2021 QCCQ 9935, 2021 QCCQ 9935
Opinion
Larochelle c. Godin 2021 QCCQ 9935 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700584-216 DATE : 19 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LAROCHELLE Demandeur c.
JOSÉE GODIN et JACQUES MORIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la résidence acquise des défendeurs souffre d’un vice caché affectant le système d’évacuation des eaux usées, le demandeur réclame 10 377,11 $ en diminution du prix d’acquisition et divers dommages. [ 2 ] Les défendeurs omettent ou négligent de contester la demande dans les délais légaux bien qu’ils aient été dûment assignés. Le demandeur est autorisé à procéder par défaut contre eux.
Contexte [ 3 ] Le 30 juin 2020, le demandeur acquiert des défendeurs une résidence sise sur la route A à St-Roch-de-Mékinac. [ 4 ] Il s’agit d’une résidence de type unifamilial construite au cours de l’année 1968 desservie par un puisard faisant office d’un système d’évacuation des eaux usées. [ 5 ] La vente est faite avec la garantie légale. [ 6 ] Préalablement à l’acquisition, le demandeur visite la propriété à quelques reprises et obtient l’avis d’un inspecteur préachat sur la qualité de l’immeuble à sa satisfaction.
S’agissant du puisard, il obtient une confirmation des défendeurs sur son bon état de fonctionnement et sur la conformité aux normes municipales et environnementales. [ 7 ] Or, dans les jours suivant la prise de possession de sa nouvelle résidence, le demandeur constate que des travaux de modification du puisard ont été exécutés après les visites de l’immeuble au printemps 2020. [ 8 ] Inquiet, le demandeur réfère à des firmes d’experts qui lui confirment que le puisard est non conforme et que les travaux exécutés à son insu lui font perdre tout droit acquis à l’utilisation de ce type d’installation sanitaire. [ 9 ] Le demandeur dénonce la situation aux défendeurs, en vain. [ 10 ] Le 3 septembre 2020, il met les défendeurs en demeure de le compenser pour les dommages subis. [ 11 ] Le 12 janvier 2021, il loge contre les défendeurs un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances, invoquant la garantie légale contre les vices cachés, le défaut des défendeurs de respecter leurs obligations contractuelles à son endroit ainsi que le dol dont il se dit victime.
Analyse et décision [ 12 ] CONSIDÉRANT l’engagement des défendeurs de livrer un puisard faisant office de système d’évacuation des eaux fonctionnel et conforme à la règlementation; [ 13 ] CONSIDÉRANT la preuve prépondérante voulant que les défendeurs aient modifié le puisard desservant la résidence rendant
ce dernier non conforme aux normes en vigueur; [ 14 ] CONSIDÉRANT que ces travaux de modification ont été réalisés entre l’offre d’achat acceptée et la signature du contrat d’achat à l’insu du demandeur; [ 15 ] CONSIDÉRANT que ce faisant :
a) Le puisard est maintenant non conforme aux règlements municipaux et normes environnementales en vigueur;
b) Le demandeur a perdu tout droit acquis relativement à l’utilisation de cette installation septique;
c) Les défendeurs ont fait défaut de respecter les conditions de la promesse d’achat et les garanties verbales à l’effet de vendre et transférer la propriété du bien dans l’état où il se trouvait au moment de la signature de cette entente; [ 16 ] CONSIDÉRANT la preuve des coûts de remplacement du puisard qui s’élevaient à 8 620,42 $ toutes taxes incluses et les frais d’expertise engagés pour confirmer la conformité du système d’évacuation des eaux usées de 885,30 $; [ 17 ] CONSIDÉRANT les dispositions des articles 1401 et 1926 du Code civil du Québec ; [ 18 ] CONSIDÉRANT que par son témoignage sincère et crédible, le demandeur Michel Larochelle a prouvé les allégations essentielles de sa demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 20 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 9 505,72 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 septembre 2020; [ 21 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 211 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 12 octobre 2021
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