2014 QCCQ 7714, 2014 QCCQ 7714
Opinion
Brennan c. Cianni 2014 QCCQ 7714 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007857-131 DATE : 3 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL-ANDRÉ BRENNAN ET CHRISTIANE FORTIN Demandeurs c.
LAURENT CIANNI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant les vices cachés qui affectent l’immeuble que les demandeurs ont acheté du défendeur le 16 janvier 2003, ils réclament à ce dernier une somme de 4 303,35 $, représentant principalement les coûts de remplacement des matériaux utilisés pour remédier à la situation, soit un montant de 3 303,35 $ plus un montant de 1 000 $ pour la perte de jouissance et le stress vécus par les réparations. [ 2 ] L’ensemble de la preuve photographique et par témoins incluant le rapport d’expert P-12, démontre que des problèmes d’infiltration d’eau, d’isolation et/ou d’aération existaient déjà au moment de la vente survenue en janvier 2003 et qu’ils constituaient des vices cachés. [ 3 ] De fait, la photographie numéro 18 démontre de façon prépondérante que les rénovations de la salle de bain effectuées par le défendeur en 1999 n’ont été que du plastrage sans que les problèmes à l’origine de la pourriture que l’on y voit soient alors réglés, faisant en sorte que la situation continue à se dégrader. [ 4 ] En de telles circonstances, les demandeurs n’avaient pas à ouvrir les murs lors d’une inspection préachat, qui aurait été la seule façon de pouvoir constater les problèmes de pourriture déjà existants. [ 5 ] Considérant les troubles et inconvénients vécus par les demandeurs, pour lesquels le Tribunal accorde 500 $ de dédommagement. [ 6 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 3 803,35 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 mars 2013 ainsi que les frais judiciaires de 136 $ et les frais de signification de la demande au montant de 110,40 $, ces derniers étant distraits en faveur du ministre des Finances. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q.
Date d’audience : 12 juin 2014
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