2012 QCCQ 9136, 2012 QCCQ 9136
Opinion
Protection de la jeunesse — 122666 2012 QCCQ 9136 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000023-057 DATE : 13 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN (JC-1805) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A région A, bureau ville A, district A, REQUÉRANTE; c. X, né le [...] 1995, ADOLESCENT -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 4 JUIN 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 6 juin 2011 et, en raison des troubles de comportement sérieux que manifeste toujours l'adolescent, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'à majorité: maintient en centre de réadaptation, suivi psychosocial et suivis en sexologie et en psychologie pour le garçon. L'adolescent se déclare en accord avec les mesures recherchées.
À l'audience, le père et la mère sont absents bien que régulièrement convoqués. [ 2 ] La décision de juin dernier confiait l'adolescent à un centre de réadaptation jusqu'au 16 décembre 2011. Cette ordonnance était motivée par l'important besoin de réadaptation présenté par le garçon. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis juin dernier. [ 4 ] À l'été 2011, l'adolescent participe à un camp de cadet sur la base de ville B. Le 9 juillet, il est ramené au centre de réadaptation par les responsables du camp.
On lui reproche les infractions suivantes: agressions sexuelles, indécence, voies de fait. [ 5 ] Le 26 juillet, le garçon se blesse à la main, résultat de sa décision d'ouvrir une balle de calibre 22 dans sa chambre. Le 28 juillet, il est transféré en encadrement sécuritaire afin d'assurer sa sécurité et celle d'autrui. [ 6 ] Le 5 octobre, l'adolescent est de retour sur l'unité régulière.
Le 18 octobre, après deux fugues, il est de retour en encadrement intensif. [ 7 ] Le 30 janvier, l'adolescent est conduit à l'Institut A de ville C où il bénéficiera d'une évaluation psychiatrique complète. [ 8 ] Le psychiatre Louis Morissette signe le rapport rédigé à l'occasion de l'examen du jeune homme.
Dans ce rapport daté du 28 mars 2012, le docteur Morissette formule ainsi l'impression diagnostique: «Axe I • Trouble des conduites sévère à l'adolescence, début précoce. • Possibilité de trouble déficitaire d'attention actuellement peu symptomati-que. • Probabilité de paraphilie en devenir. • Abus de substances dans le passé. Axe II Organisation pathologique de la personnalité avec traits antisociaux, narcissiques et histrioniques.
X aime être le centre d'attention, il a une très haute «trop haute» estime de lui-même, il se remet peu en question, et il n'hésite pas à transgresser les règles sociales usuelles, l'intégrité des autres, il recherche la satisfaction de ses besoins, il semble avoir peu d'empathie et de remords. Il voit les relations humaines de façon utilitaire. Axe III
Pas de maladie physique qui interfère avec l'état mental.» [ 9 ] Par ailleurs, le docteur Morissette évalue comme suit la dangerosité et le risque de récidive que présente l'adolescent: «À notre avis, X présente un risque élevé de récidive en termes de délinquance de toute forme, y compris sexuelle. Les traits de personnalité, le peu de capacité de remise en question, la répétition des gestes antisociaux, y compris sexuels, la non réponse au traitement suggéré, tous ces éléments s'additionnent et il faut penser que le risque de récidive et de dangerosité est élevé.
Nous avons demandé à ce que X soit intégré au programme d'agresseurs sexuels adultes de l'Institut A de ville C, mais ceci a été refusé puisqu'il n'est pas un détenu fédéral (il n'a pas été sentencé à une peine de prison de plus de deux ans). À l'unité des adolescents à l'Institut A de ville C, nous n'avons rien de plus à lui offrir que ce qui pourrait lui être offert en centre de réadaptation dans sa région. À notre avis, il serait intéressant de le réinscrire au programme A même s'il a déjà fait ce programme en 2009 et 2010.
Il faut judiciariser tout geste inadéquat (sexuel ou non) dans le futur et si malheureusement X posait à nouveau un geste sexuel inadéquat, nous suggérons qu'une peine adulte soit demandée et ainsi X pourrait avoir accès au programme pour agresseurs sexuels adultes à la prison de ville A (prison provinciale, sentence de moins de deux ans). » [ 10 ] La mère communique régulièrement par téléphone avec son fils. Elle s'informe auprès des personnes qui interviennent auprès de ce dernier.
Les incartades de son garçon affectent son fonctionnement. [ 11 ] Le père se tient informé de la situation de son fils. [ 12 ] La preuve révèle que la situation de l'adolescent a peu évolué au cours des derniers mois et qu'il présente toujours un important besoin de réadaptation. Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer sa sécurité et son développement.
Il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 6 juin 2011: 15.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2013; 15.2.
ORDONNE qu'une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A région A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; 15.3. ORDONNE à l'adolescent de s'impliquer dans des suivis en sexologie et en psychologie et de respecter, pendant cette période, les recommandations des professionnels consultés; 15.4.
ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescent) Me Chantale Plante (mère) Père Me Marc Harvey (DPJ) /ng Dates d’audience : 7 mai et 4 juin 2012
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