2020 QCCQ 9137, 2020 QCCQ 9137
Opinion
Protection de la jeunesse — 207190 2020 QCCQ 9137 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000497-171 DATE : 14 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. Dans la situation de : X né le [...] 2012 [INTERVENANT E1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION D’ORDONNANCE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation d’ordonnance en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La demande est basée sur les faits et assertions suivants : 2.1 La mère avait débuté un suivi psychiatrique au mois de septembre 2019, mais dès décembre 2019, elle s’est mise à manquer ses rendez-vous; 2.2 De plus, la mère est toujours en ajustement d’une médication pour ses problèmes psychiatriques et a changé à plusieurs reprises de molécule; 2.3 La mère a débuté et poursuit un suivi personnel en éducation spécialisée en santé mentale, mais il a été suspendu vu son manque d’implication; 2.4 Depuis la fin janvier 2020, les contacts avec Y et X ont diminué et ils sont désormais supervisés; 2.5 Durant les contacts avec Y et X, la mère est peu encadrante, énerve les enfants et n’applique pas les conseils des professionnels; 2.6 Suivant les contacts avec leur mère, les enfants sont agités, n’écoutent plus les consignes et ils se montrent agressifs; 2.7 X a subi plusieurs changements de médication, mais son état continue de se dégrader; 2.8 X ne fonctionne pas bien à l’école et il est difficile de le mettre à la tâche; 2.9 X a échoué sa deuxième année; 2.10 Depuis le mois de décembre 2019, X bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie; 2.11 En avril, X a reçu le résultat de son évaluation pédopsychiatrique et il souffre d’un stress post-traumatique, d’un trouble de
l’opposition avec provocation sévère, d’un déficit de l’attention avec hyperactivité et impulsivité de type mixte; 2.12 Le milieu de vie de la grand-mère maternelle n’est pas en mesure d’offrir la réponse aux besoins spécifiques de l’enfant considérant ses diagnostics et difficultés; 2.13 Durant le confinement, en avril, la mère s’est rendue avec Z à Ville A pour séjourner chez un homme qu’elle n’avait connu que par le biais d’Internet; 2.14 Deux jours après l’arrivée de Z et de sa mère au domicile de cet homme, une dispute a éclaté entre les adultes et la mère a dû quitter avec sa fille; 2.15 La mère et Z se sont alors rendus au domicile d’une amie, et celle-ci les a hébergées pour environ deux semaines; 2.16 Le 29 avril, Z et sa mère sont revenues dans la région de Ville B; 2.17 La mère n’a pas d’autocritique et est incapable de reconnaître sa part de responsabilité dans ses problématiques et celles de ses enfants; 2.18 La mère n’a pas amélioré ses compétences parentales; 2.19 La mère n’a pas la sensibilité nécessaire pour détecter et décoder les besoins de ses enfants et y répondre adéquatement; 2.20 La mère est immature et envahie par ses propres émotions en présence de ses enfants; 2.21 La mère est incapable d’établir une routine et un encadrement à ses enfants; 2.22 Le 21 août, la grand-mère maternelle chez qui X était confié a contacté la DPJ en verbalisant ne pouvoir le garder plus longtemps; 2.23 La grand-mère maternelle verbalisait alors ne plus être en mesure de gérer les comportements de X; 2.24 X se promène toute la nuit dans la maison de sa grand-mère et se lève à 5h00 du matin; 2.25 La grand-mère, son conjoint et les trois autres enfants qui vivent chez eux se lèvent tous épuisés; 2.26 La grand-mère et son conjoint ne dorment que d’une oreille puisqu’ils craignent que X ne se mette en danger durant la nuit; 2.27 X est très agité et agressif, par moments, avec les autres enfants de la maison; 2.28 De plus, X brise ses choses et celles de la maison; 2.29 En conséquence, le 21 août, une mesure de protection immédiate confiante l’enfant à une famille d’accueil est prise par la DPJ. [ 3 ] À l’audition, l’enfant est représenté par procureur. [ 4 ] La mère est présente, sans procureur.
Malgré les délais accordés, elle se présente le jour de l’audition en mentionnant au Tribunal avoir contacté le bureau d’une avocate de Ville C.
Elle déclare procéder à l’audition et qu’elle ira en « appel ». [ 5 ] La preuve est constituée du dépôt des documents suivants : − Rapport du médecin surspécialisé en psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, daté du 1 er avril 2020; − Rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant daté du 23 juillet 2020; − Rapport d’évaluation des capacités parentales de la mère; − Rapport psychologique daté du 22 juillet 2020; − Rapport du médecin surspécialisé en psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, daté du 3 octobre 2020; − Recommandation du médecin de l’enfant daté du 18 mars 2020; − Bilan de rencontre de suivis daté du 26 août 2020; − Rapport de suivi psychiatrique du médecin surspécialisé en psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, daté du 25 août 2020; − Témoignage de l’intervenante sociale. [ 6 ] Dès le 1 er avril 2020, le médecin surspécialisé en psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence recommande « qu’en raison de l’exacerbation des comportements de l’enfant dans le milieu d’accueil au retour de contact avec la mère, et en raison de l’indisponibilité actuelle de l’enfant à suivre les apprentissages scolaires, la suspension des contacts avec la mère est nécessaire afin de permettre que le développement de l’enfant ne soit plus compromis.
Quant à l’enfant, des recommandations visant à outiller l’enfant présentant un trouble réactionnel de l’attachement de type désorganisé, un TDAH de type mixte, un état de stress post-traumatique et un trouble de l’opposition avec provocation sévère, sont mis de l’avant. »
[ 7 ] Le 3 octobre 2020, le même expert s’exprime de la façon suivante : « Ainsi, nos recommandations sont les suivantes : - Suivi pédopsychiatrique par la soussignée pour évaluation - Traitement pharmacologique - Traitement thérapeutique - Autre : Comme nous faisons le constat d’une nette et soutenue augmentation de l’agitation, des troubles du sommeil et des difficultés scolaires et comportementales après les contacts avec la mère biologiques, et ce, depuis plusieurs mois, je recommande la diminution significative et préférablement la suspension des contacts entre la mère et l’enfant pour l’année scolaire en cours.
Ceci afin de permettre à l’enfant de pouvoir être plus disponible aux apprentissages et effectuer les changements pharmacologiques sans avoir à tenir compte de l’impact des contacts sur l’enfant. Ceci étant, à la fin des classes, je recommande que les contacts reprennent. Cette recommandation se base uniquement sur les capacités d’adaptation de l’enfant et non sur les compétences de la mère ni sur la relation entre l’enfant et la mère. Il semble trop difficile pour l’enfant de se séparer à répétition de sa mère.
Et c’est pour éviter la désorganisation suite aux séparations lors des contacts que je recommande la suspension des contacts. » [ 8 ] Dans son rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant, l’intervenante sociale effectue l’analyse de la situation de la façon suivante : « X est un enfant de 8 ans, qui présente, selon la pédopsychiatre traitante, un trouble réactionnel de l’attachement de type désorganisé, un TDAH de type mixte, un état de stress post-traumatique et un trouble de l’opposition avec provocation sévère. Ces particularités se répercutent dans son fonctionnement.
Il s’agit d’un jeune garçon qui fonctionne plus ou moins bien, même qu’il est souvent en état de désorganisation, et ce, tant chez sa grand-mère maternelle (RTF) qu’en milieu scolaire. L’évaluation du lien d’attachement réalisé par la psychologue, Madame Marie-Hélène Landry, révèle que X a des besoins spécifiques, dont ceux d’être investi sur le plan affectif ainsi que d’avoir l’exclusivité de la part de l’adulte. Il ressort également des observations de Madame Landry que la famille d’accueil actuelle de l’enfant répond certes aux besoins de base de l’enfant, mais n’est pas en mesure d’offrir au-delà.
De plus, X se fait rejeter par les autres enfants hébergés à cet endroit et il ne pourra arriver à se déposer dans ces conditions. Les conclusions de l’évaluation sont claires à l’effet que pour apaiser l’enfant, nous devons le déplacer de milieu. Force est de constater que Madame A aime profondément ses enfants et que cet amour est réciproque. Cependant, malgré tout cet amour et une forte volonté que ses enfants soient heureux, elle n’est pas arrivée à développer avec aucun de ses enfants un attachement sécurisant.
Par contre, considérant son enfance et son histoire de vie, nous comprenons que le contraire aurait été étonnant. Il est difficile d’offrir ce que l’on n’a pas reçu. D’ailleurs, la vie d’adulte de Madame, son mode de vie et sa dynamique familiale en sont fortement teintés. Par conséquent, l’option d’un retour auprès de la mère s’avère impossible. La mère présente de très grandes difficultés sur le plan de l’exercice de son rôle parental, tel qu’illustré par l’évaluation de ses capacités parentales.
D’ailleurs, X réagit davantage à la suite des contacts avec sa mère, quoique comme nommé plus haut, il est désorganisé dans plusieurs sphères de sa vie. Les professionnels de la santé impliqués auprès de X (Dre Lessard, Dr Hardy) vont même jusqu’à recommander la suspension complète des contacts mère/enfant pour un temps indéterminé. Cependant, il serait trop difficile pour l’enfant de devoir gérer à la fois un changement de milieu d’accueil ainsi que la coupure des contacts avec sa mère. Le fait est que Madame A présente de grandes difficultés, mais ne s’est pas mobilisée pour redresser la situation.
Elle est réticente face à l’aide offerte et collabore difficilement avec les intervenants de la DPJ. Cette situation perdure depuis trop longtemps et Madame n’a pas saisi les opportunités et l’aide offerte afin de stabiliser sa situation personnelle. D’ailleurs, bien que la mère ait été avisée des recommandations, elle a fait le choix de ne pas se présenter à la révision, et ce, en laissant un message à la secrétaire, après l’heure de la rencontre prévue, en précisant qu’elle ne voulait pas « entendre nos niaiseries ».
Bref, X présente de très grands besoins et il demeure clairement en besoin de protection au sens de la Loi. Les délais maximaux d’hébergement seront atteints en mars 2021. D’emblée, il est clair qu’un retour chez la mère ne pourrait être envisagé et nous demandons la possibilité d’étirer de deux mois ces délais dans le but que l’enfant, qui présente de très grands besoins, ait suffisamment de temps pour se déposer dans un nouveau milieu, et ce, bien sûr avec l’aide des nombreux professionnels qui gravitent autour de lui.
Nous convenons que, si la situation permet de statuer sur un projet de vie alternatif à l’atteinte des délais, soit en mars 2021, nous présenterons la situation
de l’enfant de manière anticipée au Tribunal. » [ 9 ] Dans son rapport d’évaluation des capacités parentales de la mère, l’intervenante sociale s’exprime comme suit : « La réalité, c’est que bien que nous sommes dans la vie de Madame A depuis plusieurs années, il nous fut difficile, voire même impossible de la faire évoluer dans son rôle de parent compte tenu qu’elle présente plusieurs fragilités émotives qui font en sorte qu’elle est toujours sur la défensive, qu’elle présente peu d’autocritique et qu’elle rejette continuellement la faute sur les autres.
Notons que madame A n’a pas toujours fait des choix en fonction des besoins de protection de ses enfants, mais plutôt en faisant passer en priorité ses propres besoins affectifs, et ce, tant sur le plan amoureux que sur le plan financier. Son départ pour Ville A en pleine pandémie avec un homme qu’elle connaissait à peine, et ce, en compagnie de sa fille de 13 ans, en est un très bon exemple. D’ailleurs, l’ensemble des rapports psychosociaux consultés rapportent et confirment les difficultés de Madame.
Il en ressort que Madame A n’arrive pas à reconnaître que ses décisions ainsi que son mode de vie aient un impact majeur sur ses enfants. En bref, sa méfiance envers les intervenants et, tout particulièrement envers nos services, fait en sorte qu’elle ne démontre pas d’ouverture face aux conseils reçus. Madame demeure sur la défensive et il lui arrive même d’être arrogante et réactive face à nos propos. Il est alors impossible de l’accompagner dans l’actualisation de ses capacités parentales et, par le fait même, d’améliorer ses compétences parentales, puisqu’elle rejette constamment la faute sur les autres.
Par conséquent, cette incapacité à reconnaître sa part de responsabilité ne lui permet pas de se remettre en question et ainsi d’apporter les correctifs nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission de ses enfants. Il est vrai qu’au niveau affectif Madame A est loin d’avoir reçu une réponse adéquate à ses besoins, et ce, alors qu’elle n’était qu’une enfant. Cela se traduit aujourd’hui par un manque de maturité important et un problème de dépendance affective.
C’est pourquoi nous lui recommandons de recommencer à s’investir dans ses suivis en santé mentale et en psychiatrie et de les maintenir dans le temps afin de régler ses traumas du passé.
Nous sommes d’avis que tant qu’elle n’amorcera pas un travail en profondeur sur elle-même, il lui sera impossible d’être une figure parentale positive pour ses enfants, et ce, malgré le grand amour qu’elle leur porte. » [ 10 ] Dans son rapport psychologique, la psychologue s’exprime comme suit dans sa conclusion et ses recommandations : « Rappelons que l’attachement de type sécurisant fournit à l’enfant la sécurité dont il a besoin pour se développer sur le plan intellectuel, émotionnel et relationnel.
Plus précisément, la qualité de la relation qui se tisse entre l’enfant et son pourvoyeur de soins entraîne une foule de répercussions sur les dimensions aussi variées que la capacité d’apprentissage et d’adaptation de l’enfant, la qualité de ses relations interpersonnelles, la gestion de ses émotions ainsi que le développement de son autonomie, de sa conscience et de son estime personnelle.
Il va sans dire que tant dans l’intérêt de Y que dans l’intérêt de X, ces deux enfants ont besoin de poursuivre leur développement auprès de figures d’attachement stables et sécurisantes afin qu’ils puissent chacun se développer de façon optimale dans l’ensemble de leurs sphères de vie. Par rapport à X, ce dernier évolue actuellement dans un milieu qui arrive difficilement à répondre à ses grands besoins affectifs. Cet enfant n’a pas réussi à développer un lien suffisamment sécurisant à l’égard de sa grand-mère maternelle, bien que ce lien soit significatif, pour s’y déposer et s’y ressourcer.
Les besoins de X sont complexes sur le plan de l’attachement et de toute évidence, le milieu de la grand-mère maternelle n’est pas en mesure d’offrir à cet enfant une réponse positive à ses besoins. Ce dernier présente des particularités qui nécessitent une approche particulière dans la façon d’intervenir auprès de lui, tout en lui offrant un milieu cadrant ainsi qu’une grande disponibilité affective de la part de l’adulte incluant un environnement calme et sain.
Quant à la mère, cette dernière n’est aucunement en mesure de sécuriser son fils alors qu’elle ne présente aucune capacité de sensibilité parentale à son endroit, ce qui est un des facteurs le plus déterminants dans la capacité d’offrir une réponse positive aux besoins d’un enfant, mais également dans la création d’un lien d’attachement sécurisant. Nous notons qu’au contraire, la mère insécurise davantage X qui se doit de solliciter à son maximum ses capacités d’adaptation.
En présence de sa mère, X est davantage réactivé dans sa détresse, ce qui fait que ce dernier doit régresser dans ses comportements et s’isoler pour arriver à se réguler et s’apaiser. En ce moment, cet enfant n’obtient aucune réponse positive à ses besoins, ce qui a pour effet de le maintenir dans un état de dysfonctionnement et d’hyper vigilance, en plus de restreindre la poursuite de ses apprentissages et de son développement.
Nous recommandons que X puisse poursuivre son développement auprès de figures qui seront en mesure de répondre à ses grands besoins permettant ainsi qu’il puisse enfin apprendre à dépendre d’adultes significatifs et en mesure de le sécuriser.
Quant aux modalités de contacts avec la mère, nous sommes d’avis qu’ils devront être restreints au minimum dans l’intérêt de l’enfant, et ce, tant que la situation affective et comportementale de X le nécessitera. » [ 11 ] Le médecin de l’enfant écrit ceci dans une lettre datée du 18 mars 2020 : « La présente a pour but de vous partager mon avis médical à l’effet qu’une suspension des contacts entre le patient ci-haut identifié et sa mère biologique est souhaitable considérant les importants chamboulements affectifs que lesdits contacts entraînent et le besoin de stabilité pour cet enfant.
La suspension devrait se faire dès que possible et pour une durée indéterminée, en fonction de l’évolution affective de l’enfant, qui ne saurait être mieux suivie que par l’équipe actuelle de pédopsychiatrie de la [région A]. » [ 12 ] Le 31 janvier 2020, la Cour du Québec confiait l’enfant à une famille d’accueil de proximité, soit sa grand-mère maternelle.
Le rapport de services externes de réadaptation, pour le mentionner, fait état que l’enfant fut confié à une autre famille d’accueil le 21 août 2020. [ 13 ] De l’analyse des documents déposés devant le Tribunal, les constats suivants s’imposent : la mère est incapable d’assumer ses responsabilités parentales. Elle ne reconnaît aucunement sa responsabilité et sa négligence auprès de l’enfant.
Elle persiste à dire que c’est la faute des tiers et de la DPJ. [ 14 ] Les documents déposés et le témoignage de l’intervenante sociale convainquent le Tribunal du bien-fondé de la demande. [ 15 ] Le Tribunal considère que l’enfant doit être confié à une famille d’accueil jusqu’au 31 décembre 2021, afin d’atteindre les objectifs visés par la demande. Si la situation ne s’améliore pas, un projet de vie concernant l’enfant devra être mis en place.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 janvier 2020; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil désignée par la DPJ qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 31 décembre 2021; [ 20 ] INTERDIT tous les contacts directs ou indirects entre l’enfant et sa mère, sauf si l’enfant en manifeste le désir et que la DPJ détermine qu’il est dans son intérêt, dans un cadre thérapeutique, d’effectuer des contacts avec sa mère; [ 21 ] ORDONNE que, si des contacts entre la mère et l’enfant ont lieu, ceux-ci soient supervisés tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en psychiatrie et en santé mentale, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 24 ] AUTORISE les différents professionnels impliqués dans la situation de l’adolescente et de sa famille à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’adolescente; [ 25 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 décembre 2021; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes ordonnances; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par les présentes ordonnances de s’y conformer; [ 29 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 14 décembre 2020 __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Keven Aspirot Avocat pour l’enfant La mère, personnellement Date d’audience : 15 octobre 2020
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