2012 QCCQ 7985, 2012 QCCQ 7985
Opinion
Protection de la jeunesse — 121697 2012 QCCQ 7985 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003873-117 DATE : 4 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2006 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A, Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 11 octobre 2011 à l'égard de l'enfant X, né le […] 2006, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Au soutien de sa requête, la directrice allègue que l'enfant demeure chez sa mère. La mère reconnaît ne pas mettre de limite à l'enfant. L'enfant boude s'il n'obtient pas ce qu'il veut. La mère affirme que les troubles de comportement de l'enfant ont diminué parce que l'école a débuté. Elle offre une collaboration mitigée.
[ 3 ] La directrice produit son étude de l'évolution de la situation sociale de l'enfant (pièce D-2) de consentement pour valoir preuve et témoignage de son auteure. [ 4 ] La mère, représentée par avocate, admet certains faits tout en étant en accord avec les recommandations de la directrice. [ 5 ] Le Tribunal entend l'intervenante de la directrice qui précise que les mêmes demandes sont adressées à la mère depuis fort longtemps. L'anxiété, problématique majeure de la mère, nécessite qu'elle consulte à cet effet, ce qu'elle néglige de faire.
Toutefois, depuis peu, la mère collabore davantage et se montre ouverte. [ 6 ] L'enfant est représenté par avocate. Elle ignore les faits tout en se prononçant en faveur des recommandations de la directrice. [ 7 ] L'enfant est au centre d'une situation de négligence sur le plan éducatif.
Il est maintenu dans son milieu familial depuis l'ordonnance du tribunal prononcée le 11 octobre 2011. [ 8 ] La période de quatre mois prévue à cette ordonnance n'aura pas permis à la mère d'actualiser des démarches dont l'objectif était de devenir davantage disponible à l'exercice de son rôle parental après avoir réussi à contenir sa grande anxiété. [ 9 ] Durant cette période, la mère a revu son ancien conjoint, monsieur B, et elle a été à nouveau victime d'un épisode de violence. M.
B étant à nouveau emprisonné, la mère n'entend plus poursuivre cette relation. [ 10 ] L'oncle de l'enfant et frère de la mère, [monsieur] C était aussi très inquiet de cette relation. [ 11 ] X continue toujours à faire des crises quoique selon la mère, elles ont beaucoup diminuées, la mère ayant repris le contrôle de la situation. L'enfant répond toutefois difficilement à l'encadrement fourni par la mère. [ 12 ] La mère démontre maintenant une ouverture et accepte d'assister aux ateliers sur l'estime de soi. [ 13 ] L'enfant passe beaucoup de temps auprès de sa famille élargie.
Lorsqu'il est chez sa mère, il ne bénéficie pas d'un encadrement constant et clair.
Il est donc primordial que la mère instaure un cadre à la maison accompagné d'une routine et d'un environnement stable. [ 14 ] Il ne revient qu'à la mère de saisir l'importance de la situation et de se mettre en action afin de remplir son rôle parental et aussi répondre aux besoins de l'enfant. [ 15 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 11 octobre 2011 dans le présent dossier; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant demeure confié à sa mère; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 21 ] ORDONNE que la mère s'engage à participer activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que la mère fasse rapport de l'évolution de la situation à la directrice; [ 23 ] ORDONNE que soit maintenu l'accès au milieu scolaire de l'enfant; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la directrice Me Karine Poissant
Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure de la mère Date d’audience : 4 avril 2012
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