2014 QCCA 957, 2014 QCCA 957
Opinion
Corporation Vrac 2000 c. Commission des transports du Québec 2014 QCCA 957 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024292-146 (500-17-080831-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 MAI 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT CORPORATION VRAC 2000 Me Roger J. Le Blanc LEBLANC HOULE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Me Maryse Lord COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
MIS EN CAUSE AVOCATE TRANSVRAC MONTRÉAL-LAVAL INC. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Me Lucie Gauthier ASSOCIATION NATIONALE DES CAMIONNEURS ARTISANS INC. Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 mars 2014 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal, Requête pour l’obtention d’un sursis (article 834 C.p.c. ) et, si permission est accordée, audition sur le fond NATURE : Révision judiciaire – délai raisonnable – art. 835.1 C.p.c. Greffière d'audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h37 : Début de l'audience. 09h38 : Plaidoirie de Me Roger J.
Le Blanc. 10h49 : Plaidoirie de Me Maryse Lord. 11h06 : Plaidoirie de Me Lucie Gauthier. 11h07 : Réplique de Me Le Blanc. 11h08 : Suspension de l'audience. 11h36 : Reprise de l'audience. ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond – voir page 3. 11h42 : Fin de l'audience. Linda Côté Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Par sa requête déférée à la Cour, la requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, qui rejette, au stade de l'irrecevabilité, sa requête en révision judiciaire (art. 846 C.p.c. ). [ 2 ] La décision dont elle recherche la cassation par la Cour supérieure a été rendue par le Tribunal administratif du Québec (TAQ), le 30 octobre 2013. [ 3 ] Cette décision rejette un appel d'une décision de la Commission des Transports du Québec (CTQ) datée du 20 juin 2013, qui révoque le permis de courtage en services de camionnage en vrac de la requérante. [ 4 ] Le moyen d'irrecevabilité a été soulevé par l'intimée la CTQ, au motif que la requête en révision judiciaire, déposée le 30 janvier 2014, ne l’avait pas été dans un délai raisonnable (art. 835.1 C.p.c. ) puisque la décision du TAQ avait été rendue le 30 octobre 2013, soit environ 90 jours plus tôt. [ 5 ] Ce délai a été expliqué par les deux représentants de la requérante qui ont été entendus par le juge de la Cour supérieure, comme étant relié à la difficulté d'obtenir un nombre suffisant d'affidavits des membres de la Corporation requérante et à la substitution d'avocats rendue nécessaire après le retrait de l'avocat précédent à la suite de la décision du TAQ. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure conclut que le délai est excessif en l'espèce et subsidiairement, que les griefs faits à la décision de la CTQ dont l'appel au TAQ a été rejeté, apparaissaient mal fondés. [ 7 ] Il est bien établi qu’un délai de 30 jours pour une demande en révision judiciaire est considéré raisonnable.
Passé celui-ci, le requérant doit démontrer à la Cour supérieure qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus long, ce qui fait appel au pouvoir discrétionnaire du juge d’évaluation du contexte. [ 8 ] En l'espèce, la Cour est d'avis que la requérante ne démontre pas, même prima facie , que le juge de la Cour supérieure a erré dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'une manière qui justifierait son intervention. [ 9 ] Au contraire, comme le juge le souligne, les affidavits n'étaient pas requis au dépôt de la requête en révision judiciaire par la Corporation requérante. [ 10 ] De plus, les griefs de fond à l'égard de la décision de la CTQ ne sauraient donner lieu à révision judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais; [ 12 ] DÉCLARE sans objet la requête en sursis. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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