2012 QCCQ 7967, 2012 QCCQ 7967
Opinion
Lauzier c. Paysages Genest 2012 QCCQ 7967 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055050-115 DATE : 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE LAUZIER […] Québec (Québec) […] et FRANÇOIS DAIGLE […] Québec (Québec) […] Demandeurs c.
PAYSAGES GENEST 7823, Trait-Carré Est Québec (Québec) G1H 2Z1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Johanne Lauzier et M. François Daigle demandent notamment le remboursement de l'avance de 1 693,13 $ qu'ils ont payée à Paysages Genest pour la réalisation d'un plan d'aménagement paysager du terrain de leur résidence. [ 2 ] Paysages Genest refuse le remboursement demandé alléguant que Mme Lauzier et M.
François Daigle ont résolu le contrat sans le mettre en demeure préalablement et qu'à la date de la résolution, Paysages Genest a consacré en temps une valeur de 2 565 $ plus taxes sur la réalisation du contrat. Question en litige: [ 3 ] Mme Lauzier et M. Daigle ont-ils droit à des dommages intérêts de 2 846,13 $ dont 1 693,13 $ en remboursement de l'avance payée, suite à la résolution unilatérale du contrat conclu avec Paysages Genest? Les faits: [ 4 ] En avril 2010, Mme Lauzier et M.
Daigle désirent refaire l'aménagement paysager du terrain de leur résidence que Mme Lauzier qualifie de « champ de patates ». [ 5 ] Ils rencontrent à cette fin M. Claude Genest de Paysages Genest. [ 6 ] Le 20 mai 2010, M. Genest laisse un message sur le répondeur de Mme Lauzier lui indiquant qu'il lui en coûterait, avant taxes, 3 000 $ pour la réalisation de son plan d'aménagement et 800 $ pour la préparation d'un plan topographique par un arpenteur-géomètre. [ 7 ] Le 10 juin 2010, Mme Lauzier signe avec Paysages Genest un contrat pour que Paysages Genest élabore un plan d'aménagement paysager pour sa résidence.
Le contrat prévoit que la remise du plan s'effectuera au cours du mois d'août ou du mois de septembre 2010. Le prix est de 3 000 $ plus taxes. Cinquante pour cent de la somme totale de 3 386,25 $, soit 1 693,13 $, est payé à la
signature du contrat. [ 8 ] Seule Mme Lauzier est
partie contractante. Elle indique comme adresse le […] , Québec. C'est l'adresse de l'immeuble à logements dont elle est propriétaire. Elle l'utilise afin de pouvoir déduire de ses revenus les frais d'aménagement paysager de sa résidence. [ 9 ] Le 21 juin 2010, l'arpenteur Gilles Simard remet à Mme Lauzier et M. Daigle son plan topographique et sa facture pour la somme convenue de 800 $ plus taxes, soit 903 $. [ 10 ] Mme Lauzier acquitte dûment cette facture le 30 juin suivant. [ 11 ] Paysages Genest visite le site et élabore ses ébauches d'idées à compter d'août 2010. M.
Genest voit toutefois poindre à l'horizon un obstacle majeur quant à la présence d'une terrasse sur le côté de la résidence. En effet, compte tenu de la configuration des lieux, le côté de la résidence pourrait être perçu par les représentants de la Ville comme étant
partie prenante de la façade de la résidence, auquel cas une terrasse ne serait pas permise. [ 12 ] Paysages Genest entreprend diverses démarches auprès de la Ville à ce sujet, sans toutefois divulguer le nom de ses clients. [ 13 ] En septembre 2010, Mme Lauzier s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Elle tente de joindre Paysages Genest, sans succès. M. Daigle se met également de la partie, sans jamais pouvoir parler directement à Paysages Genest. [ 14 ] À l'audience, M. Claude Genest de Paysages Genest explique qu'il a laissé des messages téléphoniques à au moins deux reprises.
Le 28 septembre 2010, il laisse un message à une dame âgée lui faisant part des difficultés éprouvées avec la Ville. Puisqu'il quitte pour vacances, il l'informe qu'il rappellera à son retour. [ 15 ] De même, fin novembre 2010, il laisse à nouveau un message, cette fois informant Mme Lauzier et M. Daigle qu'il lui est arrivé « une majeure », .« qu'il est entré aujourd'hui officiellement », « qu'il a du retard ça pas d'espèce de bon sens » et demandant de rappeler à son bureau le lundi suivant. [ 16 ] Il affirme qu'il parle à M.
Daigle avant les fêtes lui faisant part qu'il est de toute façon trop tard dans l'année pour finaliser le plan d'aménagement et qu'il serait nécessaire de se voir après les fêtes. M. Daigle nie cette conversation. [ 17 ] Lasse de ne pas avoir de nouvelles de Paysages Genest et compte tenu de l'important retard à livrer le plan d'aménagement promis, Mme Lauzier mandate les avocats Petitclerc Massicotte Pépin Goulet.
Le 2 février 2011, ces derniers transmettent une lettre à Paysages Genest exigeant « la résolution du contrat du 10 juin 2010 » et en conséquence, le paiement d'une somme de 2 846,13 $: « - Remboursement de l'acompte de 50% reçu à la signature du contrat: 1 693,13$ - Remboursement de la somme payée par notre cliente pour les travaux d'arpentage: 903,00$ - Troubles et inconvénients: 250,00$ Total: 2 846,13$ » [ 18 ] Entre temps, Paysages Genest prépare une facture à Mme Lauzier détaillant les frais de résiliation du contrat d'aménagement.
Selon la facture, Paysages Genest a consacré, en temps, l'équivalent de 2 565 $ plus taxes à ses travaux de réalisation du plan d'aménagement. Analyse et motifs: [ 19 ] Mme Lauzier a conclu avec Paysages Genest un contrat de service [1] par lequel Paysages Genest, à
titre de prestataire de service, s'engage envers Mme Lauzier, sa cliente, à fournir un service, soit la réalisation d'un plan d'aménagement, moyennant un prix que Mme Lauzier s'oblige à payer. En l'espèce, le contrat de service est à forfait, soit 3 000 $ plus taxes. Mme Lauzier a payé 50% de ce montant à la signature du contrat, soit 1 693,13 $. [ 20 ] Afin de réaliser le plan d'aménagement paysager, Paysages Genest demande à sa cliente de lui fournir un plan topographique.
À cette fin, Paysages Genest réfère Mme Lauzier à l'arpenteur-géomètre Gilles Simard, lequel réalise le plan topographique pour la somme de 800 $ plus taxes que Mme Lauzier paye. [ 21 ] Malheureusement, les communications entre les parties sont difficiles. Alors que Paysages Genest travaille sur la réalisation du plan d'aménagement, Mme Lauzier l'ignore. M. Daigle et elle tentent de joindre Paysages Genest, sans succès. Lasse d'attendre un plan d'aménagement qui devait être livré en septembre 2010, elle consulte un avocat.
Ce dernier transmet une mise en demeure le 2 février 2011 indiquant que Mme Lauzier exige la résolution du contrat du 10 juin 2010 et le remboursement des sommes payées à ce jour. [ 22 ] Il ne fait aucun doute qu'un client peut, en tout temps, résilier unilatéralement un contrat de service: 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise [2] . [ 23 ] Toutefois, lorsqu'il résilie le contrat de service, le client est tenu de payer au prestataire de service une indemnité afin de le compenser des dommages subis: 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [3] [ 24 ] Un client peut aussi résilier un contrat de service lorsque le prestataire de service a commis une faute contractuelle et est mis en demeure. C'est la résiliation sanction. Dans un tel cas, le client n'a pas à indemniser son prestataire de service.
La Cour d'appel explique la différence entre la résiliation sanction et la résiliation unilatérale ainsi: [19] Il importe donc, comme l'a clairement énoncé mon collègue, le juge André Forget, dans un arrêt récent de notre Cour, de bien séparer la «résiliation unilatérale» en vertu des articles 2126 et 2129 C.c.Q. , de la «résiliation-sanction» pour inexécution, prévue aux articles 1590 et s. C.c.Q. [20] Dans le premier cas, la loi donne la faculté au client d'un contrat d'entreprise ou de service de mettre fin unilatéralement à l'engagement.
Cette dérogation importante au principe de l'effet obligatoire des contrats ( art. 1434 C.c.Q. ) se justifie pour ce type de contrat, comme d'ailleurs pour d'autres comme le mandat où la résiliation prend le nom de révocation ( art. 2179 et s. C.c.Q. ) par le caractère personnalisé de l'engagement, par l'intuitus personae. Le droit à la résiliation unilatérale n'est toutefois pas absolu. Ainsi lorsqu'elle est faite par l'entrepreneur, il faut un motif sérieux et l'acte ne doit pas être posé à contretemps.
Ces limites sont celles dictées par la bonne foi contractuelle ( art. 2126 C.c.Q. ). [21] Dans le second cas au contraire, le fondement même de la résiliation est la faute du cocontractant . La résiliation est alors une sanction particulière dans les contrats synallagmatiques de l'inexécution des obligations contractuelles. Ce sont alors les articles 1590 C.c.Q. , d'une part, et 1604 et s. C.c.Q., d'autre part, qui trouvent application.
Le créancier ( ici l'appelante ) constatant l'inexécution contractuelle donnant ouverture à responsabilité avait le choix entre exiger l'inexécution en nature, résoudre ou résilier l'engagement et, selon le troisième alinéa de l'article 1590 C.c.Q., prendre tout autre moyen (par exemple poursuivre en dommages) [4] . [ 25 ] Toutefois, la résiliation sanction n'est possible que si le créancier a préalablement mis en demeure son débiteur. L'
article 1590 C.c.Q. dispose: 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [nous soulignons] [ 26 ] Le débiteur peut être en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation [5] . Toutefois, une demande extrajudiciaire doit être faite par écrit [6] .
C'est la mise en demeure. [ 27 ] Le débiteur peut être également en demeure de plein droit [7] . Le créancier doit toutefois prouver la survenance de l'un des cas où il y a demeure de plein droit [8] . [ 28 ] L'auteur Nathalie Vézina [9] explique bien l'importance de la demeure dans notre régime de droit: S'il est confronté à une inexécution qui justifie la résolution du contrat et que rien dans la loi ne s'oppose à l'exercice de la résolution extrajudiciaire du contrat, le créancier doit néanmoins s'assurer de respecter les conditions d'application propres à cette sanction.
C'est ici que la mise en demeure joue son rôle protecteur. En principe, le créancier doit mettre son débiteur en demeure de s'exécuter. Le créancier doit donner à son débiteur une réelle chance de s'exécuter, lui accorder le délai d'exécution qu'exige la loi ( art. 1595 et 1596 C.c.Q. ) et la demande doit être conforme aux obligations imposées par le contrat. Le débiteur qui s'exécute à l'intérieur du délai raisonnable qui suit la mise en demeure pourra ainsi éviter la résolution.
Si le créancier croit disposer d'un cas de dispense de mise en demeure ( art. 1597 C.c.Q.), il a le fardeau de prouver les faits qui justifient cette dispense ( art. 1598 C.c.Q.). Dans tous les cas, qu'il soit ou non tenu de mettre son débiteur en demeure, le créancier doit s'assurer d'agir de façon raisonnable et conforme aux exigences de la bonne foi ( art. 6 , 7 et 1375 C.c.Q. ). Ceci s'avère particulièrement important lorsque le créancier est dispensé de la mise en demeure, en raison du caractère particulièrement expéditif de la sanction dans de telles circonstances.
Le créancier qui agit de façon abusive pourrait lui-même se voir imposer une sanction, par exemple la condamnation à des dommages- intérêts ou même, dans les cas extrêmes, essuyer une fin de non recevoir à sa demande fondée sur la survenance de la résolution extrajudiciaire du contrat. [ 29 ] En d'autres termes, pour invoquer la résiliation sanction, Mme Lauzier doit, soit transmettre une mise en demeure écrite de remédier au défaut contractuel, soit prouver que l'un des cas de demeure de plein droit s'applique. [ 30 ] Mme Lauzier n'a jamais formellement mis en demeure, par écrit, Paysages Genest, de remédier au fait qu'elle n'avait toujours pas reçu le plan d'aménagement paysager promis au plus tard en septembre 2010. [ 31 ] Ce retard à livrer le plan d'aménagement prévu est-il un cas de demeure de plein droit?
L'
article 1597 C.c.Q. dispose: 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [ 32 ] Aucun des cas spécifiquement mentionnés à l'
article 1597 C.c.Q. ne s'applique en l'instance. En particulier, le délai de livraison du plan d'aménagement est stipulé de façon très large (août ou septembre 2010). L'obligation de livrer le plan d'aménagement peut s'exécuter utilement après cette date. [ 33 ] Le Tribunal conclut donc que l'absence de mise en demeure écrite à Paysages Genest d'exécuter et de livrer son plan d'aménagement dans un délai raisonnable fixé dans la mise en demeure empêche Mme Lauzier d'invoquer la résiliation sanction. [ 34 ] Conformément à l'
article 2129 C.c.Q. , Mme Lauzier pouvait résilier son contrat à charge de payer à Paysages Genest en proportion du prix convenu la valeur des travaux exécutés. La valeur des services de Paysages Genest au moment de la résiliation du contrat est de 2 565 $ plus taxes. Ce montant excède l'avance de 1 693 $ que Mme Lauzier a payé à Paysages Genest et donc, elle ne peut prétendre au remboursement de cette somme. [ 35 ] Le Tribunal a pris acte du fait que Paysages Genest n'entend par réclamer à l'avenir quelque somme que ce soit de son ancienne cliente Mme Lauzier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: PREND ACTE de l'admission de Paysages Genest qu'il n'entend pas réclamer quelque somme que ce soit relativement au contrat de plan d'aménagement paysager conclu entre les parties le 10 juin 2010; REJETTE la demande de Mme Johanne Lauzier et de M. François Daigle; CONDAMNE Mme Johanne Lauzier et M. François Daigle à payer à Paysages Genest les frais judiciaires de sa contestation, soit 136 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2012
Loading document…