2018 QCCA 1236, 2018 QCCA 1236
Opinion
Procureur général du Canada c. Pomerleau inc. 2018 QCCA 1236 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009678-175 (650-17-000812-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me NADINE DUPUIS (Ministère de la Justice Canada)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT POMERLEAU INC. Me ERIC ORLUP, avocat-conseil (BCF Avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT ADMINISTRATION PORTUAIRE DE SEPT- ILES Me VINCENT ROCHETTE (Norton, Rose)
En appel d'un jugement rendu le 1 er décembre 2017 par l'honorable Michel Beaupré de la Cour supérieure, district de Mingan.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une décision rendue en cours d’instance (art. 31, al. 2 et 357 C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 44 Identification des avocats; Me Dupuis dépose un cahier de sources au soutien de son argumentation; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier ainsi que des cahiers de sources qui ont été transmis par les parties; 9 h 45 Observations de Me Dupuis; Observations de la juge; 9 h 46 Me Dupuis poursuit; 10 h 04 Observations de Me Rochette; Observations de la juge; 10 h 05 Me Rochette poursuit; 10 h 10 Observations de Me Orlup; Observations de la juge; 10 h 22 Réponse de Me Dupuis à une question de la juge; Me Orlup poursuit ses observations; 10 h 26 Réplique de Me Dupuis; Observations de la juge; 10 h 30 Me Dupuis poursuit; 10 h 31 Réplique de Me Orlup; 10 h 32 Suspension; 10 h 36 Reprise; 10 h 37 Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 10 h 37 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’une décision rendue en cours d’instance. [ 2 ] Le 1 er décembre 2017, l’honorable Michel Beaupré, J.C.S., rejette une demande du Procureur général du Canada (ci-après « PGC ») afin d’être mis hors de cause. [ 3 ] Ce jugement s’inscrit dans le contexte d’un litige faisant suite à l’octroi d’un contrat de construction par l’Administration portuaire de Sept-Îles (ci-après « ASPI ») à Pomerleau inc. pour la construction d’un quai multi-usagers au terminal de Pointe-Noire au port de Sept-Îles. [ 4 ] À l’origine, Pomerleau réclame 68 335 411,20 $ à l’APSI et au PGC en compensation des coûts supplémentaires qu’elle dit avoir engagé en raison de renseignements erronés fournis par l’APSI ou ses professionnels. [ 5 ] À la suite de la transmission de la défense et demande reconventionnelle de l’APSI, Pomerleau modifie ses procédures afin de « mettre en cause » le PGC.
La réclamation est également réduite à 48 837 863 $. [ 6 ] Pomerleau allègue que l’APSI est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et recherche les conclusions suivantes : Déclare que la défenderesse a agi à
titre de mandataire de Sa majesté du chef du Canada au sens de la Loi maritime du Canada (LC 1998 c. 10 ) en tout temps pertinent au litige; Déclarer opposable à la mise en cause le jugement à intervenir dans la présente instance; Déclarer qu’à défaut par la défenderesse de payer à la demanderesse la somme ordonnée par cette Cour dans les 30 jours suivant celui où le jugement sera devenu définitif, la mise en cause sera tenue de payer cette somme à la demanderesse, sans autre avis, délai ou formalité. [ 7 ] Le PGC considère qu’il doit être mis hors de cause puisque l’ article 45 (2) de la Loi maritime du Canada prévoit une immunité à l’encontre de toute poursuite dans les termes suivants : Toute poursuite civile, pénale ou administrative doit être engagée par l’administration portuaire ou contre elle- à l’exclusion de la Couronne – dans le cas où la poursuite est relative, selon le cas : (…) à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à celle-ci; (…) à tout acte ou omission qui a un lien quelconque avec un bien meuble ou bien personnel visé à l’alinéa a) ou un immeuble ou un bien réel visé aux alinéas
b) et c). [ 8 ] Il invoque également que la mise en cause n’est pas requise puisque les termes de l’
article 23 de la Loi maritime du Canada indique clairement les circonstances où Sa Majesté du chef du Canada devra satisfaire à un éventuel jugement rendu contre son mandataire. [ 9 ] L’honorable juge Beaupré rejette la demande de mise hors de cause puisqu’il considère que le statut de mandataire demeure en litige.
Il mentionne : [48] En d’autres mots, si le statut de mandataire de l’APSI n’était pas litigieux la mise en cause du PGC ne serait pas nécessaire pour une solution complète du litige ou pour lui opposer le jugement à intervenir, puisque la loi y pourvoit. [49] Or, dans notre cas, du fait du refus du PGC de prendre position à ce sujet, le statut de mandataire de l’APSI demeure litigieux, l’application des paragraphes 23 (1) et 45 (2) de la LMC restent à déterminer et la présence du PGC aux procédures devient nécessaire pour permettre une solution complète du litige et afin de lui opposer un éventuel jugement favorable à Pomerleau, le cas échéant. [ 10 ] Le PGC désire se pourvoir en appel de cette décision et soulève les motifs suivants : - Le juge a erré en concluant que la mise en cause du PGC est valide puisque le statut de mandataire de l’APSI n’est pas admis par Sa Majesté. - Le juge a erré en appliquant les règles du Code de procédure civile sur la mise en cause forcée alors que des dispositions particulières de la LMC devaient avoir préséance sur celles-ci. - Le juge a erré en déterminant que la présence du PGC était nécessaire à une solution complète du litige.
[ 11 ] Afin d’en appeler d’un jugement en cours d’instance, le PGC doit établir que les conditions de l’article 31 du Code de procédure civile sont rencontrées. [ 12 ] Dans Devimco [1] , ma collègue la juge Marie-France Bich énonce les critères pour satisfaire à ces conditions en ces termes : [9] Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1- que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2- que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.
c) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s C.p.c. ). [ 13 ] Il est de jurisprudence constante que le jugement qui rejette une demande en irrecevabilité n’est normalement pas susceptible d’appel sauf circonstances exceptionnelles [2] .
Ce sera notamment le cas « si le débat soulève une question de compétence, de litispendance, de chose jugée ou une question de droit public ou de droit substantif qui risque de toucher à l’intégrité même de l’instance judiciaire en cours et qui doit être tranchée immédiatement par la Cour. [3] ». [ 14 ] Il convient de préciser que le présent dossier est en état. L’instruction doit avoir lieu dans la prochaine année et le PGC a réservé une heure au total pour sa preuve. [ 15 ] Le PGC plaide que la permission doit être accordée, car la décision rendue par le juge Beaupré le prive du bénéfice de son immunité.
Considérant les faits particuliers du dossier et les modalités prévues pour l’instruction, je ne peux pas conclure à l’existence d’un préjudice irrémédiable justifiant d’accorder la permission demandée et possiblement de compromettre la tenue de l’audition en première instance. [ 16 ] Le PGC ne m’a pas convaincue qu’il s’agit ici d’un cas d’exception justifiant d’octroyer la permission d’appeler d’un jugement rejetant une demande pour être mis hors de cause.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 1 er décembre 2017 par l'honorable Michel Beaupré de la Cour supérieure; [ 18 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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