2021 QCCQ 9834, 2021 QCCQ 9834
Opinion
Administration portuaire de Rivière-au-Renard c. Dupuis 2021 QCCQ 9834 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700130-203 DATE : 14 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ADMINISTRATION PORTUAIRE DE RIVIÈRE-AU-RENARD Demanderesse c.
BERNARD DUPUIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Administration portuaire de Rivière-au-Renard (« Administration RAR ») réclame 459,90 $ au défendeur Bernard Dupuis, représentant les frais de quaiage pour la saison 2018. [ 2 ] Monsieur Patrice Element agit comme mandataire dans le présent dossier au bénéfice d’Administration RAR. [ 3 ] Monsieur Dupuis est absent lors de l’audition et le dossier procède par défaut.
CONTEXTE [ 4 ] Administration RAR est une corporation légalement constituée ayant comme principale activité la gestion des infrastructures portuaires de Rivière-au-Renard. [ 5 ] Une entente intervient entre le ministre des Pêches et des Océans et Administration RAR lui permettant d’imposer des frais d’amarrage sur les infrastructures qu’elle gère. Une résolution est votée par le conseil d’administration établissant une grille tarifaire. [ 6 ] La tarification applicable en 2018 pour les frais de quaiage varie selon la catégorie d’embarcation ainsi qu’en fonction de la longueur en pieds du bateau.
La facturation est effectuée sur une base journalière ou saisonnière. [ 7 ] L’embarcation de plaisance de M. Dupuis mesure 25 pieds. Durant la saison 2018, il amarre ce bateau sur une infrastructure gérée par Administration RAR. [ 8 ] En 2018, le tarif applicable à ce bateau est 16 $ du pied [1] . [ 9 ] Le 31 juillet 2018, Administration RAR transmet à M. Dupuis une facture portant le numéro 4065, au montant de 459,90 $, pour les frais de quaiage de son embarcation [2] . [ 10 ] Le 8 mai et le 17 juillet 2019, Administration RAR envoie une lettre à M.
Dupuis pour l’aviser du compte en souffrance [3] . [ 11 ] Le 23 octobre 2019, Administration RAR transmet une mise en demeure à M. Dupuis lui réclamant le paiement de la facture due [4] . ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Administration RAR possède le pouvoir de fixer des tarifs en lien avec les infrastructures dans la zone qu’elle administre. Selon la preuve, les propriétaires qui amarrent leur bateau dans les sites gérés par cette dernière doivent payer des frais de quaiage. [ 13 ] Monsieur Element témoigne, afin d’expliquer la créance due par M. Dupuis ainsi que le contexte de sa demande. Plusieurs
documents ont également été produits afin de compléter la preuve. [ 14 ] La preuve documentaire produite et la preuve testimoniale entendue établissent, de façon prépondérante, le bien-fondé de la réclamation de la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur Bernard Dupuis à payer à la demanderesse Administration portuaire de Rivière-au-Renard, la somme de 459,90 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 23 octobre 2019 et les frais de justice de 156 $. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2021
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