2023 QCCQ 8303, 2023 QCCQ 8303
Opinion
Protection de la jeunesse — 232273 2023 QCCQ 8303 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005706-227 JUGEMENT RENDU LE : 14 avril 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 2 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2011 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville A, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le juge Daniel Perreault.
Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confié à sa mère avec un suivi social pour une période de neuf mois. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant habitait avec la mère jusqu’à ce qu’il soit confié à monsieur C le 7 septembre 2022 en vertu d’une ordonnance provisoire.
Monsieur C est l’ex-conjoint de la mère et père du demi-frère de l’enfant. [ 4 ] La mère s’est totalement désinvestie auprès de son enfant. Elle peut embarrer l’enfant à l’extérieur de son domicile afin qu’il ne soit pas témoin des conflits avec son conjoint. À l’été 2022, elle a lancé un couteau à steak en direction de l’enfant lors d’un conflit entre eux. Toujours à l’été 2022, elle a envoyé l’enfant chez Monsieur C à plusieurs occasions et pour plusieurs semaines. [ 5 ] Le 19 août dernier, l’enfant est revenu chez sa mère, mais elle était absente.
Il a erré dans les rues avant de retourner au domicile de sa mère où le conjoint de cette dernière lui a ouvert. L’enfant a réussi à rejoindre sa mère par téléphone. La mère était chez des amis à faire la fête. Elle l’a amené avec elle pour ensuite lui faire prendre un taxi seul à 23 h pour qu’il retourne chez monsieur C.
[ 6 ] Pendant les séjours de l’enfant chez monsieur C, la mère ne donne pratiquement aucune nouvelle à son enfant. [ 7 ] L’enfant est très inquiet ne sachant jamais quand sa mère reviendra. Il s’inquiète pour sa mère et dit qu’elle est rendue folle. [ 8 ] L’enfant évolue bien chez monsieur C. Il a réponse à ses besoins et se sent en sécurité. [ 9 ] La mère a très peu vu son enfant depuis qu’il est avec monsieur C.
De plus, elle n’offre aucune collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Quant au père, il n’a actualisé aucun contact avec l’enfant depuis la dernière ordonnance. [ 11 ] La mère présente des difficultés personnelles importantes. Elle ne démontre aucune volonté à prendre les moyens pour les corriger. Elle ne possède pas les capacités parentales pour assumer la responsabilité de son enfant. [ 12 ] Aucun des parents n’étant en mesure de reprendre l’enfant à court ou moyen terme, il faut établir un plan de vie pour cet enfant.
Le milieu de monsieur C est en mesure de lui procurer l’environnement dont il a besoin. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le juge Daniel Perreault; [ 16 ] CONFIE l’enfant à monsieur C jusqu’à sa majorité; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux heures aux deux semaines; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu à l’exclusion de monsieur D et dans un lieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide pour ses difficultés personnelles; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure de la D.P.J. M e Maude Lacour, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 14 avril 2023 Dernière pièce déposée : D-12 /jc
Loading document…