2022 QCCQ 9748, 2022 QCCQ 9748
Opinion
Protection de la jeunesse — 226224 2022 QCCQ 9748 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006160-199 760-41-006159-191 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2009 Y Née le [...] 2012 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Alléguant au sein de sa demande en révision d’ordonnance qu’il est dans l’intérêt de l’enfant X que son plan de vie à long terme soit entériné par le Tribunal et que les contacts des enfants avec leurs parents tiennent compte de leur désir, la Directrice de la
protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) formule des recommandations en ce sens. [ 2 ] Les parents contestent l’essentiel de ces recommandations tandis que les enfants sont en accord avec toutes les recommandations formulées par la Directrice. [ 3 ] Le Tribunal fait droit aux recommandations de la Directrice qui sont dans l’intérêt primordial des enfants. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse. [ 5 ] La Directrice intervient auprès de cette famille depuis 2019 en raison de situations d’abus physiques, mauvais traitements psychologiques, négligence éducative et de risque sérieux d'abus physiques. [ 6 ] Les enfants demeurent dans leur famille d’accueil respective où elles évoluent positivement. La dernière ordonnance a confié X dans une nouvelle famille d’accueil pour une durée de trois (3) mois. Aujourd’hui la Directrice demande que X soit confiée à la famille d’accueil de madame C, et ce, jusqu’à sa majorité. Le tout dans le cadre du plan de vie de permanence de l’enfant.
De son côté Y est déjà confiée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Les enfants évoluent en famille d’accueil depuis le 20 novembre 2019. [ 8 ] Le père s’objecte aux placements à majorité de ses filles. Son objection concerne le fait que ses filles ne sont plus en relation avec leurs origines, leur culture, leur religion, etc. La distance qui les sépare de leur mode de vie ancestral s’agrandit tous les jours.
Par exemple, en n’ayant plus aucun rapport avec la nourriture quotidienne issue de leur culture. [ 9 ] À ce titre, les familles d’accueil des enfants ont démontré de l’ouverture afin de les accompagner auprès de certains groupes culturels, cours de cuisine créole, etc. [ 10 ] Les visites avec monsieur B se poursuivent à son domicile. Peu de signes d’affection sont manifestés par le père et les filles font état que les visites ne sont pas positives vu les commentaires désobligeants du père à leur égard. [ 11 ] Le père est peu réceptif aux interventions.
En mai 2022, vu l'impossibilité de rencontrer le père, aucun contact n'est actualisé. Aucune des filles ne demande de voir leur père. [ 12 ] Le Tribunal, en date du 23 juin 2022, fixe les contacts. À défaut d’entente, les contacts ont lieu deux (2) fois par mois pour une durée de deux (2) heures, le tout en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Depuis, les visites avec le père sont plus positives.
Le père collabore et il est sensible au vécu de ses filles. [ 13 ] À l’égard des contacts avec sa mère, X veut prolonger la pause accordée par le Tribunal le 19 novembre 2021. De son côté, Y démontre une ouverture à avoir des contacts avec sa mère. Toutefois, elle verbalise qu’elle sera prête lorsque sa mère le sera, et elle fait confiance à la Directrice pour lui indiquer que ce moment est arrivé. [ 14 ] La Directrice affirme que la mère a un discours décousu et qu'elle n'est pas réceptive à son intervention. Les rencontres avec elle sont difficiles. La mère monte le ton et manque de respect.
Elle ne comprend toujours pas pourquoi ses deux (2) filles ne veulent plus la voir. [ 15 ] La rencontre du 26 août avec la mère est plus positive. La mère chemine tranquillement, et semble vouloir acquérir des outils pour lui permettre de gérer ses émotions. La mère doit à l’aide de moyens, stabiliser sa santé mentale, ce qui aura un impact positif sur la reprise des contacts avec ses filles. [ 16 ] En fait, les parents détiennent la clé de la solution et du retour des enfants auprès d’eux.
Ce qui fait dire à l’avocate des enfants, avec raison, que : « Les filles attendent après les parents qui ont du travail à faire. » [ 17 ] La situation avec X est plus difficile, car elle se retrouve dans un conflit de loyauté et son comportement a régressé depuis juin. Les commentaires du père à son égard sont durs à prendre pour X qui se sent responsable d’avoir dénoncé l’abus physique et de ne pas pouvoir se confier pleinement à sa famille d’accueil.
Le père qui démontre une ouverture à reprendre la situation avec X devra passer de la parole aux actes. [ 18 ] En conséquence, la supervision des contacts du père est toujours nécessaire. [ 19 ] Le projet de vie de X est dans son intérêt supérieur, elle qui s’est installée totalement dans le milieu de vie de C. Elle apprécie ce milieu et souhaite y vivre jusqu’à sa majorité. Le Tribunal est convaincu que le plan de vie de l’enfant est viable et dans son intérêt primordial.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande en révision d’ordonnance; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y , sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 27 avril 2022; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à une famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle
de madame C, et ce, jusqu’à sa majorité, le [...] 2027; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant Y soit maintenue auprès de sa famille d'accueil, soit celle de madame D, et ce, jusqu’à sa majorité, le [...] 2030; [ 25 ] SUSPEND les contacts entre les enfants et leur mère, sauf à la demande des enfants, suivant trois (3) rencontres préalables consécutives avec la Directrice, dont une (1) rencontre thérapeutique en présence des enfants et que les visites subséquentes s’effectuent selon entente entre les parties, uniquement à la demande des enfants et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, tout en tenant compte du désir exprimé par les enfants; [ 27 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre les enfants et leur père selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité ou leur développement; [ 29 ] ORDONNE que les parents des enfants participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement ce qui concerne l’application du contrat de visites établi par la Directrice; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille des enfants participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement ce qui concerne l’application du contrat de visites établi par la Directrice; [ 31 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et autorise le père à signer seul les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 32 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers au bureau de la Directrice afin de lui faire part de l’évolution de leur situation, à une fréquence d’une (1) fois par mois; [ 33 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice que les contacts entre les enfants et leur père soient conditionnels à ce que le père se présente à intervalles réguliers au bureau de la Directrice afin de lui faire part de l’évolution de sa situation; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Audrey-Anne Monière Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 3 octobre 2022
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