2015 QCCQ 7789, 2015 QCCQ 7789
Opinion
Dagenais c. Larrivée 2015 QCCQ 7789 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005398-145 DATE : 19 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE DAGENAIS Demandeur c. ANDRÉ LARRIVÉE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 7 000 $ à
titre de dommages affectant une roulotte. [ 2 ] Le demandeur demeure à Sainte-Anne-de-Bellevue. Il est un amoureux de la région du Bas St-Laurent, qui héberge aussi son amie de cœur. [ 3 ] Désirant passer une grande
partie de ces étés dans le Bas St-Laurent, il décide, au printemps 2013, d’acquérir une roulotte. [ 4 ] Le demandeur a enseigné les métiers dans une polyvalente. Il ne connaît pas du tout les roulottes. C’est la raison pour laquelle il demande conseils à des amis. [ 5 ] Il recherche une roulotte qui est déjà installée et qu’il n’aura pas à déplacer. [ 6 ] Il visite quatre ou cinq roulottes avant d’apprendre que la roulotte du défendeur est à vendre. [ 7 ] Cette roulotte était installée sur le terrain de camping de Rivière Hâtée. [ 8 ] Le demandeur visite la roulotte.
Il apprend que le défendeur l’avait acquise, trois ans auparavant. Il y a installé une petite gallerie et des treillis. [ 9 ] Cette roulotte est une Prowler 1998. Le prix demandé est de 9 250 $. [ 10 ] Cette roulotte a une extension électrique, qui permet d’avoir un espace supplémentaire dans le salon. [ 11 ] Le demandeur visite la roulotte le 11 avril 2013. Il ne la fait pas inspecter. [ 12 ] Lors de sa visite, l’extension de la roulotte est déployée.
Le courant électrique ne fonctionne pas, mais le défendeur lui montre l’interrupteur électrique permettant de serrer ou déployer l’extension. [ 13 ] Charmé par l’emplacement de la roulotte, le demandeur décide immédiatement d’acheter la roulotte. Il croit avoir trouvé son coin de paradis. [ 14 ] Il se rend immédiatement au domicile du défendeur et signe le contrat d’achat de la roulotte au prix demandé. Le demandeur paie immédiatement 1 000 $ et la balance de 8 250 $ a été payée en mai 2013. [ 15 ] Ce contrat est un document manuscrit comportant quatre pages.
Deux sont rédigées par le défendeur (pages 1 et 4) et deux par le demandeur (pages 2 et 3). [1] [ 16 ] La preuve prépondérante révèle que le défendeur rédige le contrat. Le demandeur le refait à sa façon. [ 17 ] La
partie écrite par le défendeur précise, entre autres, que la roulotte est « … vendue telle que vue » . [ 18 ] Quant à la
partie rédigée par le demandeur, elle se termine avec le paragraphe suivant [2] : Finalement, M. Dagenais de toute responsabilité concernant les dommages matériels découlant du véhicule.
[ 19 ] Le défendeur explique qu’il avait éprouvé des problèmes de santé l’année précédente, c’est la raison pour laquelle il souhaite se départir de la roulotte. [ 20 ] Le demandeur prend possession de la roulotte en mai 2013. [ 21 ] Dès l’été 2013, il prête la roulotte à des amis qui attestent le bon état apparent de la roulotte. [ 22 ] Le demandeur explique qu’il n’a pas actionné l’interrupteur électrique de l’extension. [ 23 ] Il explique aussi que le défendeur l’a informé ne pas avoir serré l’extension pendant les trois ans où il a été propriétaire. [ 24 ] En septembre 2013, le demandeur a un accident de motocyclette.
C’est sa conjointe, Rachel Fortin, qui a la roulotte pour faire la préparation hivernale. Elle se rend compte qu’elle ne peut pas serrer l’extension. [ 25 ] Le 29 septembre 2013, le demandeur se rend à la roulotte et installe une toile sur l’extension pour la protéger. [ 26 ] Dès le 1 er novembre 2013, il avise le défendeur du fait qu’il n’a pas pu serrer l’extension. [ 27 ] Il retourne à la roulotte dès la mi-mai 2014.
C’est alors qu’il constate que l’eau s’est infiltrée par le toit de l’extension et que la structure de l’extension est pourrie. [ 28 ] Il met en demeure le défendeur dès le 22 mai 2014. [ 29 ] Le demandeur a rencontré Robert Grenier, qui s’occupe des pièces et services auprès de Caravane Rimouski. Celui-ci estime que la roulotte nécessite des réparations de 12 210 $, ce qui est supérieur à sa valeur. [ 30 ] Monsieur Grenier explique que la durée de vie d’une telle roulotte est de 15 à 20 ans. [ 31 ] Le défendeur estime que sa responsabilité ne peut être retenue.
Il a vendu la roulotte puisqu’il ne pouvait plus s’en occuper en raison des problèmes de santé. [ 32 ] Il n’a jamais constaté des problèmes d’infiltration d’eau dans la roulotte pendant les 3 ans où il a été propriétaire. [ 33 ] Il explique que s’il est exact que lors de la première visite du demandeur il n’y avait pas de courant, dès la deuxième visite, en mai 2013, il a voulu montrer au demandeur comment fonctionnait l’interrupteur électrique de l’extension. Madame Fortin lui aurait dit que pas nécessaire. [ 34 ] Diane Racine Larrivée est l’épouse du défendeur. [ 35 ] Elle était présente lors de l’achat.
Elle était aussi présente lors de la deuxième rencontre avec le demandeur, en mai 2013. Lors de cette deuxième visite, ils ont montré au demandeur le fonctionnement de l’extension. Ils n’ont pas rentré complètement l’extension, puisque madame Fortin leur a dit que ça ne serait pas nécessaire. [ 36 ] Elle explique avoir fait le tour du propriétaire avec le demandeur et lui avoir montré, à l’intérieur des armoires, que les murs étaient propres. Il n’y avait pas de cernes dans la roulotte. [ 37 ] Voici les dispositions pertinentes du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1732.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. [ 38 ] Ainsi, s’il est exact que le vendeur doit garantir à l’acheteur que le bien acheté est exempt de vices cachés, l’acheteur doit faire preuve de prudence et diligence lors de l’achat. [ 39 ] L'acheteur a l'obligation d'être vigilant et d'un certain sérieux dans l'examen du bien qu'il se propose d'acheter. [ 40 ] L'obligation de garantie du vendeur n'est pas destinée à remédier aux conséquences de la légèreté ou de l'ignorance d'un acheteur. [3] [ 41 ] De plus, les parties peuvent convenir, dans leur contrat, d’exclure entièrement la garantie de qualité. [ 42 ] En l’espèce, la demande doit être rejetée. [ 43 ] Le demandeur, qui se qualifie lui-même de novice, n’a pas de connaissance en roulottes. [ 44 ] Lorsqu’il visite la roulotte, il est charmé par l’endroit où la roulotte est située.
Il décide, le même jour, après une visite
sommaire de la roulotte, de l’acheter. [ 45 ] Il ne faut pas oublier que la roulotte a une extension rétractable.
Lorsqu’il la visite, au printemps 2013, il est clair que l’extension est restée ouverte tout l’hiver. [ 46 ] Cette roulotte a 15 ans au moment de l’achat, elle approche de la fin de la durée normale de vie. [ 47 ] Pourtant, le demandeur ne croit pas bon de l’inspecter. [ 48 ] En agissant de cette façon, le demandeur ne s’est pas comporté en tant qu’acheteur prudent et diligent. [ 49 ] Mais il y a plus. [ 50 ] Lors de la conclusion du contrat, le défendeur précise que la roulotte est vendue telle que vue. Le demandeur ajoute la clause suivante : Finalement, M.
Dagenais de toute responsabilité concernant les dommages matériels découlant du véhicule. [ 51 ] Même si, de façon évidente, les mots : « dégage le vendeur » manquent, le Tribunal retient que l’intention des parties était d’exclure la garantie de qualité. Le défendeur était alors âgé de 75 ans et il éprouvait des problèmes de santé. [ 52 ] Force est de constater que le demandeur est l’artisan de son malheur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la demande; [ 54 ] AVEC DÉPENS de 157 $. __________________________________ Hermina Popescu, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2015
Loading document…