2012 QCCQ 9372, 2012 QCCQ 9372
Opinion
Fournier c. Oréal Canada (Garnier Canada) 2012 QCCQ 9372 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE Chambre civile N° : 125-32-002158-119 DATE : 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDETTE FOURNIER Demanderesse c.
L'ORÉAL CANADA, f.a.s.r.s de GARNIER CANADA et MICHEL DARIS VARIÉTÉS INC, f.a.s.r.s de PHARMACIE JEAN COUTU MATANE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défenderesses la somme de 7 000$ à
titre de dommages résultant de l'application d'une teinture pour les cheveux fabriquée par l'Oréal. LES FAITS : [ 2 ] La demanderesse, maintenant âgée de 69 ans, achète la teinture Belle Color 110 Garnier , fabriquée par l'Oréal, depuis plus que 10 ans. Elle l'achète toujours à la Pharmacie Jean Coutu de Matane. [ 3 ] La boîte contenant cette teinture contient certaines consignes d'utilisation et de sécurité. Ainsi, le fabricant recommande d'effectuer un essai préalable, afin de déceler d'éventuelles intolérances au produit.
Il est également recommandé d'utiliser le produit uniquement aux 4 ou 5 semaines, en raison de la quantité importante de peroxyde qu'il contient.
Enfin, l'Oréal suggère également de ne pas utiliser le produit sur les cheveux qui sont gris à plus que 25%. [ 4 ] La demanderesse a des cheveux gris à plus que 40% ou 50%. [ 5 ] Elle se teint elle-même les cheveux, à une fréquence d'une fois aux deux ou trois semaines, selon la repousse des cheveux. [ 6 ] La demanderesse sait qu'elle doit laisser agir le produit pour 15 minutes. [ 7 ] Le 29 avril 2009, elle s'applique la couleur comme elle l'a fait à maintes fois dans le passé. [ 8 ] La demanderesse reconnaît ne pas avoir effectué d'essai préalable, et ce, en raison du fait qu'elle utilise le même produit depuis des années. [ 9 ] Elle laisse le produit agir environ 10 minutes, et elle décide de l'enlever, car elle ressent des brûlures sur son cuir chevelu.
Elle rince donc ses cheveux. [ 10 ] Quelle ne fût son horreur de découvrir que ses cheveux tombent! Elle a perdu surtout des cheveux en arrière de la tête. [ 11 ] Paniquée, elle se rend à l'urgence de l'hôpital, où elle reste jusqu'à 3 heures du matin. [ 12 ] Dès le lendemain matin, elle se rend à la Pharmacie Jean Coutu où elle rencontre le gérant, monsieur Eddy Barr.
Celui-ci lui conseille de consulter un médecin. [ 13 ] Son médecin, Dr Philippe Lavigne, produit un rapport écrit daté du 21 mai 2009 dans lequel il indique que la demanderesse a perdu ses cheveux suite à l'utilisation de la teinture fabriquée par l'Oréal. [ 14 ] La demanderesse est traumatisée par la perte de ses cheveux. Elle n'ose plus sortir de la maison, et lorsqu'elle sort elle s'affuble d'une casquette. [ 15 ] L'Oréal soumet que la perte de cheveux de la demanderesse est due à une mauvaise utilisation de son produit. En effet, la demanderesse n'a pas effectué le test préalable.
Elle applique ce produit beaucoup plus souvent que ce qui est recommandé.
[ 16 ] Le gérant de la Pharmacie Jean Coutu indique que la demanderesse est une cliente régulière. Il indique aussi que c'est la première fois qu'il est au courant d'une situation pareille. [ 17 ] Même son de cloche de la part de Louise Bernier, commis capillaire à la pharmacie depuis 23 ans: c'est la première fois qu'une pareille situation arrive. [ 18 ] La demanderesse doit prouver, de façon prépondérante, que sa perte de cheveux est due à un défaut de fabrication. [ 19 ]
Malgré la sympathie que le Tribunal ressent pour la demanderesse, force est de constater qu'elle a failli de prouver, de façon prépondérante, sa réclamation. Certes, il est possible que sa perte de cheveux soit due à la teinture, mais il est probable que cette perte soit due plutôt à une mauvaise application du produit, en raison du non-respect des consignes d'utilisation et de sécurité. [ 20 ] Considérant la situation des parties, le Tribunal rejette la réclamation sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] SANS FRAIS. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q. Date d'audience : 18 septembre 2012
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