvent être transposées aux appels en matière de faillite et d’insolvabilité prévus par la LFI , vu la rédaction impérative du par. 193
e) LFI et de l’art. 31 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité [11] . En effet, bien que la procédure établie par la loi provinciale s’applique à un appel entrepris en vertu de la LFI , le droit d’appel lui-même, une question de compétence, relève du Parlement. [ 24 ] Ainsi, lorsque le droit d’appel est assujetti par la LFI à une permission d’appeler qui doit être demandée dans les 10 jours du jugement, le droit provincial énoncé dans le Code de procédure civil ne peut être invoqué afin d’élargir ce droit d’appel pour exempter une
partie de cette permission d’appeler ou des délais y afférents. [ 25 ] Je suis donc d’avis qu’une prorogation du délai d’appel et qu’une permission d’appeler conformément à l’al. 193
e) LFI et l’art. 31 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité sont requises afin de permettre à PWC de se porter appelante. [ 26 ] Cela étant, je suis aussi d’avis que la permission d’appeler devrait être refusée puisque PWC n’a pas un véritable intérêt juridique pour se constituer
partie appelante dans ce dossier. Voici pourquoi. [ 27 ] Le par. 243(1) LFI prévoit explicitement que la demande de nomination d’un séquestre ne peut se faire que « sur demande d’un créancier garanti / on application by a secured creditor ». [ 28 ] D’autre part, l’ art. 47 LFI portant sur la nomination d’un séquestre intérimaire ne précise pas expressément qui peut requérir une telle mesure.
Cela étant, l’économie de l’article permet aisément de conclure que la nomination du séquestre intérimaire ne peut être accordée qu’à la demande d’un créancier ou, dans certains cas qui s’y prêtent, d’un débiteur insolvable. [ 29 ] En effet, le par. 47(1) LFI comporte un prérequis voulant que le tribunal doive être « convaincu qu’un préavis a été envoyé ou est sur le point de l’être au terme du paragraphe 244(1) / is satified that a notice is about to be sent or was sent under subsection 244(1) » avant de procéder à la nomination du séquestre intérimaire.
Or, seul le créancier garanti peut expédier ce préavis au débiteur. De plus, le par. 47(3) ajoute que la nomination du séquestre intérimaire ne peut se faire que s’il est démontré au tribunal que « cela est nécessaire pour protéger soit l’actif du débiteur, soit les intérêts du créancier qui a donné le préavis visé au paragraphe 244(1) / necessary for the protection of (
a) the debtor’s estate; or (
b) the interest of the creditor who sent the notice under subsection 244(1) ». [ 30 ] Ainsi, ni le séquestre proposé en vertu du par. 243(1) ni le séquestre intérimaire proposé conformément à l’ art. 47 LFI ne peut requérir du tribunal sa propre nomination.
Le séquestre proposé n’a donc aucun intérêt juridique pour porter en appel la décision du tribunal refusant sa nomination. [ 31 ] Une fois nommé par le tribunal, le séquestre ou le séquestre intérimaire pourrait peut-être avoir un intérêt juridique à porter cette nomination en appel au motif qu’elle est irrégulière ou qu’il n’y consent pas ou pour remettre en question des pouvoirs qui lui auraient été accordés ou refusés, mais il n’est pas nécessaire d’en décider dans le cadre du présent dossier. [ 32 ] En conclusion, je propose à la Cour de rejeter la demande pour permission d’appeler de PWC. [ 33 ] Par contre, vu que les questions soulevées par l’appel de la Laurentienne concernent la nomination d’un séquestre en vertu du par. 243(1) LFI ou d’un séquestre intérimaire conformément à l’ art. 47 LFI afin de vendre une entreprise en continuité d’affaires, je propose de permettre à PWC de participer à l’appel comme
partie mise en cause et de recevoir l’exposé en appel de celle-ci comme l’exposé d’une
partie mise en cause, le tout sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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