2013 QCCQ 7775, 2013 QCCQ 7775
Opinion
Grondin c. Contrôleur des armes à feu de la Sûreté du Québec 2013 QCCQ 7775 JD 2570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-38-005594-111 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT GRONDIN Requérant c.
CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le permis d'armes à feu de Benoît Grondin a été révoqué le 29 juillet 2011 en vertu de l'article 70(1) de la Loi sur les armes à feu [1] . [ 2 ] Les motifs de la révocation sont indiqués à l'avis écrit qui lui a été transmis : Inobservation des critères d'admissibilité prévus à l'article 5 de la
Loi sur les armes à feu, en particulier le par. 5(1) – pas dans l'intérêt de la sécurité de cette personne ou de toute autre personne. Inobservation des critères d'admissibilité prévus à l'art. 5 de la
Loi sur les armes à feu, en particulier l'al. 5(2)a) – personne déclarée coupable ou absous aux termes de l' art. 730 du Code criminel d'une infraction pour laquelle il y a eu usage, menace ou tentative de violence contre autrui. Inobservation des critères d'admissibilité prévus à l'article 5 de la
Loi sur les armes à feu, en particulier, l'al. 5(2)c), son comportement antérieur atteste la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui. (Reproduction textuelle) [ 3 ] Aux termes de sa requête en révision de cette décision, il allègue que le Contrôleur des armes à feu de la Sûreté du Québec a alors « commis une erreur déraisonnable »; il demande l'annulation de la révocation et une ordonnance enjoignant au Contrôleur de lui délivrer un permis d'armes à feu dans les plus brefs délais. [ 4 ] La requête de Grondin est soumise en vertu de l'article 74 de la Loi qui prévoit qu'à
titre de titulaire d'un permis d'armes à feu, il peut « soumettre à un juge de la Cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence la […] révocation, par le contrôleur des armes à feu, du document en cause ». [ 5 ] L'article 75(3) de la Loi indique qu'il lui appartient alors de convaincre le Tribunal que la révocation n'était pas « justifiée ». [ 6 ] M me Andrée Roy, analyste au Bureau du Contrôleur à Sherbrooke a signé l'avis de révocation et le Précis des faits déposé en preuve [2] ; elle a témoigné pour expliquer son rôle, sa démarche et sa décision concernant Grondin . [ 7 ] Elle précise d'abord que lorsque le titulaire d'un permis d'armes à feu est « impliqué dans un événement policier [lié à] un crime contre la personne, un crime contre la propriété, un état mental perturbé », cette information est transmise à la « banque de données » que constitue le Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ); un « drapeau rouge se lève » alors au bureau du Contrôleur à Montréal où un analyste « de premier niveau » fait enquête, notamment en examinant les rapports de police pertinents et en faisant des entrevues téléphoniques, s'il le juge opportun.
[ 8 ] Celui-ci peut lui-même révoquer le permis ou conclure qu'une analyse « plus poussée » est nécessaire, auquel cas, le dossier est transmis à un collègue oeuvrant dans le district de résidence de la personne concernée comme dans le présent dossier. [ 9 ] L' analyste indique que dans le cas de Grondin , elle a conclu que la révocation s'est imposée pour la sécurité du public parce qu'il a été déclaré coupable d'infractions criminelles commises avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, tel que prévu à l'article 5(2)
a) i) de la Loi et le contexte des gestes posés; la nature de d'autres comportements de Grondin à l'occasion desquels des policiers sont intervenus a également été prise en considération.
LES FAITS [ 10 ] L' analyste fait état de six événements policiers impliquant Grondin dont quatre « plus pertinents » décrits au Précis des faits et qui démontrent que « l'historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui ». [ 11 ] Elle les décrit dans l'ordre suivant : 1.1 Événement du 26 février 2010 Voies de fait / méfaits […] Cet événement se déroule dans le stationnement de l'aréna de Rock-Forest. Le 26 février 2010, monsieur GRONDIN, sans raison apparente, lance un verre de café chaud dans un véhicule, alors que la victime, monsieur L...
B... est au volant. La situation s'envenime, à ce moment, le fils de monsieur GRONDIN, Frédéric, se mêle de l'altercation, avec un bâton de hockey pour essayer de retenir et calmer son père. Finalement, Benoît et Frédéric GRONDIN menacent et agressent monsieur B..., et causent des méfaits à son véhicule. Monsieur B... est blessé aux jointures de la main droite, pouce gauche foulé, gencive inférieure fendue. Il a une bosse sur le front côté droit et des douleurs au milieu du dos et aux côtes côté droit ainsi que des douleurs aux quadriceps droit. Son gilet a été déchiré pendant l'altercation.
Une bosse sur la portière arrière gauche est présente possiblement du au coup de bâton de hockey de Frédéric. L'habitacle est aspergé de café dû à Benoit Grondin qui a lancé son verre de café dans le véhicule à monsieur L... B.... Selon les dires de monsieur GRONDIN, il a agit de la sorte, car il trouvait que la victime arrivait trop rapidement près d'eux en véhicule.
N.B. : Un témoin a indiqué que le suspect avait un comportement agressif et agité en plus de mentionner que la victime ne semblait pas vouloir se battre [3] . 1.4 Événement du 18 avril 2009 Voies de fait / méfaits […] Dans cette affaire, monsieur GRONDIN circulait sur la voie de gauche de la rue Galt Ouest. À un endroit où 2 voies se rejoignent, le plaignant, monsieur C... M... met son clignotant pour prendre la voie de gauche.
Il est conscient qu'un petit véhicule suivi de très près d'un camion, sont déjà dans la voie de gauche, comme il ne peut se tasser, il s'engage donc sur la voie de gauche, entre les 2 véhicules. Monsieur GRONDIN ne semble pas apprécier cette manœuvre et se met à gesticuler. Il y a eu échange de doigts d'honneur entre le plaignant et le suspect. Monsieur GRONDIN suit de très près le plaignant. Le plaignant, alors accompagné de sa fille de 10 ans, entre dans un stationnement pour se sortir de cette fâcheuse situation. Monsieur GRONDIN s'est également dirigé dans ce stationnement.
Il s'est rapidement rendu au véhicule du plaignant en criant « M'as t'en faire un fuck you moé, m'a te l'enfoncer… ». Monsieur GRONDIN a tenté de le faire sortir par la fenêtre en l'agrippant par le collet. Monsieur M... a agrippé Monsieur GRONDIN par son manteau et sa chaîne. Monsieur GRONDIN a donné des coups de poings à monsieur M.... Dans cet échange la chaîne que monsieur GRONDIN portait au cou s'est brisée. Monsieur GRONDIN a arraché le « Bluetooth » que la plaignant portait à l'oreille.
Alors que monsieur GRONDIN était occupé à tenter de récupérer les morceaux de sa chaîne, le plaignant en a profiter pour monter la fenêtre et barrer les portes de son véhicule, il a pris son cellulaire pour contacter le 9-1-1. À ce moment, monsieur GRONDIN lui aurait dit : « Appelle lé les cochons ». Monsieur GRONDIN a quitté les lieux. Le plaignant a suivi monsieur GRONDIN tout en restant en ligne avec le service du 9-1-1. C'est à ce moment qu'il a vu monsieur GRONDIN jeté son « Bluetooth » par la fenêtre.
Monsieur GRONDIN est retourné dans le stationnement où a eu lieu l'altercation pour tenter ce récupérer les morceaux de sa chaîne, c'est à ce moment que les policiers sont arrivés.
Monsieur GRONDIN a été mis en état d'arrestation pour voies de fait et méfaits [4] . (Reproduction textuelle) [ 12 ] Le fait qu'un événement policier impliquant un titulaire de permis n'ait pas fait l'objet d'une plainte formelle, d'une accusation ou d'un verdict de culpabilité n'est pas déterminant pour l' analyste . [ 13 ] Pour cette raison, le Précis des faits relève deux autres situations qu'elle a jugées pertinentes : 1.5 Événement du 6 juillet 2005 Conduite dangereuse / Voies de fait armée […] Le 6 juillet 2005, madame Audit et son conjoint, monsieur Chauveau font une randonnée à vélo sur la route 214 dans le secteur de Bury.
À un moment, un véhicule utilitaire sport conduit par monsieur GRONDIN dépasse un camion remorque sur la route 214 en direction ouest, sur une ligne double. Monsieur Chauveau trouve ce dépassement dangereux et fait un « doigt d'honneur » au conducteur. Monsieur GRONDIN fait demi-tour et force les 2 cyclistes à se tasser sur l'accotement, car il arrête son véhicule de biais sur la chaussée. Une engueulade débute, monsieur GRONDIN aurait dit au plaignant « Ton doigt d'honneur m'en vas te le rentrer où tu penses ».
Après 30 secondes de dispute verbale, monsieur Chauveau se retire mais le camion se met à « spinner » et fonce sur monsieur Chauveau, l'aile droite du véhicule a frôlé le plaignant. Par la suite, le véhicule fait une centaine de pieds et fait demi-tour pour se tasser dans l'accotement (gravelle) face aux cyclistes. Il accélère rapidement et s'enligne vers les 2 cyclistes, il donne un coup de roue vers la droite à la dernière minute, pour ainsi éviter d'heurter les cyclistes.
Après avoir dérapé légèrement, le véhicule a repris la route sur la chaussée asphaltée tout en faisant crisser ses pneus, et s'est dirigé vers East Angus. 1.6 Événement du 11 décembre 2004 Méfaits sur véhicule […] Le 11 décembre 2004 vers 15h40 sur la rue Galt Ouest à Sherbrooke, monsieur GRONDIN aurait commis du vandalisme sur le véhicule de monsieur Mathieu Girard. Le tout a une connotation de « rage au volant » de la part de monsieur GRONDIN. Le plaignant roule à basse vitesse, car il cherche un stationnement à proximité de son lieu de résidence.
Un véhicule roulant à plus grande vitesse, est arrivé rapidement derrière lui. Ce véhicule suivait de très près, et le conducteur (monsieur GRONDIN) klaxonnait. Sans se retourner, le plaignant lui a fait « un doigt d'honneur ». Voulant céder le passage, monsieur Girard se stationne en face du 2705 rue Galt Ouest, en pensant que le véhicule continuerait son chemin. Monsieur GRONDIN a également stationné son véhicule, et s'est dirigé vers le véhicule en essayant d'ouvrir la porte du côté passager, il donner des coups de poing dans la fenêtre, dans la porte.
Il va à l'avant du véhicule puis du côté conducteur en cirant « Vas-tu me le refaire, sors ». Il a arraché l'essuie-glace gauche qu'il a lancé dans la rue, il a plié et arraché l'antenne, il a cassé le rétroviseur en donnant des coups de poing. Il a fini son accès de colère en donnant des coups de pieds dans la porte. Il a quitté les lieux par la suite. Le numéro de plaque a été pris par une dame qui a vu les événements. Le montant des dommages s'élevaient à 631,13 $.
Pour qu'il n'y ait pas de poursuite, monsieur GRONDIN a proposé de payer les dommages causés au véhicule de monsieur Girard. (Reproduction textuelle) [ 14 ] Au jour de l'audition, une « mise à jour » des antécédents criminels de Grondin est déposée [5] indiquant notamment qu'outre les dossiers précités, celui-ci a plaidé coupable [6] en 2001 à une accusation de voies de fait et à une de méfait pour lesquelles des amendes ont été imposées de même qu'une probation. [ 15 ] L' analyste a également souligné des faits survenus depuis la révocation qui l'ont « confortée » dans sa décision. [ 16 ] Elle affirme ainsi, que Grondin a tenté de communiquer avec elle par téléphone le 1 er août 2011 à la suite de la réception de l'avis de révocation. [ 17 ] C'est le lendemain qu'elle a pu le rejoindre; à cette occasion Grondin disait ne pas comprendre les motifs de la révocation en pleurant et en lui reprochant « d'enlever le plaisir aux gens ». [ 18 ] Le 18 août 2011, Grondin rappelle l' analyste dont le Précis des faits relate l'événement : Le requérant me dit que je suis sans-cœur, fonctionnaire, que c'est lui qui paye mon salaire. il veut savoir s'il doit remettre son permis, son avocat lui dit qu'il n'y a pas de date sur l'avis.
Il dit que c'est ma faute si ça lui coûte 600$ d'avocat. Je lui enlève la seule jouissance dans sa vie, je n'ai pas de cœur pour agir comme ça. Il a des propos très désobligeants. Il dit avoir été dans mon bureau pendant plus d'une heure, et que je le lui aurais dit que le lui laisserais son permis. Aucun client ne vient à mon bureau. Monsieur GRONDIN cherche à me déstabiliser, il est très agressif. Il a raccroché soudainement. Il dit que j'ai gâché sa vie. Il tient des propos très intimidants. Ses paroles peuvent porter à interprétation.
Tout au long de la conversation, monsieur GRONDIN a un ton « agressif ». (Reproduction textuelle) [ 19 ] À l'occasion de son témoignage, l' analyste confirme son souvenir de cet entretien avec Grondin en précisant que ce dernier la « traitait de tous les noms » , qu'il était « agressif et intimidant », mais qu'il ne l'a pas menacée « comme tel ». [ 20 ] C'est pour cette raison qu'elle a tout de même préféré demander à un policier de son bureau de rejoindre Grondin pour convenir du rendez-vous où celui-ci devait remettre son permis, ce qui a été fait le lendemain. [ 21 ] Elle tient à préciser que rien n'empêchera Grondin de demander un nouveau permis en octobre 2013, soit à la date d'expiration de celui révoqué et dans l'intervalle de chasser avec une arme prêtée, mais utilisée « sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci » [7] . [ 22 ] Grondin a témoigné au soutien de sa requête; il souligne d'emblée qu'il a des armes à feu « depuis l'âge de 12 ans » et pour lesquelles il a toujours été détenteur des permis nécessaires. [ 23 ] Il mentionne que c'est à la suite d'un délai inexpliqué dans la confirmation de l'enregistrement de deux armes, qu'il a
communiqué avec les autorités concernées pour apprendre que sa situation était sous étude. [24] C'est dans ce contexte qu'il aurait rencontré l'analyste avant la réception de l'avis de révocation, ce que celle-ci niecatégoriquement au jour de l'audience. [25] Il lui aurait alors indiqué que « quand je me fais arrêter régulièrement pour rien, ça me monte à la tête et je suis violentverbalement »; l'analyste lui aurait répondu que « d'après [son] dossier, on ne [lui] enlèverait pas » son permis. [26] Grondin admet que lorsqu'il a plus tard reçu l'avis de révocation, il a communiqué avec l'analyste et lui a parlé « fort », maisqu'il ne l'a jamais menacée. [27] Il parle de ses armes, qu'il a cédées à son frère « en attendant », comme étant ses « bijoux » et que la chasse c'est « juste ça qu'ila dans la vie […], que c'est le reste de [sa] vie qui [lui] reste à vivre » malgré son invalidité occupationnelle indemnisée par la Société del'assurance automobile du Québec. [28] Sans les admettre intégralement, il ne nie pas les événements policiers précités, mais ajoute que jamais ne s'est-il servi d'unearme dans de tels contextes.
Il précise par ailleurs quant à l'événement du 26 février 2010, qu'après qu'il ait « fessé un coup de poing »,son fils et sa conjointe « essayaient de nous arrêter » en parlant de lui et de la victime. ANALYSE La norme de contrôle [29] Le renvoi en vertu de l'article 74 de la Loi s'apparente à une révision judiciaire de la raisonnabilité de la décision duContrôleur.
L'arrêt Dunsmuir[8] définit cette norme de contrôle comme correspondant à l'examen de la « justification de la décision, àla transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issus possiblement acceptablespouvant se justifier au regard des faits et du droit » . [30] En pareilles circonstances, la déférence inhérente à cette révision implique que le Tribunal doit tenir compte des conclusions dudécideur, notamment parce que celui-ci bénéficie d'une expérience dans le domaine concerné et peut avoir acquis une « sensibilité àl'égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause »[9]. [31] Parce qu'en vertu de l'article 75(2) de la Loi, le Tribunal est saisi d'éléments de preuve « pertinents » pouvant être différents ouplus complets que ceux dont disposait le Contrôleur au moment de sa décision, le renvoi à la Cour du Québec relève d'un système mixteoù non seulement les principes de droit administratif s'appliquent, mais également ceux du procès de novo[10]. [32] Grondin a la charge de « convaincre le juge » que la décision n'était pas justifiée ou qu'elle n'est plus justifiée considérant lanouvelle preuve. [33] Il s'agit d'un processus en deux étapes comme le mentionne la Cour de justice de l'Ontario dans R. c.
Kecala[11] : 26. In Pogson v. Alberta (Chief Firearms Offices) (2005), 2005 ABQB 179 , 195 C.C.C. (3d) 434, the Alta. Q.B. found thatthe hearing of a reference before a provincial court judge is neither a pure de novo hearing nor an appeal, and it is not analogous to anapplication for judicial review. If the evidence generally supported the firearms officer's factual assumptions, and his reasoning wasreasonable, no interference is justified.
However, where the provincial court judge has significant and meaningful evidence that was notbefore the firearms officer, or the evidence showed that the factual assumptions of the firearms officer were clearly wrong, a two-stageprocess is called for. First, the judge should still examine the firearms officer's decisions; if that decision was reasonable, it was entitledto some defence. Second, the provincial court judge should examine the new evidence to see whether it undermined the factualassumptions and inferences drawn by the firearms officer.
If so, the judge would be entitled to interfere with the original decision, evenif that decision was reasonable. [34] Le Tribunal conclut d'abord que Grondin ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir que la décision du Contrôleur n'étaitpas justifiée, considérant l'enquête qu'elle a effectuée et le fait qu'il ne s'agissait pas d'un simple automatisme découlant de l'existence decondamnations criminelles[12], mais bien d'une issue « possiblement acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit »[13]. [35] La seconde question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si cette décision demeure justifiée considérant la preuve faitedevant le Tribunal.
Il faut ainsi déterminer si cette nouvelle preuve est de nature à saper la base factuelle retenue par l'analyste et lesconclusions qu'elle en a tirées quant à la situation de Grondin et la sécurité du public. [36] L'attachement légitime de Grondin pour ses armes et le fait qu'il ne les a jamais utilisées dans un contexte de violence à l'égardd'autrui ne constituent pas une preuve nouvelle justifiant l'annulation de la décision de l'analyste; il en est de même pour soncomportement à la suite de la réception de l'avis de révocation. [37] La Loi, « de par son caractère véritable », vise la sécurité du public[14].
Le Tribunal souscrit à l'avis du juge Blacklock[15] dela Cour de justice de l'Ontario et conclut qu'une préoccupation légitime demeure quant à la possession par Grondin d'armes à feu : 10 Under this approach a court does not have to be satisfied that, in fact, it is more likely than not that the respondent will, in fact, usehis weapons to cause harm to a person.
It is sufficient if there is a finding that there in fact exist legitimate concerns that the respondentlacks the responsibility and discipline the law requires of gun owners. […] (Soulignement ajouté) [38] Ce constat pourra être reconsidéré à la suite d'une nouvelle demande à l'expiration du permis révoqué. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête; CONFIRME la décision du Contrôleur des armes à feu; __________________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. M e Michel Dussault Avocat du requérant M e Andy Drouin Avocat de l'intimé
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