2017 QCCQ 9127, 2017 QCCQ 9127
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Michaud 2017 QCCQ 9127 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-412106-156 DATE : Le 18 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Requérante c.
CARL MICHAUD Intimé JUGEMENT [ 1 ] On reproche à monsieur Carl Michaud d’avoir conduit son véhicule à une vitesse de 136 km/h dans un endroit où la limite maximale permise est de 70 km/h, contrairement à l’article 329 du Code de sécurité routière . [ 2 ] Cette infraction se serait produite le 21 décembre 2014, à 16h10, sur l’autoroute 720 direction Est, à la hauteur de l’entrée Greene. JW0192 QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La preuve contraire, présentée par le défendeur et son témoin quant à la vitesse à laquelle il conduisait son véhicule, soulève-t-elle un doute raisonnable ?
LA PREUVE DU POUSUIVANT [ 4 ] L’agent Jérôme Durocher, policier à la Sûreté du Québec, relate que le 21 décembre 2014, son auto-patrouille est positionnée sur la pente de l’entrée Greene, d’où il surveille la circulation en opérant un cinémomètre de type laser. [ 5 ] Il remarque un véhicule circulant dans la voie d’extrême gauche qui se démarque par sa vitesse. Il estime que ce véhicule roule à 140 km/h. Il n’y a aucun autre véhicule à proximité de celui-ci lorsqu’il en capte la vitesse, à 213 mètres de sa position. Le cinémomètre indique 136 km/h.
Il s’agit d’un véhicule couleur argenté, de marque Dodge Caravan. [ 6 ] Les gyrophares et la sirène sont activés avant que l’auto-patrouille ne quitte sa position, et le véhicule est rattrapé immédiatement sans qu’il ne soit perdu de vue par le policier. [ 7 ] Lors de l’interception, monsieur Michaud n’avait pas les immatriculations du véhicule en sa possession.
Il explique au policier qu’il est pressé, car il s’en va chez sa belle-mère. [ 8 ] Sa conjointe et leurs trois enfants sont passagers du véhicule conduit par le défendeur. [ 9 ] Monsieur Michaud nie avoir circulé à 136 km/h, arguant qu’il n’est pas un danger et que sa femme ne lui a jamais dit de ralentir. [ 10 ] Il insiste pour voir le résultat du cinémomètre. LA PREUVE DU DÉFENDEUR [ 11 ] Monsieur Carl Michaud veut expliquer ce qui s’est produit ce jour-là à l’aide d’un croquis qu’il a terminé la veille du procès. Ce croquis n’est pas à l’échelle, mais est élaboré à partir de brouillon(
s) dessiné(
s) deux mois après les événements. [ 12 ] Le dimanche 21 décembre 2014, monsieur Michaud se rend chez sa belle-mère accompagné de sa conjointe et de ses trois enfants. Ils n’ont aucune raison de se presser. [ 13 ] Arrivé sur l’autoroute 720, il circule dans la voie d’extrême gauche et accélère pour suivre la circulation, jusqu’à ce que sa conjointe lui dise de ralentir, car un panneau de signalisation indique que la limite de vitesse permise à cet endroit est de 70 km/h. Il
regarde son odomètre et constate qu’il roule à 100 km/h. [ 14 ] Il remarque au loin un véhicule modifié, de couleur rouge, qui arrive très rapidement de l’autoroute 20 dans la voie à côté de la sienne.
Ce véhicule l’a déjà dépassé lorsque monsieur Michaud aperçoit le policier. [ 15 ] Monsieur Michaud précise qu’il emprunte régulièrement cette autoroute et sait que la limite de vitesse permise à cet endroit est de 70 km/h. [ 16 ] S’appuyant sur le rapport d’infraction rédigé par le policier, monsieur Michaud explique que les panneaux indiquant la limite de vitesse sont à 600 mètres et à 1,5 km de l’endroit où est positionné le policier. Il en déduit que lorsque sa conjointe lui dit de ralentir, car un panneau indique que la limite est de 70 km/h, il se trouve donc à au moins 600 mètres du policier.
C’est à ce moment qu’il regarde son odomètre et constate que sa vitesse est de 100 km/h. Il décélère jusqu’à 80 km/h. Il ne peut donc pas avoir été capté à 136 km/h, à 213 mètres du policier. Il aperçoit le policier à environ 150 mètres, mais à ce moment, il est en décélération suite aux instructions de sa conjointe.
Il regarde son odomètre et constate que sa vitesse est de 80 km/h et après avoir dépassé le policier réduit à nouveau sa vitesse à environ 70, 60 km/h. [ 17 ] Monsieur Michaud relate qu’après avoir dépassé l’endroit où est positionné l’agent Durocher, il est stressé parce qu’il conduisait son véhicule à 80 km/h. [ 18 ] Madame Nancy Houle, mère des enfants et ex-conjointe du défendeur témoigne avoir vu le panneau juste avant l’interception de leur véhicule.
Elle demande à monsieur Michaud de ralentir, ce qu’il fait immédiatement : « à 80, j’ai lâché prise… », « c’est là que j’ai vu l’agent Durocher arriver par en arrière ». [ 19 ] Bien qu’elle affirme que monsieur Michaud n’a jamais dépassé 100 km/h, en contre-interrogatoire elle précise qu’elle souffre de myopie légère et n’avait pas ses lunettes au moment des évènements. Elle ne pouvait pas voir la vitesse exacte à laquelle monsieur Michaud conduisait, du moins pas sur le cadran numérique.
Elle a toutefois pu apercevoir que l’aiguille oscillait autour de 100 km/h sur l’odomètre. [ 20 ] Par contre, elle est en mesure de décrire la voiture rouge mentionnée par monsieur Michaud dans son témoignage : il s’agit d’une voiture Acura rouge munie d’un aileron et d’un « muffler bi-flow » en « stainless » qui roule à grande vitesse dans la voie centre-gauche. Cette voiture passe très rapidement à côté de leur véhicule « juste au moment où on se fait intercepter ».
L’analyse [ 21 ] Monsieur Michaud et son témoin nient catégoriquement que le véhicule dans lequel ils prenaient place le 21 décembre 2014 ait atteint une vitesse de 136 km/h. [ 22 ] En matière de vitesse excessive, la Cour d’appel dans l’arrêt D’Astous [1] et par la suite dans Ville de Terrebonne c. Régis- Fode , [2] mentionne que la poursuite doit établir, hors de tout doute raisonnable, trois éléments pour bénéficier d’une présomption d’exactitude du cinémomètre, soit :
i) Le policier est un opérateur de cinémomètre qualifié; ii) II a effectué avant et après l’opération une vérification du cinémomètre; iii) Les tests qu’il a effectués démontrent que le cinémomètre fonctionne correctement. [ 23 ] La Cour d’appel mentionne qu’une fois la présomption établie, il appartient à la défense de soulever des éléments de preuves contraires susceptibles de faire naître un doute dans l’esprit du Tribunal sur la vitesse à laquelle l’accusé circule. [3] Ainsi, cette preuve est sujette au doute raisonnable et l’accusé peut soulever un doute par la présentation d’une preuve contraire selon laquelle cette vitesse n’est pas exacte. [4] [ 24 ] Une preuve qui tend à démontrer que la vitesse mesurée n’est pas celle qui existe au moment de l’infraction est susceptible de soulever un doute raisonnable sur la culpabilité de l’appelante.
Elle doit être crédible, avoir une valeur probante et ne peut reposer sur des hypothèses, des estimations ou des probabilités non vérifiables, mais bien sur des faits exacts et suffisamment détaillés. [5] [ 25 ] Une telle preuve peut être présentée par le témoignage du défendeur pourvu qu’il s’agisse d’une preuve pertinente en droit à l’infraction d’avoir excédé la vitesse permise.
Ainsi, le témoignage du défendeur peut se fonder sur une vérification de son odomètre au moment de la commission de l'infraction, c'est-à-dire au moment de la mesure de sa vitesse relevée par un cinémomètre. [6] [ 26 ] Dans la mesure où la norme de preuve est celle du doute raisonnable, l’évaluation de la preuve du défendeur doit respecter les enseignements de l'arrêt W (D.) et le tribunal doit évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage du défendeur. [7] Dans le présent dossier, le Tribunal est confronté à des versions contradictoires de la part du policier et du défendeur.
Il s'avère nécessaire d'apprécier d'abord ces témoignages selon les critères établis par les tribunaux supérieurs. [ 27 ] En matière pénale, la Cour suprême a énoncé la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire. [8] • Premièrement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé, si le Tribunal croit la déposition de l'accusé, il doit l'acquitter; • Deuxièmement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais qu'il soulève néanmoins un doute raisonnable, il doit l'acquitter;
• Troisièmement, si le témoignage de l'accusé ne soulève aucun doute dans son esprit, le Tribunal doit examiner l'ensemble de la preuve et déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. [ 28 ] Dans Dinardo c. La Reine [9] , la Cour d'appel rappelait que: […] Un témoignage s'évalue globalement. Dans ce domaine qui relève de la compétence souveraine du juge des faits, un élément particulier peut amener le juge à croire ou à ne pas croire un témoin. [ 29 ] En l'espèce, l'issue du procès repose sur une question de crédibilité.
Comme le souligne l'honorable juge Charron : « Dans une cause dont l'issue repose sur la crédibilité, comme en l'espèce, le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l'accusé, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. » [10] [ 30 ] Il convient également de rappeler les commentaires de la Cour d'appel au sujet de la distinction entre la crédibilité et la fiabilité d'un témoignage: « [49] comme le soutien l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes.
La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, […], expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts: La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple, son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est crédible, alors qu'il n'en est rien, et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. » [11] [ 31 ] Dans la présente affaire, les versions concordent sur deux points: • le véhicule du défendeur circulait dans la voie d’extrême gauche au moment où le policier opère un appareil de type laser et capte la vitesse d’un véhicule en excès de vitesse dans cette même voie; • le véhicule du défendeur circulait au-delà de la vitesse permise par la loi. [ 32 ] Le témoignage de monsieur Michaud et celui de madame Houle soulève-t-il un doute raisonnable ? [ 33 ] Le Tribunal ne le croit pas.
Pour ce qui est de la fiabilité du témoignage de monsieur Michaud, rappelons que celui-ci n’a pris aucune note de façon contemporaine aux évènements. Ce n’est que deux mois plus tard qu’il ébauche les premiers croquis des lieux où l’excès de vitesse a été constaté. Ce croquis est terminé la veille du procès, soit plus de deux ans après les faits. Dans ce contexte, il est difficile de lui accorder une quelconque valeur probante. [ 34 ] De plus, il n’est aucunement attentif à sa vitesse, malgré le fait qu’il précise passer à cet endroit souvent et connaître la limite de vitesse permise.
C’est madame Houle qui lui demande de ralentir. [ 35 ] Quant à la crédibilité de ce témoignage, le Tribunal trouve très curieux l’affirmation du défendeur à l’effet qu’il était stressé lorsqu’il a vu l’agent Durocher, surtout lorsqu’en contre-interrogatoire il explique ce stress par « parce que j’ai vu que j’étais à 80 km/h ». Si effectivement il ne circule qu’à 10 km/h au-delà de la vitesse permise, pourquoi est-il stressé ? Son explication ne tient pas la route. [ 36 ] Finalement, monsieur insiste sur la présence d’autres véhicules sur la route.
Lorsqu’on lui demande pourquoi ces véhicules n’apparaissent pas sur son croquis, il explique que cela fait deux ans que cet évènement s’est produit et « qu’il ne voulait pas inventer d’autres véhicules sur l’autoroute… ». Toutefois, son insistance à décrire la trajectoire du véhicule rouge indique qu’il y avait peu de véhicules entre ce dernier et le véhicule du défendeur. Monsieur Michaud précise que ce véhicule n’a jamais changé de voie.
Il n’a donc pas circulé dans la voie d’extrême gauche, où le véhicule en infraction a été capté. [ 37 ] En ce qui concerne le témoignage de madame Houle, notons qu’elle mentionne souffrir de myopie légère, et qu’elle n’avait pas ses lunettes ce jour-là. Elle affirme n’avoir pu lire la vitesse affichée de façon numérique sur le cadran analogique de couleur turquoise pourtant décrit comme « évident » par monsieur Michaud. Sa myopie ne l’aurait toutefois pas empêchée de voir la position de l’aiguille sur l’odomètre du véhicule.
Le Tribunal considère que ce témoignage n’est pas très fiable. [ 38 ] Le Tribunal s’explique mal également comment ce témoin, malgré sa myopie, a pu décrire avec autant de détails ce véhicule rouge, d’autant plus qu’il est décrit comme circulant tellement rapidement qu’il a suscité des commentaires à l’effet « qu’il roulait comme un malade ».
Apparemment, cela n’a pas empêché ce témoin d’en apercevoir la marque et ses caractéristiques telles que le type de silencieux et l’aileron dont ce véhicule était pourvu. [ 39 ] De plus, le Tribunal note une certaine contradiction au sujet du panneau que madame aurait vu avant de dire au défendeur de ralentir, puisqu’elle spécifie qu’elle voit ce panneau juste avant l’interception par l’agent Durocher, alors que la distance de ce panneau est établie à 600 mètres de la position du policier.
Elle précise aussi qu’au moment où monsieur Michaud atteint 80 km/h, « c’est là que j’ai vu monsieur Durocher arriver par en arrière ». [ 40 ] Ce témoignage ne soulève pas de doute raisonnable.
[ 41 ] La preuve présentée par le poursuivant est cohérente, précise et respecte les enseignements des tribunaux supérieurs. Le policier n’a jamais affirmé qu’il n’y avait aucune autre voiture sur l’autoroute.
Il a plutôt spécifié dans son rapport que le véhicule du défendeur était seul dans la voie d’extrême gauche, et qu’il n’y avait pas de véhicule à proximité lors de la captation de la vitesse par le cinémomètre laser, ce qui n’a pas été contredit par les témoignages entendus. [ 42 ] Le policier n’a aucune obligation de montrer la lecture de la vitesse captée par le cinémomètre [12] et on ne peut lui reprocher son refus. [ 43 ] La présence ou non d’un véhicule rouge dans la voie centre gauche a peu d’incidence sur l’issue du présent dossier puisque le véhicule en infraction ne se trouvait pas dans cette voie.
De plus, il est difficile de confondre un Dodge Caravan de couleur argenté avec une Acura modifiée, de couleur rouge. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales s’est déchargé de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité du défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 14 :00 le 13 octobre 2017 , salle 5.06, afin de permettre les représentations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale .
Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune représentation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 810,00 $ ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette amende sera de trois mois. __________________________________ JOHANNE WHITE Juge de paix magistrat Monsieur Alexandre Dubois, stagiaire Pour le Requérant Me Anne-Marie Langlais Pour l’Intimé Date d’audience : 29 juin 2017
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