2015 QCCQ 13778, 2015 QCCQ 13778
Opinion
Protection de la jeunesse — 153053 2015 QCCQ 13778 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013068-143 DATE : 15 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 01) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 mai 2015, des mesures intérimaires sont prononcées relativement à X.
Il est maintenu dans son milieu familial jusqu’à ce jour. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse propose, cette fois, un court hébergement en centre de réadaptation pour une période de trois mois. La mère, non représentée mais accompagnée d’un interprète hispanophone, accepte l’orientation suggérée. X, par son avocate, se résigne.
Le père n’est pas présent ce jour ayant quitté le pays le 7 juillet dernier pour [le pays A] pour une période d’environ trois mois. [ 3 ] Dès le début du processus provisoire, soit dès le retour de X à la maison, les difficultés ont recommencé, X défiant, notamment, l’autorité de son père. Quant à la mère, elle a été, dans les faits, hors du pays, au [le pays B], entre la mi-juin et jusqu’à son retour il y a quelques jours à peine. Le retour de la mère a été constamment retardé alors qu’elle ne devait être initialement
partie que quelques semaines. [ 4 ] Au Québec, la mère n’a pas de statut régulier, ayant un statut de touriste seulement. Elle ne peut travailler ou se louer un logement. La mère refuse également de retourner X au [le pays B] croyant que sa sécurité y est en péril. [ 5 ] Pour ce qui est de X, il a, de façon générale, de sérieux problèmes à se conformer à des routines, des règles et l’autorité. X est impulsif et son comportement, de façon générale, inquiète de plus en plus. Rien ne va plus chez lui et cela justifie ainsi maintenant son hébergement en centre de réadaptation, hébergement qui a d’ailleurs été prononcé à
titre provisoire à compter du 25 juin dernier.
[ 6 ] Considérant l’absence du père pour quelques mois, les absences prolongées de la mère, son statut légal, considérant le non- respect des règles de la part de X, il est prépondérant que cet adolescent a besoin de réadaptation à l’interne. Un court délai de trois mois pourrait permettre à l’adolescent de s’investir dans des services en réadaptation soutenus tout en permettant peut-être également de clarifier un projet de vie que le père ou la mère pourrait offrir à l’égard de X à l’avenir.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de trois (3) mois : - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties et que ces contacts aient lieu en fonction de l’évolution de la situation, dont les comportements de l’adolescent lors de sorties; [ 9 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation. [ 10 ] ORDONNE la traduction du présent jugement du français à l’espagnol pour le bénéfice de la mère ainsi que de l’adolescent. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-07-15
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